Extraits : Code civil
Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les conditions générales de vente la société BEAUTE DIFFUSION EVENTS,
Vu les pièces versées aux débats justifiant de la parfaite connaissance desdites conditions par la société COIFFANCE,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société BEAUTE DIFFUSION EVENTS,
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Colmar du 11 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 3 janvier 2019 par laquelle la SAS Beauté Diffusion Events, ci-après également dénommée ‘BDE’, a fait citer la SAS Coiffance devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Colmar, aux fins, notamment, de paiement d’une facture d’un montant de 26 115,90 euros, outre 3 000 euros de dommages-intérêts,
Vu le jugement rendu le 11 mars 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar a :
– débouté la SAS Beauté Diffusion Events de sa demande en paiement de la somme de 26 115,90 euros,
– débouté la SAS Beauté Diffusion Events de sa demande de dommages et intérêts,
– condamné la SAS Beauté Diffusion Events à supporter les entiers dépens,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS Beauté Diffusion Events,
– condamné la SAS Beauté Diffusion Events à payer à la SAS Coiffance la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Beauté Diffusion Events contre ce jugement, et déposée le 10 août 2021,
Vu la constitution d’intimée de la SAS Coiffance en date du 24 septembre 2021,
Vu les dernières conclusions en date du 27 avril 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Beauté Diffusion Events demande à la cour de :
‘Vu les articles 1101, 1102 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article 1344-1 du Code civil
Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les conditions générales de vente la société BEAUTE DIFFUSION EVENTS,
Vu les pièces versées aux débats justifiant de la parfaite connaissance desdites conditions par la société COIFFANCE,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société BEAUTE DIFFUSION EVENTS,
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Colmar du 11 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE
R la société COIFFANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société COIFFANCE à payer à la société BEAUTE DIFFUSION EVENTS la somme de 26 115.90 € en principal,
CONDAMNER la société COIFFANCE à payer à la société BEAUTE DIFFUSION EVENTS la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société COIFFANCE à payer à la société BEAUTE DIFFUSION EVENTS la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société COIFFANCE aux dépens d’instance et d’appel’
et ce, en invoquant, notamment :
– la formation du contrat aux fins de participation au salon MCB by Beauté Sélection à [Localité 4], organisé par la concluante, aux termes d’une commande validée conformément aux conditions générales, dont l’intimée aurait pris connaissance, ce dont elle devait attester avant de confirmer sa commande, outre qu’elle les aurait exécutées par le passé,
– le désengagement de la société Coiffance de sa participation au salon, impliquant, conformément aux conditions générales, une créance de la concluante à son encontre, en présence d’une confirmation de commande, et conformément à l’obligation de bonne foi contractuelle, le contrat ayant été définitivement formé, fût-ce en l’absence de versement d’un acompte.
Vu les dernières conclusions en date du 18 novembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Coiffance demande à la cour de :
‘- DECLARER l’appel de la SAS BEAUTE DIFFUSION EVENTS mal fondé
– CONFIRMER la décision du Tribunal Judiciaire de Colmar, Chambre Commerciale ‘Section Contentieux’ du 11 mars 2021 (RG : 19/00037) en toutes ses dispositions
– DEBOUTER la SAS BEAUTE DIFFUSION EVENTS de l’intégralité de ses moyens et demandes
– CONDAMNER la SAS BEAUTE DIFFUSION EVENTS aux entiers frais et dépens
– CONDAMNER la SAS BEAUTE DIFFUSION EVENTS à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC’
et ce, en invoquant, notamment :
– l’absence de formation d’un contrat entre les parties, alors que le processus de formation, tel que prévu par les conditions générales de vente (CGV) ne serait pas allé à son terme, faute de validation de la demande de participation et de règlement d’un acompte,
– l’absence, également, de connaissance et de validation des CGV du seul fait de la demande d’admission, et à défaut de relations d’affaires antérieures suivies entre les parties,
– à titre subsidiaire, la contestation du quantum de la créance invoquée par la partie adverse, somme ne correspondant, à défaut de conclusion d’un contrat, ni à une clause pénale, ni à une clause de dédit, ni à une indemnité forfaitaire, et la partie adverse ne justifiant d’aucun préjudice, la somme réclamée devant, le cas échéant, si l’existence d’un lien contractuel était retenue, être modérée ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 mai 2022,
Vu les débats à l’audience du 29 juin 2022,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur les demandes en paiement de facture et en dommages-intérêts :
La cour rappelle, tout d’abord, qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la partie appelante réclame le paiement d’une somme qu’elle lui estime due par la partie intimée en vertu d’un contrat qui aurait été formé entre les parties, ainsi qu’une indemnisation au titre des conditions de rupture dudit contrat.
Or, la cour observe tout d’abord, que la société BDE ne rapporte pas la preuve formelle ni en tout cas suffisante de la connaissance par la société Coiffance des conditions générales de vente (CGV) dont elle se prévaut, laquelle ne saurait se déduire de la seule mention de ces conditions générales dans le courriel adressé à la société Coiffance en réponse à sa demande d’inscription, ni du fait qu’elle ait déjà antérieurement participé à la même manifestation professionnelle l’année précédente, ce qu’elle ne conteste pas, même si la liste des exposants mentionne une société Coiffance ayant son siège à [Localité 5] (94) et non à Villé (67), ainsi qu’à deux autres salons, rien ne permettant d’établir que les conditions générales régissant la participation à ces événements étaient identiques à celles relatives au salon organisé à [Localité 4] en 2018, l’existence de relations d’affaires suivies ne pouvant davantage en découler ni, du reste, induire la connaissance de conditions générales qui peuvent être évolutives, les seules CGV produites étant spécifiques à l’événement des 8, 9 et 10 septembre 2018, mentionné à l’en-tête de ces CGV. Par ailleurs, les éléments de capture d’écran relatifs à la validation de la demande en cas d’acceptation des CGV sont, ainsi que l’admet la société BDE, relatives à l’année 2019 et non à la période en cause.
Quoi qu’il en soit, et à titre surabondant, si lesdites conditions générales, en leur article 2, prévoient que l’admission ne devient définitive qu’après sa ‘confirmation à l’exposant’ par l’organisateur, et même si la société Coiffance a reçu, en date du 4 avril 2018, un courriel par lequel la société BDE lui indique ‘confirmer [son] admission à exposer’, il est également indiqué dans cette correspondance que, conformément aux CGV, tout exposant est engagé à régler la totalité de la somme due qu’il participe ou non à l’événement, l’invitant à procéder au règlement d’un acompte de 50 % avant le 9 avril suivant, et ce alors que l’article 3 desdites CGV prévoit que la demande d’admission est, à peine de rejet immédiat, accompagné du premier règlement fixé par l’organisateur, ce dont le premier juge a pu déduire à bon droit que faute de versement de l’acompte, la convention ne s’est pas définitivement formée entre les parties, et ce dans la mesure où l’acceptation ne pouvait être définitive avant réception d’un règlement prévu à peine de rejet, ce dont il résulte que l’acceptation émise dans le courriel du 4 avril 2018 ne pouvait passer pour ferme et en tout cas non équivoque.
Dans ces conditions, le premier juge, par des motifs que la cour approuve, a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel pour débouter la société BDE de sa demande en paiement de facture, le jugement entrepris devant, en conséquence recevoir confirmation sur ce point.
Au regard des conclusions auxquelles est parvenue la cour sous l’angle de la demande en paiement, et dès lors qu’aucun acte ou comportement fautif n’apparaît caractérisé à l’encontre de la société Coiffance, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par la société BDE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société BDE succombant pour l’essentiel sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Beauté Diffusion Events aux dépens de l’appel,
Condamne la SAS Beauté Diffusion Events à payer à la SAS Coiffance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Beauté Diffusion Events.
La Greffière : la Présidente :