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Le conseil d’une personne condamnée à quitter le territoire a soutenu en vain la méconnaissance du règlement général de protection des données (Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016) par le biais de l’utilisation d’un système informatique dit GASPARD tout en relevant que la procédure ne fait état d’aucune prise d’empreintes ou de photographies en vue d’une signalisation tout en portant trace d’une information donnée à l’intéressé de l’alimentation de multiples fichiers de ces empreintes ou photographies.
La seule mention «Signalisation Gaspard : oui» présente sur le procès-verbal intitulé «Compte rendu d’enquête après identification» est manifestement impropre à caractériser l’existence d’un enregistrement effectué sur fichiers informatiques de prises d’empreintes ou de photographies, alors que la procédure fait état d’une recherche décadactylaire dont les résultats n’objectivent pas plus la nécessité d’une telle collecte et surtout d’un tel enregistrement de données nominatives ; Aucun élément de la procédure ne permet ainsi de déduire un quelconque irrespect du règlement européen sur la protection des données.
Le juge des libertés et de la détention a aussi retenu à bon droit qu’aucune irrégularité n’est susceptible d’affecter la consultation du Fichier des Personnes Recherchées telle qu’opérée par un officier de police judiciaire ou sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ; aux termes de l’article 15-5 du Code de procédure pénale, l’absence de la mention de l’habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
* * *
Cour d’appel de Lyon, RETENTIONS, 4 avril 2023, 23/02804 N° RG 23/02804 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4S6
Nom du ressortissant :
[Y] [F] [W]
[W]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [F] [W]
né le 26 Octobre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5] 2
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi, et avec le concours de Madame [I] [J], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Par arrêt du 23 octobre 2019, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Riom a condamné [Y] [F] [W] à une interdiction du territoire national d’une durée de dix ans. Un arrêté portant décision d’exécution d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français et fixant le pays de renvoi a été pris le 6 novembre 2019 et notifié le 7 novembre 2019 et n’a pas été contesté.
[Y] [F] [W] a été interpellé et placé en garde à vue le 29 mars 2023, par les services de police de [Localité 3], pour des faits de détention de stupéfiants et de maintien irrégulier sur le territoire national.
Par décision en date du 30 mars 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [F] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 mars 2023.
Suivant requête du 31 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er avril 2023 a :
‘ rejeté les moyens d’irrecevabilité,
‘ déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
‘ déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [F] [W],
‘ ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [F] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [Y] [F] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 3 avril 2023 à 11 heures 21 en faisant valoir :
– l’irrecevabilité de la requête du préfet du Puy-de-Dôme en l’absence de la demande du procureur général près la cour d’appel de Riom tendant à l’exécution de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français et de son caractère exécutoire,
– l’alimentation illégale du fichier GASPARD en méconnaissance générale du règlement général de protection des données sans qu’aucun des droits et obligations y figurant ne soient respectés,
– la consultation irrégulière du Fichier des Personnes Recherchées (FPR) et du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales.
Le conseil de [Y] [F] [W] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet du Puy-de-Dôme et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 avril 2023 à 10 heures 30.
[Y] [F] [W] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [F] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Y] [F] [W] a eu la parole en dernier.
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [Y] [F] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête du préfet du Puy-de-Dôme
Attendu qu’aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que le conseil de [Y] [F] [W] soutient l’irrecevabilité de la requête préfectorale à raison de l’absence de jonction de la demande du procureur général près la cour d’appel de Riom tendant à l’exécution de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français et de son caractère exécutoire ;
Attendu que le premier juge a tout d’abord motivé avec pertinence que cet arrêt de cour d’appel était exécutoire, la question de son caractère définitif étant indifférente au regard de l’ancienneté de sa date et en l’absence d’affirmation de l’intervention d’une cassation ou même de l’existence d’un pourvoi contre l’arrêt de condamnation ;
Attendu qu’en effet, dans les pièces jointes à la requête préfectorale figuraient l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 23 octobre 2019, dont le dispositif comporte la confirmation de cette peine complémentaire d’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand ;
Que la production de cet arrêt a suffi au juge des libertés et de la détention pour vérifier la base légale du placement en rétention administrative, qui n’est d’ailleurs pas contestée et l’effective délivrance par le ministère public à l’autorité administrative d’une requête telle que prévue par l’article 708, alinéa 1er du Code de procédure pénale, dont la forme n’est pas déterminée, ne relève pas du contrôle à exercer par le juge judiciaire, en ce qu’elle serait inopérante à conditionner la régularité de la mise à exécution de plein droit de cette peine complémentaire par l’autorité administrative notamment prévue par l’article L. 741-2 du CESEDA ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu à bon droit la recevabilité de la requête préfectorale en ce que les pièces utiles à son contrôle y ont bien été jointes ;
Sur l’alimentation de fichiers informatiques par le système GASPARD
Attendu que le conseil de [Y] [F] [W] soutient la méconnaissance du règlement général de protection des données (Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016) par le biais de l’utilisation d’un système informatique dit GASPARD tout en relevant que la procédure ne fait état d’aucune prise d’empreintes ou de photographies en vue d’une signalisation tout en portant trace d’une information donnée à l’intéressé de l’alimentation de multiples fichiers de ces empreintes ou photographies ;
Attendu que la seule mention «Signalisation Gaspard : oui» présente sur le procès-verbal intitulé «Compte rendu d’enquête après identification» est manifestement impropre à caractériser l’existence d’un enregistrement effectué sur fichiers informatiques de prises d’empreintes ou de photographies, alors que la procédure fait état d’une recherche décadactylaire dont les résultats n’objectivent pas plus la nécessité d’une telle collecte et surtout d’un tel enregistrement de données nominatives ;
Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet ainsi de déduire un quelconque irrespect du règlement européen susvisé ;
Que ce moyen a été à juste titre rejeté par le juge des libertés et de la détention ;
Sur la régularité de la consultation du Fichier des Personnes Recherchées et du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales
Attendu que le conseil de [Y] [F] [W] maintient ce moyen dans sa requête d’appel et n’y apporte aucun élément nouveau alors que le juge des libertés et de la détention par une motivation pertinente que nous adoptons a retenu à bon droit qu’aucune irrégularité n’est susceptible d’affecter la consultation de ces fichiers telle qu’opérée par un officier de police judiciaire ou sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 15-5 du Code de procédure pénale, l’absence de la mention de l’habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ;
Attendu que le procès-verbal du 30 mars 2023 à 18 heures 10 fait clairement état de cette consultation par [M] [R], officier de police judiciaire dûment habilitée à l’opérer en cette qualité ; Que ce moyen a été à juste titre rejeté par le premier juge ;
Attendu qu’en l’absence d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [F] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX