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Extraits : internationale qui leur a été adressée le 31 mars 2016, des éléments démontrant que MM. D et E, agissant au nom et sous couvert de la société Sarto SIA, procédaient de manière régulière à l’acquisition de véhicules d’occasion auprès de fournisseurs allemands, qui étaient convoyés puis revendus en France. Enfin, l’administration a également fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu’une assurance professionnelle a été conclue pour le domicile de M. D, en 2011, par M. E, auprès de la société MMA, aux fins de protéger les véhicules qui y étaient stockés avant leur revente. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’administration doit être regardée comme ayant établi que la société Sarto SIA disposait en France d’un établissement stable sis au 41 rue Françoise Dolto à Lardy, la circonstan
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Vu la procédure suivante :
Par une décision n°451202 du 28 septembre 2022, le Conseil d’Etat a renvoyé au tribunal administratif de Versailles le jugement de la requête présentée par M. A D pour le compte de la société de droit letton Sarto SIA, enregistrée au greffe du tribunal le 23 novembre 2017 sous le numéro 1708203.
Par cette requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 23 et le 24 novembre 2017 et le 9 juillet 2018, M. D, représenté par Me Sand, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à la charge de la société de droit letton Sarto SIA, à raison de son établissement stable en France, dont il a été considéré comme le représentant légal, au titre des périodes et exercices clos en 2011 et 2012, pour un montant total de 939 958 euros en droits, majorations, amendes et intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
La procédure suivie à l’encontre de la Sarto SIA est irrégulière :
-cette société n’ayant pas d’existence réelle, elle n’a pu exercer aucune activité occulte et ne pouvait faire l’objet d’une vérification de comptabilité à raison d’un établissement stable dont elle aurait disposé en France à l’adresse qui constitue son domicile personnel ; il n’est pas le représentant légal de la Sarto SIA, l’administration n’ayant pas établi qu’il aurait exercé la gérance conjointement avec M. F E ;
– le véritable redevable des impositions en litige est M. F E, qui a créé la société Sarto SIA en ayant recours aux services de la société France Offshore et disposait de la procuration sur le compte bancaire ouvert au nom de la Sarto SIA en Lettonie ;
Les impositions et les majorations y afférentes ne sont pas fondées :
-ne disposant pas lui-même de la procuration sur le compte bancaire de la société, il ne saurait être qualifié de gérant de fait ;
-la majoration de 80 % n’est pas justifié au regard de son attitude, l’administration n’ayant pas identifié le bon redevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, l’administrateur des finances publiques en charge de la direction du contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2023 à 10h00.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Lettonie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 14 avril 1997 ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. G,
– les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
:
1. Estimant que la société de droit letton Sarto SIA disposait en France d’un établissement stable non déclaré, implanté au 41 rue François Dolto à Lardy (Essonne), l’administration fiscale a conduit à l’encontre de celui-ci une vérification de comptabilité, dont elle a informé la société par un avis daté du 25 mars 2015 adressé à M. D, en sa qualité de représentant légal de cet établissement, à son domicile personnel sis à la même adresse. A l’issue des opérations de contrôle le service a notifié à la société Sarto SIA, par une proposition de rectification du 24 août 2016 faisant application de la procédure de taxation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 et des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012 pour un montant total de 939 958 euros en droits, majorations, amendes et intérêts de retard.
Sur le principe de l’imposition en France
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés
2. L’article 209 du code général des impôts dispose que : ” I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (). “. Il résulte de ces dispositions que ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
3. Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 7 de la convention franco-lettone signée à Paris le 14 avril 1997, entrée en vigueur le 1er mai 2001 : ” 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable “.
4. En l’espèce, il est constant que la société Sarto SIA, société de droit letton immatriculée le 22 novembre 2008, dont le siège social est situé à Riga (Lettonie) et exerçant, selon ses statuts, une activité de conseil et d’audit en matière de comptabilité et de fiscalité, n’a déclaré aucun établissement stable en France. Il résulte toutefois de l’instruction que le service a, d’une part, lors de la visite effectuée le 27 juin 2013 au domicile de M. D sis au 41 rue François Dolto à Lardy (Essonne), relevé que ce dernier y était en possession de factures émises par cette société et portant sur la vente de plusieurs véhicules acquis en Allemagne et revendus en France au cours des années 2011 et 2012, d’un courriel daté du 28 février 2011 l’informant de l’ouverture du compte bancaire de la Sarto SIA auprès de l’établissement Rietumu, à Riga, et indiquant, en outre, que le destinataire trouverait en pièce jointe de celui-ci ” le passeport et le justificatif de domicile de la directrice “, un relevé d’identité bancaire de la société Sarto SIA ainsi qu’un modèle de facture vierge, en langue anglaise, portant indication des références du compte bancaire de la Sarto SIA. Le service a, d’autre part, relevé dans les procès-verbaux de la procédure ouverte à la suite de la plainte déposée le 2 juin 2013 par M. C B, qui lui ont été transmis en application de la procédure prévue à l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, des indices de l’existence d’une activité non déclarée d’achat-revente de véhicule d’occasion. Il résulte, en effet, de l’instruction que lors de l’audition conduite le 14 février 2014 dans le cadre de cette procédure, M. B a déclaré avoir livré de nombreux véhicules, sur les consignes de M. D, à son domicile de Lardy, au cours des années 2011 et 2012, et qu’il a produit, à l’appui de sa plainte, des preuves de son activité pour le compte de la Sarto SIA, en particulier une procuration lui permettant de récupérer les véhicules acquis auprès de fournisseurs allemands, des factures émises par ces derniers ainsi que des bons de convoyage. Il résulte également de l’instruction que l’administration a recueilli, dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, des témoignages de plusieurs clients de la Sarto SIA ayant majoritairement indiqué avoir été en contact avec M. D pour l’achat de véhicules proposés à la vente au moyen d’annonces publiées sur internet, notamment sur le site ” Leboncoin “, avoir récupéré le véhicule acquis à Lardy (Essonne) et avoir procédé au paiement de son prix au moyen, notamment, d’un virement sur le compte bancaire letton de la société Sarto SIA, émettrice de la facture. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que l’administration a obtenu des autorités allemandes, dans le cadre d’une demande d’assistance internationale qui leur a été adressée le 31 mars 2016, des éléments démontrant que MM. D et E, agissant au nom et sous couvert de la société Sarto SIA, procédaient de manière régulière à l’acquisition de véhicules d’occasion auprès de fournisseurs allemands, qui étaient convoyés puis revendus en France. Enfin, l’administration a également fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu’une assurance professionnelle a été conclue pour le domicile de M. D, en 2011, par M. E, auprès de la société MMA, aux fins de protéger les véhicules qui y étaient stockés avant leur revente. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’administration doit être regardée comme ayant établi que la société Sarto SIA disposait en France d’un établissement stable sis au 41 rue Françoise Dolto à Lardy, la circonstance que cette adresse serait également celle du domicile personnel de M. D étant à cet égard sans incidence.
En ce qui concerne la TVA
5. Aux termes du I de l’article 256 BIS du code général des impôts : ” 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. / () “. Aux termes de l’article 283 du même code du même code : ” 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables () / 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation “.
6. En l’espèce, il n’est pas contesté que les ventes de véhicules effectuées, en France, sous couvert de la société Sarto SIA, ont été soumises à la TVA et facturées toutes taxes comprises (TTC) et que, par suite, cette société est redevable du paiement de la taxe ainsi collectée.
Sur la régularité de la procédure
7. Aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : ” I.- Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. / () “. Les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont institué une procédure de nature fiscale qui habilite les agents de l’administration des impôts, recherchant la preuve d’agissements par lesquels un contribuable cherche à se soustraire à l’établissement ou au paiement de certains impôts, à effectuer, s’ils sont dûment autorisés à cette fin par l’autorité judiciaire, des visites en tous lieux, même privés, et à saisir les pièces et documents qui se rapportent à ces agissements. Ainsi que le précise le VI de cet article, l’administration ” ne peut opposer au contribuable les informations qu’elle a recueillies ” à cette occasion qu’en engageant à l’égard de l’intéressé un examen contradictoire de l’ensemble de sa situation personnelle ou une vérification de sa comptabilité.
8. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : ” Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification “.
9. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente décision que le vérificateur a pu régulièrement regarder M. D, eu égard à sa participation dans l’activité non déclarée d’achat-revente de véhicules d’occasion sous couvert de la société Sarto SIA, comme le gérant de fait de la société, et lui adresser, à son domicile, lequel constituait également le lieu d’implantation de l’établissement stable de la Sarto SIA en France, les actes de la procédure, en particulier l’avis prévu par les dispositions précitées de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales.
10. En tout état de cause, ni la société Sarto SIA ni M. D ne sauraient utilement se prévaloir de la participation d’un tiers, M. F E, à l’activité au titre de laquelle ont été établies les impositions en litige, pour soutenir que la société n’en serait pas le véritable redevable. A cet égard, la circonstance que M. E puisse être qualifié de maître de l’affaire, à la supposer même établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à l’encontre de la société.
Sur le bien-fondé des impositions
11. Alors, au demeurant, qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 9 de la présente décision que le vérificateur a pu régulièrement considérer que M. D étant le gérant de fait de l’établissement stable de la Sarto SIA, implanté en France au 41 rue Françoise Dolto à Lardy, M. D ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement du caractère erroné d’une telle qualification pour contester le bien-fondé des impositions mises à la charge de la société.
Sur les pénalités
12. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : ” 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte “. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales précise que l’activité occulte ” est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite “. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
13. Si M. D soutient qu’eu égard à ” son comportement ” l’application d’une majoration n’est pas justifiée, il ne soutient toutefois pas que la société aurait commis une erreur en ne s’acquittant d’aucune de ses obligations déclaratives, ni davantage qu’elle se serait acquittée de ces obligations dans l’Etat où se trouve implanté son siège social. Par suite, son moyen, qui n’est ainsi pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier la portée, ne peut qu’être écarté.
14. Au demeurant, à supposer même qu’il ait entendu contester par un tel moyen l’existence d’une activité occulte conduite pour le compte de la Sarto SIA, il résulte de l’instruction que les activités d’achat-revente dont le fonctionnement a été exposé au point 4 du présent jugement, qui n’ont pas été déclarées, ont généré un chiffre d’affaire, reconstitué par le service à partir des encaissements constatés sur le compte bancaire ouvert au nom de la société auprès de la société Rietumu (Lettonie), d’un montant de 1 362 100 euros en 2011 et de 1 193 340 euros en 2012, et un résultat net reconstitué s’établissant à, respectivement et pour chacune de ces deux années, 58 082 euros et 61 961 euros.
15. Il s’ensuit que l’administration a pu à bon droit faire application de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions relatives aux frais d’instance.
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. G
Le président,
Signé
Ph. Delage La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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