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Contrairement à ce qui existe en Grande Bretagne une société de création artistique ne peut se voir reconnaitre la qualité d’artiste en France. Cette non reconnaissance à une conséquence fiscale importante : les tableaux acquis auprès d’une société ne sauraient par suite bénéficier du régime de la marge prévu par les dispositions combinées des articles 297 A et 278-0 bis I 3° du code général des impôts pris pour l’application des dispositions précitées de la directive. La société de revente d’oeuvres d’art est considérée comme un assujetti-revendeur au sens du 5) du 1 de l’article 311 de la directive 2006/112/CE, et ne peut en conséquence être regardée comme un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur au sens du b) de l’article 103 et du c) du 1 de l’article 316 de la directive.
La société Galerie Karsten Greve a acquis, au cours de l’exercice 2014, des tableaux auprès de la société de droit britannique STRG. Elle a liquidé la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5 % lors de l’achat des œuvres et a opté pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévue à l’article 297 B du code général des impôts pour la revente de ces œuvres. L’administration a estimé que la société STRG avait la qualité d’assujetti-revendeur en relevant, notamment, que cette société ne pouvait être regardée comme l’auteur des œuvres en question dès lors qu’elle est une société britannique de capitaux à risques limités (Private Limited Company) qui comporte des associés ayant tous la qualité de ” Director “, dont le peintre Gideon Rubin lui-même.
La société STRG n’a pas été regardée comme artiste ayant la qualité d’auteur des tableaux en cause. En outre, les tableaux en cause ont été affectés à son activité en vue de la revente, dans la mesure où elle a pour activité de vendre les œuvres d’art réalisées par ses associés.
Elle doit par suite être regardée comme un assujetti-revendeur au sens du 5) du 1 de l’article 311 de la directive 2006/112/CE, et ne peut en conséquence être regardée comme un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur au sens du b) de l’article 103 et du c) du 1 de l’article 316 de la directive. Les tableaux acquis auprès de cette société ne sauraient par suite bénéficier du régime de la marge prévu par les dispositions combinées des articles 297 A et 278-0 bis I 2° du code général des impôts pris pour l’application des dispositions précitées de la directive.
L’article 297 B du code général des impôts prévoit que les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer le régime de taxation sur la marge prévu à l’article 297 A ” pour les livraisons d’œuvres d’art (…) subséquentes à (…) une acquisition intracommunautaire (…) soumise (…) au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application (…) du I de l’article 278-0 bis “. Le taux réduit de 5,5 % est applicable, selon les termes du 2° du I de l’article 278-0 BIS du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l’espèce, aux ” acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art qui ont fait l’objet d’une livraison dans un autre Etat membre par d’autres assujettis que des assujettis revendeurs ” et, selon les termes du 3° du I du même article aux ” livraisons d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit “.
Le paragraphe 1 de l’article 316 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoit deux cas d’option permettant aux assujettis-revendeurs d’appliquer le régime de la marge bénéficiaire aux livraisons qu’ils effectuent, le premier, sous le b), pour les ” objets d’art qui leur ont été livrés par l’auteur ou par ses ayants droit “, le second, sous le c), ” pour les objets d’art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit en vertu de l’article 103 “.
L’article 103 se réfère, sous le a), aux ” livraisons d’objets d’art effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit ” et, sous le b), aux ” livraisons d’objets d’art effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur, lorsque les objets d’art (…) lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu’ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la TVA “.
Il ressort en outre des termes du point 1 de la partie A de l’annexe IX de la directive que des ” tableaux ” ne peuvent être regardés comme des ” objets d’art ” que lorsqu’ils ont été ” entièrement exécutés à la main par l’artiste “. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 311 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée: ” Aux fins du présent chapitre, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, sont considérés comme (…) 5) ” assujetti-revendeur “, tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d’autrui en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente “.
Il résulte des dispositions combinées du point 1 de la partie A de l’annexe IX de la directive, du b) du 1 de l’article 316 de la directive 2006/112/CE et du a) de l’article 103 de cette directive, que, s’agissant d’un tableau, l’auteur d’une œuvre d’art ne peut être que l’artiste qui l’a peint de sa main. La société STRG, qui est une personne morale, ne saurait par suite être regardée comme l’auteur des tableaux en cause. Les circonstances qu’elle soit immatriculée sous un code qui correspond à une activité de création artistique et que le droit britannique reconnaisse la qualité d’artiste à une personne morale sont à cet égard dépourvues de portée. Les tableaux acquis auprès de cette société ne sauraient par suite bénéficier du régime de la marge prévu par les dispositions combinées des articles 297 A et 278-0 bis I 3° du code général des impôts pris pour l’application des dispositions précitées de la directive.
* * *
Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 1 juin 2022, 21PA00400 Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Galerie Karsten Greve a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014.
Par un jugement n° 1812825/1-3 du 25 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée au greffe le 24 janvier 2021, la société Galerie Karsten Greve, représentée par Me Marie-Ludovicque Henry-Stasse, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 novembre 2020 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la société Studio Rubin Gideon Limited (STRG) ne saurait être regardée comme un assujetti-revendeur au motif qu’elle aurait affecté les objets d’arts en cause à son exploitation dans la mesure où aucune affectation de ce type ne peut être constatée, la société STRG ayant elle-même la qualité d’artiste ;
– une société de création artistique peut se voir reconnaitre la qualité d’artiste, ce qui est le cas en Grande-Bretagne.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Galerie Karsten Greve ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. A…,
– et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.
:
1. La société Galerie Karsten Greve, galerie d’art, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause la taxation sur la marge que la société avait appliquée à la revente d’œuvres d’art acquises auprès d’une société britannique, et lui a en conséquence réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
2. Il résulte de l’instruction que la société Galerie Karsten Greve a acquis, au cours de l’exercice 2014, des tableaux auprès de la société de droit britannique. Elle a liquidé la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5 % lors de l’achat des œuvres et a opté pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévue à l’article 297 B du code général des impôts pour la revente de ces œuvres. L’administration a estimé que la société STRG avait la qualité d’assujetti-revendeur en relevant, notamment, que cette société ne pouvait être regardée comme l’auteur des œuvres en question dès lors qu’elle est une société britannique de capitaux à risques limités (Private Limited Company) qui comporte des associés ayant tous la qualité de ” Director “, dont le peintre Gideon Rubin lui-même.
3. L’article 297 B du code général des impôts prévoit que les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer le régime de taxation sur la marge prévu à l’article 297 A ” pour les livraisons d’œuvres d’art (…) subséquentes à (…) une acquisition intracommunautaire (…) soumise (…) au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application (…) du I de l’article 278-0 bis “. Le taux réduit de 5,5 % est applicable, selon les termes du 2° du I de l’article 278-0 BIS du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l’espèce, aux ” acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art qui ont fait l’objet d’une livraison dans un autre Etat membre par d’autres assujettis que des assujettis revendeurs ” et, selon les termes du 3° du I du même article aux ” livraisons d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit “.
4. Le paragraphe 1 de l’article 316 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoit deux cas d’option permettant aux assujettis-revendeurs d’appliquer le régime de la marge bénéficiaire aux livraisons qu’ils effectuent, le premier, sous le b), pour les ” objets d’art qui leur ont été livrés par l’auteur ou par ses ayants droit “, le second, sous le c), ” pour les objets d’art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit en vertu de l’article 103 “. L’article 103 se réfère, sous le a), aux
” livraisons d’objets d’art effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit ” et, sous le b), aux ” livraisons d’objets d’art effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur, lorsque les objets d’art (…) lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu’ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la TVA “.
5. Il ressort en outre des termes du point 1 de la partie A de l’annexe IX de la directive que des ” tableaux ” ne peuvent être regardés comme des ” objets d’art ” que lorsqu’ils ont été ” entièrement exécutés à la main par l’artiste “. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 311 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée: ” Aux fins du présent chapitre, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, sont considérés comme (…) 5) ” assujetti-revendeur “, tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d’autrui en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente “.
6. Il résulte des dispositions combinées du point 1 de la partie A de l’annexe IX de la directive, du b) du 1 de l’article 316 de la directive 2006/112/CE et du a) de l’article 103 de cette directive, que, s’agissant d’un tableau, l’auteur d’une œuvre d’art ne peut être que l’artiste qui l’a peint de sa main. La société STRG, qui est une personne morale, ne saurait par suite être regardée comme l’auteur des tableaux en cause. Les circonstances qu’elle soit immatriculée sous un code qui correspond à une activité de création artistique et que le droit britannique reconnaisse la qualité d’artiste à une personne morale sont à cet égard dépourvues de portée. Les tableaux acquis auprès de cette société ne sauraient par suite bénéficier du régime de la marge prévu par les dispositions combinées des articles 297 A et 278-0 bis I 3° du code général des impôts pris pour l’application des dispositions précitées de la directive.
7. La société requérante soutient que la société STRG ne saurait être regardée comme un assujetti-revendeur au motif qu’elle aurait affecté les objets d’arts en cause à son exploitation dans la mesure où aucune affectation de ce type ne peut être constatée et qu’elle a elle-même la qualité d’artiste. Ainsi qu’il vient d’être dit, la société STRG ne saurait être regardée comme artiste ayant la qualité d’auteur des tableaux en cause. En outre, il résulte de l’instruction que les tableaux en cause ont été affectés à son activité en vue de la revente, dans la mesure où elle a pour activité de vendre les œuvres d’art réalisées par ses associés. Elle doit par suite être regardée comme un assujetti-revendeur au sens du 5) du 1 de l’article 311 de la directive 2006/112/CE, et ne peut en conséquence être regardée comme un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur au sens du b) de l’article 103 et du c) du 1 de l’article 316 de la directive. Les tableaux acquis auprès de cette société ne sauraient par suite bénéficier du régime de la marge prévu par les dispositions combinées des articles 297 A et 278-0 bis I 2° du code général des impôts pris pour l’application des dispositions précitées de la directive.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Galerie Karsten Greve n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 1er : La requête de la société Galerie Karsten Greve est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Galerie Karsten Greve et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient :
– Mme Brotons, président de chambre,
– M. Magnard, premier conseiller,
– Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2022.
Le rapporteur,
F. A…Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
J. CHAMPESME
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 21PA00400