Your cart is currently empty!
En cas de manquement à une obligation d’information ou de mise en garde, le dommage qui consiste en la perte de chance de ne pas contracter se manifeste, en principe, dès la conclusion du contrat, sauf à ce qu’il soit établi que l’investisseur victime avait pu légitimement l’ignorer, la prescription ne pouvant en effet courir contre celui qui ne peut exercer ses droits.
Tel est notamment le cas en matière de contrat d’investissement lorsque l’investisseur profane se prévaut d’une perte de chance d’avoir pu mieux investir ses capitaux, le dommage n’étant pas décelable au moment de la conclusion du contrat et ne se révélant que lorsque le risque de perte du capital s’est réalisé.
Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge la lecture des documents contractuels et notamment, les dispositions des contrats de conservation et de garde relatives au droit de préemption de la société Aristophil SA révèlent que le prix d’achat des oeuvres est présenté à l’investisseur comme correspondant à la valeur des oeuvres acquises.
En effet, l’article 4 du contrat ‘Amadeus’ précise que la société garantit à l’acquéreur l’origine et l’authenticité des éléments qui composent la collection, ainsi que les risques d’éviction par des tiers, jusqu’à concurrence de l’estimation du ou des biens concernés au moment de la signature de la convention, et l’article 8 du contrat de garde et conservation ‘Amadeus’ qui prévoit un droit de préemption au bénéficie de la société Aristophil en cas de revente des collections, précise : ‘Dans le cas où la Société décide d’exercer son droit d’achat, le prix d’achat sera égal au prix d’achat qui figure dans le bon de commande annexé majoré de…’, suivent différents pourcentages allant de 2,10% à 8,30 % en fonction du nombre d’années de garde, ce même article indique en outre : ‘ en cas de résiliation pour une échéance antérieure à celle de l’option choisie ci-dessus, le Propriétaire est conscient que le prix d’achat de la Collection, dans le cas où la Société décide d’exercer son droit d’achat sera majoré du taux correspondant au nombre effectif d’années de conservation réalisé (…)’.
La convention de garde et conservation conclue pour le placement Coraly’s comporte également un article VIII ‘promesse de vente (droit d’achat par Aristophil)’ prévoyant une option d’achat à un prix égal à la plus haute des deux valeurs suivantes :
– le prix d’achat qui figure en Annexe 1 du présent contrat majoré de 8% par année pleine et entière à compter de l’entrée en vigueur du contrat,
– le prix déterminé par expertise à l’issue de la période de 5 années du contrat de garde et de conservation.
L’ensemble de ces clauses est de nature à conforter l’investisseur dans la fiabilité de l’évaluation des biens qu’il acquiert, et ce d’autant plus que la société Aristophil se présentait comme spécialisée dans le domaine des lettres, manuscrits et documents historiques, livres anciens et modernes, incunables (…), et qu’elle les conservait pour les exploiter par des publications ou par la participation à des expositions.
Si dans la ‘fiche connaissance client’ renseignée par M. [Y] celui-ci avait indiqué être informé de la non-liquidité de son investissement et de l’existence d’un risque de perte de valeur des collections, ce risque ne pouvait être conçu, en l’absence de tout autre élément lui permettant d’envisager une surévaluation des collections, que comme se rapportant à une dépréciation liée aux aléas du marché.
Ainsi au stade de la conclusion des contrats en cause, M. [Y] qui n’entrait pas en possession des manuscrits constituant les collections acquises dont la société Aristophil assurait la conservation et la garde, ne pouvait déceler un risque de surévaluation, et pouvait au contraire légitimement croire, en l’absence de toute mise en garde des intermédiaires, que la valeur annoncée par la société Aristophil, qui se prévalait de son expertise dans le domaine des manuscrits anciens, était conforme à la valeur réelle des manuscrits et collections acquis, et ce d’autant plus que le document intitulé ‘les garanties Aristophil’ dont il prétend qu’il lui a été remis par MM. [F], [M] et [E], qui ne le contestent pas, était de nature à rassurer un investisseur profane, M. [Y] ayant indiqué dans la fiche d’identification n’avoir jamais acheté d’oeuvre d’art, et de le convaincre de la fiabilité des estimations.
En outre, comme l’a relevé le premier juge, le montage contractuel encourageait le maintien de l’investissement jusqu’au terme des conventions de garde, puisqu’en cas de revente la société Aristophil disposait d’un droit de préemption qui, si elle l’exerçait, permettait à l’investisseur d’obtenir un prix équivalent au prix d’achat avec une majoration en fonction du nombre d’années de garde, de sorte que ce n’est qu’au terme de la convention que le risque de perte pouvait se révéler.
* * *
Cour d’appel de Colmar, Chambre 2 A, 30 septembre 2022, 21/02893 MINUTE N° 418/2022
Copie exécutoire à
– la SELARL LEXAVOUE COLMAR
– Me Noémie BRUNNER
– SCP CAHNG./CAHNT./BORGHI
– Me Claus WIESEL
Le 30 septembre 2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 septembre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02893 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HTRD
Décision déférée à la cour : 04 mai 2021 par le juge de la mise en etat de MULHOUSE
APPELANTE sous le n° 21/2893 et intimée sous le n° 21/2985:
S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE prise en la personne de son représentant légal , venant aux droits de CNA INSURANCE COMP ANY LIMITED société de droit anglais dont le siège social est sis [Adresse 3] (Royaume-Uni),
dont l’adresse de l’établissement situé en France est [Adresse 7]
représentée par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour
plaidant : Me GERVAIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE sous le n° 21/2985 et intimée sous le n° 21/2893 :
La S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DE COURTAGE
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour
INTIMÉ et appelant sur appel provoqué et sur appel incident :
Monsieur [N] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
Plaidant : Me Julia LAMBERTINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS et appelants sur incident :
Monsieur [O] [M]
demeurant [Adresse 1]
La S.A.S. INVEST 2X CONSEILS SAS INVEST 2X CONSEILS prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [T] [E]
demeurant [Adresse 2]
assigné le 3 septembre 2021 par exploit déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire, n’ayant pas constitué avocat.
S.A.R.L. SOFIA SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE D’ALSACE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
assignée le 2 septembre 2021 délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction
ARRÊT rendu par défaut
– prononcé publiquement après prorogation du 10 juin 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Le 31 octobre 2013, M. [Y] a acquis d’une société ayant son siège à Gibraltar, par l’entremise de M. [X] [F], courtier en assurances, un terrain situé à [Localité 8] en Floride au prix de 40 000 euros en vue de sa revente après aménagement.
Ultérieurement, M. [Y] a souscrit à des produits d’investissements Aristophil.
La SAS Aristophil, spécialisée sur le marché des lettres autographes et manuscrits anciens, proposait en effet à un réseau de courtiers en assurance et de conseillers en gestion de patrimoine de commercialiser des placements financiers présentés comme un outil de diversification patrimoniale innovant consistant à acquérir en pleine propriété ou en indivision des collections de lettres et manuscrits anciens appartenant à la société Aristophil ou à l’une de ses filiales, préconstituées par ces dernières.
La société de droit suisse Aristophil SA ayant son siège à [Localité 9] est la filiale suisse du groupe.
Pour organiser la commercialisation de ces oeuvres d’art, lettres autographes, manuscrits, livres et livres anciens de valeur en tant que produits de placement, la SAS Aristophil a mandaté la société Art courtage, qui a fait appel à un réseau d’agents commerciaux et de courtiers qui étaient chargés de les proposer et de les vendre à leurs clients au nom et pour le compte de la société Aristophil ou de ses filiales, parmi lesquels la société Européenne de courtage et la SARL Invest 2X Conseils.
La société Art courtage avait souscrit auprès de la société CNA Insurance company limited (devenue CNA Insurance Company Europe) un contrat d’assurance groupe pour garantir sa responsabilité et celle des intermédiaires mandatés pouvant être encourue à l’occasion de la commercialisation des produits Aristophil.
C’est ainsi que le 21 mars 2014, M. [N] [Y] a conclu avec la société de droit suisse Aristophil SA, par l’intermédiaire de la SARL Européenne de courtage – exploitant sous l’enseigne Euro courtage – dont le gérant était M. [X] [F], :
1) une « Convention Amadeus, convention de cession d”uvres d’art et de collection » portant sur une collection d’oeuvres en cours de constitution dont le prix et le type d’oeuvres sur lequel elle portera sont fixés sur le bon de commande annexé à la convention, la société Aristophil s’engageant à proposer la collection à l’acquéreur dans un délai de 60 jours, et le bon de commande visant de manière générique l’achat de livres anciens et modernes/ documents scientifiques pour une valeur totale de 80 000 francs suisses, ainsi qu’un « Contrat de garde et de conservation », aux termes duquel l’acquéreur confiait la garde et la conservation de la collection à la SA Aristophil, ce contrat étant assorti d’une promesse de vente consentie par l’acquéreur à la société au terme du contrat, cette dernière bénéficiant en outre d’un droit de préemption, en cas de revente ;
2) un contrat de vente portant sur 8 des 469 parts d’une collection ‘en copropriété’ Coraly’s constituée par la société Aristophil SA, selon acte authentique reçu le 30 octobre 2013 par Maître [L] [S], notaire à [Localité 11], sur une oeuvre dénommée ‘JB Poquelin Molière’ d’une valeur totale de 2 345 000 francs suisses, les copropriétaires ayant par ailleurs conclu avec la SA Aristophil une convention de conservation et de garde.
La SAS Aristophil, société mère du groupe éponyme, a été placée en redressement judiciaire selon jugement d’ouverture du 16 février 2015, puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015. Parallèlement, une information judiciaire a été ouverte sur ses activités.
La société de droit suisse Aristophil SA a été placée en redressement judiciaire en Suisse le 7 mai 2015.
Selon exploits des 12 et 14 février 2020, M. [Y] a fait citer la société SOFIA, la société Européenne de courtage, MM. [E] et [M], et la société Invest 2X Conseils, ainsi que la société CNA Insurance company Europe, venant aux droits de la société CNA Insurance company limited, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins d’indemnisation d’une perte
de chance de ne pas souscrire les différents contrats litigieux et de faire fructifier le capital investi dans Aristophil dans un produit d’épargne plus avantageux, ainsi que d’un préjudice moral, invoquant un manquement des intermédiaires à leur obligation d’information et de conseil.
M. [Y] prétendait en effet que son conseil en gestion de patrimoine, M. [T] [E], gérant de la société financière et immobilière d’Alsace (ci-après société SOFIA), et M. [W] [M] agissant soit en nom propre, soit pour le compte de la société Invest 2X Conseils, étaient intervenus lors de la conclusion des contrats.
La société CNA insurance company Europe a saisi le juge de la mise en état d’une requête tendant à voir déclarer l’action de M. [Y] irrecevable comme prescrite, à laquelle se sont associés les autres défendeurs. M. [E] a en outre soulevé l’irrecevabilité de la demande dirigée contre lui pour défaut d’intérêt à agir de M. [Y], au motif qu’étant agent général d’assurance il n’était pas intervenu comme intermédiaire dans l’opération de commercialisation des produits Aristophil.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 mai 2021, la société SOFIA n’ayant pas comparu, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
– écarté les écritures de la société Européenne de courtage transmises par voie électronique le 6 avril 2021,
– déclaré irrecevables pour défaut d’intérêt à agir la demande de dommages et intérêts en ce qu’elle est formée à l’encontre de M. [T] [E] au titre de l’investissement immobilier en Floride,
– déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [W] [M] et des sociétés SOFIA, Invest 2X conseils et CNA insurance company Europe, au titre de l’investissement immobilier en Floride,
– rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevé par M. [T] [E] au titre des conventions ‘Amadeus’ et ‘Colery’s’, (sic)
-fixé le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité formée au titre des conventions ‘Amadeus’ et ‘Colery’s’ au 3 mars 2015,
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité formée au titre des conventions ‘Amadeus’ et ‘Colery’s’,
– déclaré en conséquence recevables les demandes de dommages et intérêts en ce qu’elles sont formées à l’encontre de MM. [T] [E] et [W] [M], et des sociétés Européenne de courtage, SOFIA, Invest 2X conseils et CNA insurance company Europe, au titre desdites conventions,
– condamné in solidum MM. [E] et [M], la société Européenne de courtage, la société Invest 2X conseils et la société CNA insurance company Europe à payer à M. [N] [Y] la somme de l 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté la demande présentée par M. [N] [Y] à l’encontre de la société SOFIA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– rejeté les autres demandes sur ce fondement,
– dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale,
Le juge de la mise en état ayant constaté que M. [E] n’était pas intervenu dans le cadre de l’investissement immobilier en Floride, a déclaré la demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de M. [Y]. Il a par contre relevé que le nom et le cachet de M. [E] figuraient sur les documents concernant les conventions Amadeus et Coraly’s, et qu’il avait échangé par courriels avec M. [Y] au sujet de ces placements, de sorte que ce dernier avait intérêt à agir contre lui au titre de ces placements.
Le juge de la mise en état a considéré qu’il devait examiner la question de la prescription y compris à l’égard de la société Sofia, non comparante.
Sur l’investissement en Floride, il a retenu qu’aucun élément ne permettait de fixer le point de départ du délai de prescription à une date autre que celle de la vente, de sorte que la prescription était acquise.
Sur le placement Amadeus, il a retenu que :
– le contrat ayant été conclu avec la société Aristophil suisse et non avec la SAS Aristophil, les actes et événements concernant cette dernière étaient sans incidence,
– si la ‘fiche connaissance client’ mentionnait que M. [Y] avait été informé que les investissements n’étaient pas liquides et qu’il y avait un risque qu’ils perdent leur valeur, il fallait néanmoins se reporter aux stipulations contractuelles, or l’analyse des contrats révélait que :
* le prix d’achat était présenté comme correspondant à la valeur réelle des oeuvres, de sorte que M. [Y] ne pouvait se douter d’une surévaluation, alors qu’il n’avait jamais acheté d’oeuvres d’art,
* l’absence de rachat à terme par la société Aristophil n’était pas de nature à permettre à M. [Y] de prendre connaissance de son dommage puisqu’il restait propriétaire de la collection,
* aucune disposition n’indiquait le risque de perte de valeur,
* le montage encourageait un maintien de l’investissement pendant 2 ans, la perspective d’une plus-value en deça de cette période étant inexistante,
* le placement était présenté comme sécurisé de sorte que M. [Y] ne pouvait avoir connaissance de sa perte de chance d’avoir pu ne pas contracter ou contracter à des conditions plus avantageuses que lorsqu’il a été en mesure de savoir que la valeur vénale des oeuvres n’était plus liquidable.
Le juge de la mise en état a retenu comme point de départ du délai de prescription le courrier de M. [E] du 3 mars 2015 évoquant de manière non équivoque des difficultés pour la levée de l’option d’achat, écartant la lettre circulaire adressé le 4 décembre 2014 par le président de la SAS Aristophil, la publication dans la presse d’articles relatifs aux pratiques de cette société et un courriel de M. [E] du 29 décembre 2014.
Sur le placement et Coraly’s, il a retenu que les conditions étaient similaires, sous réserve d’une durée d’investissement de 5 ans ne pouvant être réduite, sauf à céder les parts à un autre copropriétaire. Il a donc retenu le même point de départ du délai de prescription.
La société CNA insurance company Europe a interjeté appel de ce jugement le 4 juin 2021 et la société Européenne de courtage le 25 juin 2021.
Les affaires ont été fixées à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile par ordonnance de la présidente de la chambre du 30 août 2021.
Les deux procédures ont été jointes le 31 janvier 2022.
*
Par conclusions transmises par voie électronique les 26 août 2021 et 15 octobre 2021, dans chacun des dossiers, la société CNA insurance company Europe demande la réformation de l’ordonnance et que la cour juge que l’action de M. [Y] est prescrite, le déboute de ses demandes, fins et prétentions et le condamne au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2021, la société européenne de courtage demande la réformation de l’ordonnance en tant que le premier juge a écarté ses derniers écrits, en tant que le point de départ de la prescription a été fixé au mois de mars 2015, la fin de non-recevoir étant rejetée et en tant que la société CNA insurance company Europe a été condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande que la cour statuant à nouveau :
– déclare recevable ses écrits déposés devant le juge de la mise en état le 6 avril 2021,
– déclare prescrite et par conséquent irrecevable l’action de M. [Y] à son encontre,
– l’en déboute,
– le condamne aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique, le 16 mars 2022, M. [Y] demande à la cour de rejeter les appels principaux et incidents et faisant droit à ses appels incident et provoqué infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
– déclaré irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, la demande de dommages et intérêts, en ce qu’elle est formée à l’encontre de M. [T] [E] au titre de l’investissement immobilier en Floride,
– déclaré irrecevable, pour cause de prescription, la demande indemnitaire au titre de l’investissement immobilier en Floride,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
– déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] à l’encontre de M. [T] [E] au titre de l’investissement immobilier en Floride,
– déclare recevable comme non prescrite la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [T] [E], la société SOFIA, la société Européenne de courtage, et M. [W] [M] au titre de l’investissement immobilier en Floride,
En tout état de cause,
– déboute les sociétés CNA insurance company Europe et Européenne de courtage de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– les condamne in solidum avec M. [E], M. [M], la société Invest 2x Conseils et la société Sofia à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2021 sur appel de la société CNA insurance company Europe, M. [M] et la société Invest 2x conseils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de déclarer l’action de M. [Y] irrecevable comme prescrite, en conséquence
de rejeter ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacun d’eux.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2021, sur l’appel de la société Européenne de courtage, M. [M] et la société Invest 2x conseils demandent à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour sur les appels principaux diligentés par la société CNA insurance company Europe et la société Européenne de courtage.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La déclaration d’appel de la société Européenne de courtage et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés à M. [E] par exploit du 3 septembre 2021 déposé en l’étude de l’huissier, et à la société Sofia par exploit du 2 septembre 2021 délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel de la société CNA insurance company Europe ainsi que l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés à M. [E] par exploit du 2 septembre 2021 déposé en l’étude de l’huissier et à la société Sofia par exploit du 6 septembre 2021 délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Les conclusions d’appel incident de M. [Y] dans les deux dossiers ont été signifiées à la société Sofia par exploit du 25 octobre 2021 déposé en l’étude de l’huissier.
M. [E] et la société Sofia n’ayant pas constitué avocat, il sera donc statué par défaut.
À titre liminaire, il convient en application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, de constater la caducité de la déclaration d’appel de la société Européenne de courtage en tant que dirigée contre M. [E] et la société Sofia, auxquels elle n’a pas signifié ses conclusions d’appel.
De même, les conclusions d’appel incident de M. [Y] doivent être déclarées irrecevables en application des mêmes dispositions, en tant que dirigées contre M. [E] à qui elles n’ont pas été signifiées.
Sur la demande sursis à statuer
Les deux procédures ayant été jointes, il sera statué par un seul même arrêt sur les appels principaux de la société Européenne de courtage et de la société CNA insurance company Europe, de sorte que la demande de sursis à statuer présentée par M. [M] et la société Invest 2X conseils est sans objet.
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance sur le rejet des dernières conclusions de la société Européenne de courtage
La cour ne disposant pas des conclusions prétendûment écartées à tort par le premier juge, la société Européenne de courtage ne démontre pas le bien fondé des moyens qu’elle développe quant au contenu desdites conclusions, et l’ordonnance ne peut qu’être confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité au titre de l’investissement en Floride
M. [Y] a acquis le 31 octobre 2013 d’une société Canalfront properties Ltd ayant son siège [Localité 10], un terrain sis à [Localité 8] en Floride au prix de 40 000 euros, sur lequel il a payé un acompte de 25 000 euros.
M. [Y] reproche à MM. [F] et [E] un manquement à leur devoir d’information et de conseil concernant cet investissement en prêtant leur concours à une opération s’apparentant à une escroquerie du fait de l’absence de toutes vérifications élémentaires des caractéristiques essentielles des biens immobiliers proposés à l’achat. Il prétend que ce n’est qu’en 2018, lorsque sa demande d’estimation du terrain situé en Floride est restée sans réponse, qu’il a réalisé avoir été victime d’une escroquerie facilitée par l’éloignement géographique, alors qu’il avait régulièrement payé les taxes foncières relatives à l’achat de ce terrain, le point de départ du délai de prescription devant être fixé à cette date.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière d’action en responsabilité, le délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En cas de manquement à une obligation d’information ou de mise en garde, le dommage qui consiste en la perte de chance de ne pas contracter se manifeste, en principe, dès la conclusion du contrat, sauf à ce qu’il soit établi que la victime avait pu légitimement l’ignorer, la prescription ne pouvant en effet courir contre celui qui ne peut exercer ses droits.
Il appartient à M. [Y] de démontrer qu’il ne pouvait avoir connaissance du dommage au moment de la conclusion du contrat. Comme l’a retenu le premier juge, les pièces produites par M. [Y], qui consistent pour l’essentiel en des échanges avec M. [E] relatifs à une demande de cotation dudit terrain en novembre 2018, sont insuffisantes pour démontrer qu’il ne pouvait, à la date de son investissement, déceler un éventuel risque de perte de valeur dudit terrain, alors que du fait de l’éloignement il n’était manifestement pas en mesure de procéder à des vérifications personnelles quant aux caractéristiques de ce bien, et ne prétend pas avoir été mis en possession d’informations garantissant la fiabilité de l’évaluation.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu la date de conclusion du contrat comme point de départ du délai de prescription et a déclaré irrecevable la demande de ce chef.
Sur la prescription de l’action en responsabilité relative aux placements Aristophil
Il est soutenu par les appelantes principales que selon une jurisprudence établie, en cas d’action fondée sur un manquement à l’obligation d’information et de conseil, le dommage consistant en une perte d’une chance de ne pas contracter se réalise à la date de conclusion du contrat litigieux, de sorte que
la prescription de l’action tendant à voir réparer le dommage subi commence à courir au jour de la conclusion du contrat, cette jurisprudence étant applicable en matière d’investissement.
La société Européenne de courtage s’associe à l’argumentation développée par son assureur, la société CNA insurance company Europe. Cette dernière fait valoir que les contrats de vente ne font aucune référence à un éventuel rachat des collections par la société Aristophil, et que les contrats de garde et de conservation conclus entre la société Aristophil et l’investisseur ne prévoient aucune obligation de rachat, mais seulement une promesse de vente par le propriétaire des collections, et une option d’achat pour la société Aristophil en cas de revente des collections. Elle considère que les contrats sont parfaitement clairs, de sorte que M. [Y] était informé dès la conclusion des contrats de l’absence d’obligation de rachat par la société Aristophil en cas de revente des collections.
De même, elle estime qu’il était parfaitement informé d’un risque que les collections perdent leur valeur, et de l’absence de liquidité de l’investissement, ce qu’il a expressément reconnu.
L’appelante soutient que le document ‘Garanties Aristophil’ sur lequel s’est fondé le premier juge émane de la société mère et non de la société de droit suisse avec laquelle M. [Y] a contracté, de sorte qu’il n’a pu être remis à M. [Y] au moment de la conclusion du contrat. De plus, la garantie des Lloyd’s évoquée dans ce document ne couvrait que le vol ainsi que cela résulte clairement de la convention de garde et de conservation du contrat «Amadeus» et non une perte de valeur, de sorte que c’est à tort que le juge de la mise en état a retenu que la garantie des Lloyd’s ne permettait pas à M. [Y] d’envisager une possible baisse de la valeur des ‘uvres et donc une perte du capital investi.
L’appelante soutient en outre que la question de la perte de valeur, laquelle n’est à ce stade pas démontrée alors que la collection acquise par M. [Y] aurait été vendue, n’a pas d’incidence sur le principe du préjudice mais seulement sur son étendue, et que les intermédiaires ne peuvent se voir reprocher une tromperie émanant de la société Aristophil.
Subsidiairement, la société CNA insurance company Europe fait valoir que dès novembre 2014, M. [Y] ne pouvait ignorer que la société Aristophil SA ne pourrait très probablement pas lever les options d’achat et qu’il existait un risque sérieux qu’il ne puisse pas récupérer le capital investi, du fait de la médiatisation intervenue fin 2014 de l’ouverture de l’enquête préliminaire pour pratique commerciale trompeuse et escroquerie en bande organisée contre la SAS Aristophil et son dirigeant, M. [K] [I], M. [Y] ayant lui-même, dès le 29 décembre 2014, transmis à M. [E] un article de l’hebdomadaire ‘le Nouvel Observateur’ présentant M. [K] [I] comme un éventuel « Madoff des lettres », de sorte qu’au plus tard à cette date M. [Y] avait connaissance, ou aurait pour le moins dû avoir connaissance du dommage dont il sollicite réparation dans le cadre de son action introduite par assignation du 11 février 2020.
M. [M] et la société Invest 2X conseils font valoir quant à eux que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 21 mars 2014, en tous cas en octobre 2014, date à laquelle les comptes de la société Aristophil ont été judiciairement bloqués.
M. [Y] approuve quant à lui les motifs de l’ordonnance et fait valoir que la source du préjudice subi n’est pas seulement l’absence de rachat des collections par la société Aristophil à terme, mais surtout le fait que la valeur réelle des ‘uvres était très inférieure au prix d’acquisition, ce fait ayant été révélé par l’enquête pénale, ce dont il n’a nécessairement eu connaissance qu’après l’ouverture de cette enquête et postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Il estime que ce n’est qu’à partir de ce moment, qu’il a été en mesure de connaître le dommage et de faire valoir ses droits.
Il soutient que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Or même à considérer que la simple lecture des documents contractuels aurait dû lui permettre de prendre conscience de la portée de son engagement à la date de sa souscription, ce qu’il conteste, il lui était impossible de prendre conscience, à cette date, de la surévaluation des ‘uvres acquises sur les conseils des intermédiaires à l’opération, alors qu’il est profane, et qu’à la date de signature des contrats, il n’entrait pas en possession des oeuvres. Il ajoute que les intermédiaires se sont abstenus de vérifier la composition exacte des collections et la corrélation entre la valeur alléguée et leur valeur réelle, de sorte que la connaissance du dommage ne pouvait intervenir qu’au moment de la revente à l’échéance du contrat. Il indique que le seul risque dont il avait été informé était celui d’une dépréciation des oeuvres du fait des aléas du marché.
Il fait valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la connaissance effective du dommage qui ne peut résulter d’articles de presse, ni de l’envoi par le président de la SAS Aristophil d’une lettre circulaire en décembre 2014, dont il n’est pas démontré qu’il l’ait reçue. Il en est de même de l’article du ‘Nouvel Observateur’qui ne concernait que la société française et non sa filiale suisse avec laquelle il avait contracté.
*
La cour rappelle, ainsi que cela a été évoqué ci-dessus, qu’en cas de manquement à une obligation d’information ou de mise en garde, le dommage qui consiste en la perte de chance de ne pas contracter se manifeste, en principe, dès la conclusion du contrat, sauf à ce qu’il soit établi que l’investisseur victime avait pu légitimement l’ignorer, la prescription ne pouvant en effet courir contre celui qui ne peut exercer ses droits.
Tel est notamment le cas en matière de contrat d’investissement lorsque l’investisseur profane se prévaut d’une perte de chance d’avoir pu mieux investir ses capitaux, le dommage n’étant pas décelable au moment de la conclusion du contrat et ne se révélant que lorsque le risque de perte du capital s’est réalisé.
Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge la lecture des documents contractuels et notamment, les dispositions des contrats de conservation et de garde relatives au droit de préemption de la société Aristophil SA révèlent que le prix d’achat des oeuvres est présenté à l’investisseur comme correspondant à la valeur des oeuvres acquises.
En effet, l’article 4 du contrat ‘Amadeus’ précise que la société garantit à l’acquéreur l’origine et l’authenticité des éléments qui composent la collection, ainsi que les risques d’éviction par des tiers, jusqu’à concurrence de l’estimation du ou des biens concernés au moment de la signature de la convention, et l’article 8 du contrat de garde et conservation ‘Amadeus’ qui prévoit un droit de préemption au bénéficie de la société Aristophil en cas de revente des collections, précise : ‘Dans le cas où la Société décide d’exercer son droit d’achat, le prix d’achat sera égal au prix d’achat qui figure dans le bon de commande annexé majoré de…’, suivent différents pourcentages allant de 2,10% à 8,30 % en fonction du nombre d’années de garde, ce même article indique en outre : ‘ en cas de résiliation pour une échéance antérieure à celle de l’option choisie ci-dessus, le Propriétaire est conscient que le prix d’achat de la Collection, dans le cas où la Société décide d’exercer son droit d’achat sera majoré du taux correspondant au nombre effectif d’années de conservation réalisé (…)’.
La convention de garde et conservation conclue pour le placement Coraly’s comporte également un article VIII ‘promesse de vente (droit d’achat par Aristophil)’ prévoyant une option d’achat à un prix égal à la plus haute des deux valeurs suivantes :
– le prix d’achat qui figure en Annexe 1 du présent contrat majoré de 8% par année pleine et entière à compter de l’entrée en vigueur du contrat,
– le prix déterminé par expertise à l’issue de la période de 5 années du contrat de garde et de conservation.
L’ensemble de ces clauses est de nature à conforter l’investisseur dans la fiabilité de l’évaluation des biens qu’il acquiert, et ce d’autant plus que la société Aristophil se présentait comme spécialisée dans le domaine des lettres, manuscrits et documents historiques, livres anciens et modernes, incunables (…), et qu’elle les conservait pour les exploiter par des publications ou par la participation à des expositions.
Si dans la ‘fiche connaissance client’ renseignée par M. [Y] celui-ci avait indiqué être informé de la non-liquidité de son investissement et de l’existence d’un risque de perte de valeur des collections, ce risque ne pouvait être conçu, en l’absence de tout autre élément lui permettant d’envisager une surévaluation des collections, que comme se rapportant à une dépréciation liée aux aléas du marché.
Ainsi au stade de la conclusion des contrats en cause, M. [Y] qui n’entrait pas en possession des manuscrits constituant les collections acquises dont la société Aristophil assurait la conservation et la garde, ne pouvait déceler un risque de surévaluation, et pouvait au contraire légitimement croire, en l’absence de toute mise en garde des intermédiaires, que la valeur annoncée par la société Aristophil, qui se prévalait de son expertise dans le domaine des manuscrits anciens, était conforme à la valeur réelle des manuscrits et collections acquis, et ce d’autant plus que le document intitulé ‘les garanties Aristophil’ dont il prétend qu’il lui a été remis par MM. [F], [M] et [E], qui ne le contestent pas, était de nature à rassurer un investisseur profane, M. [Y] ayant indiqué dans la fiche d’identification n’avoir jamais acheté d’oeuvre d’art, et de le convaincre de la fiabilité des estimations.
En outre, comme l’a relevé le premier juge, le montage contractuel encourageait le maintien de l’investissement jusqu’au terme des conventions de garde, puisqu’en cas de revente la société Aristophil disposait d’un droit de préemption qui, si elle l’exerçait, permettait à l’investisseur d’obtenir un prix équivalent au prix d’achat avec une majoration en fonction du nombre d’années de garde, de sorte que ce n’est qu’au terme de la convention que le risque de perte pouvait se révéler.
M. [Y] affirme en outre, sans être sérieusement contredit, que les intermédiaires lui avaient assuré que la société Aristophil procédait de manière quasi-systématique au rachat. Cette affirmation est d’ailleurs corroborée par un message électronique du 13 avril 2014 de M. [E], certes postérieur à la vente mais émis à une date à laquelle M. [Y] n’avait pas encore été informé du contenu de la collection acquise dans le cadre du contrat Amadeus qu’il avait la possibilité de refuser, deux refus successifs entraînant la caducité de la convention – article 1er de la convention Amadeus -, dans lequel il indiquait avoir refait un point avec les responsables Aristophil et que le risque de l’investissement n’était pas du prix d’achat diminué des intérêts mais des seuls intérêts, ‘ l’estimation de la valeur des manuscrits faite par les Lloyd’s, les experts d’Arsitophile et/ou les experts de la cour d’appel de Paris permettent de donner valeur certaine à votre investissement. Le marché des manuscrits progresse de façon stable et linéaire depuis de nombreuses d’années, ce qui ne laisse pas de doute quant à la valeur des manuscrits ou lettres lors d’une remise sur le marché. Aristophile a toujours utilisé son droit de préemption depuis les vingts années qu’ils travaillent sur ce marché. .
L’ensemble de ces éléments était ainsi de nature à renforcer M. [Y] dans la certitude du caractère sécurisé du placement, alors que l’enquête menée par la DGCCRF et les premières ventes réalisées dans le cadre des procédures collectives devaient révéler une surévaluation manifeste des manuscrits acquis.
Par voie de conséquence, M. [Y] n’était pas en mesure, au jour de la souscription des contrats litigieux, d’appréhender correctement le risque de perte de son capital auquel il s’exposait en cas de revente sur le marché des collection et parts acquises, ni d’avoir conscience d’avoir perdu une chance de ne pas contracter, ou d’avoir pu, en étant mieux informé, prendre une décision de placement plus judicieuse, et investir son capital dans un placement plus avantageux.
La question de la connaissance ou non par les intermédiaires de cette surévaluation manifeste, qui concerne le fond du litige, est sans incidence s’agissant de déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de l’acquéreur et la date à laquelle il a pu légitimement avoir connaissance de son dommage.
Cette date doit être fixée, comme l’a exactement retenu le premier juge, à la date du courrier électronique de M. [E] du 3 mars 2015 transférant un message électronique qualifié de ‘rassurant’ de M. [M] témoignant de son soutien ‘dans cette période difficile’ et indiquant que ‘les conditions semblent mise en place pour que les clients retouchent leur argent’, ce courrier révélant le risque de perte. En effet, ni les articles parus dans la presse nationale relatifs à l’enquête de la DGCCRF qui concernaient la société française et non la société suisse avec laquelle M. [Y] avait contracté, pas même l’article paru dans le magazine Le Point évoquant une nébuleuse de sociétés dont une filiale suisse, dont il n’est pas démontré que M. [Y] a eu connaissance, ni enfin la lettre ‘circulaire’ expédiée le 4 décembre 2014 par M. [I], dirigeant de la SAS Aristophil, aux clients et conseillers de la société française pour les informer de la situation de cessation de paiements, que M. [Y] conteste avoir reçue, ne permettent d’établir avec certitude sa connaissance du dommage. Le courriel adressé le 29 décembre 2014 par M. [Y] à M. [E], qui a été analysé par le premier juge, n’est pas versé aux débats à hauteur de cour. En tout état de cause, comme l’a relevé le juge de la mise en état, l’article paru dans l’hebdomadaire ‘le Nouvel observateur’ auquel il renvoie ne fait pas état de difficultés de la filiale suisse.
Le blocage judiciaire des comptes de la société à une date non précisée dont il n’est pas établi qu’elle ait été portée à la connaissance de M. [Y] ne peut pas non plus être retenue.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles qui ne sont pas contestées.
La société CNA insurance company Europe, la société Européenne de courtage, M. [M] et la société 2X conseils, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d’appel et seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par contre alloué sur ce fondement à M. [Y] une somme de 1 500 euros en appel.
La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel de la société Européenne de courtage en tant que dirigée contre M. [E] et la société Sofia ;
DECLARE irrecevables les conclusions d’appel incident de M. [Y] en tant que dirigées contre M. [E] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sous réserve de la rectification du terme ‘Colery’s’ en ‘Coraly’s’ ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société CNA insurance company Europe, la SARL Européenne de courtage, M. [O] [M] et la SAS 2X conseils, in solidum, aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [N] [Y] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
REJETTE les autres demandes sur ce fondement.
Le greffier, La présidente,