Your cart is currently empty!
Extraits : libéré :
– Mme Hélène PIRAT, Présidente,
– Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
– Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Talabar se réunissait en assemblée générale extraordinaire le 20 septembre 2018 et se prononçait notamment sur la délégation à donner au syndic pour missionner un avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire et l’approbation du budget pour défendre la copropriété dans le cadre de la dite procédure, questions portées à l’ordre du jour sous les n° 5 et 6. Les deux résolutions étaient adoptées à l’unanimité des copropriétaires
* * *
Cour d’appel de Chambéry, 1ère Chambre, 29 novembre 2022, 21/00113
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 29 Novembre 2022
N° RG 21/00113 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GTHV
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 03 Décembre 2020
Appelante
Mme [Z] [K]
née le 14 Avril 1976 à BESANCON (25000), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Dominique PEYRONEL, avocat plaidant au barreau du JURA
Intimé
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [V] [F], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 29 Août 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 septembre 2022
Date de mise à disposition : 29 novembre 2022
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
– Mme Hélène PIRAT, Présidente,
– Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
– Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Talabar se réunissait en assemblée générale extraordinaire le 20 septembre 2018 et se prononçait notamment sur la délégation à donner au syndic pour missionner un avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire et l’approbation du budget pour défendre la copropriété dans le cadre de la dite procédure, questions portées à l’ordre du jour sous les n° 5 et 6. Les deux résolutions étaient adoptées à l’unanimité des copropriétaires.
Par une assignation en date du 19 novembre 2018, Mme [Z] [K], copropriétaire de l’immeuble [Adresse 2] saisissait le tribunal judiciaire d’Annecy (ex-TGI) pour solliciter l’annulation des résolutions n° 5 et 6 prise par voie d’assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2018.
Par jugement rendu le 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Annecy :
‘ déclarait Mme [Z] [K] irrecevable en sa demande d’annulation des résolutions n° 5 et 6 prises par voie d’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble de Talabar du 20 septembre 2018 ;
‘ condamnait Mme [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Talabar la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamnait Mme [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl C.-D Pelloux.
Le tribunal retenait notamment que :
‘ les résolutions avaient été adoptées à l’unanimité des copropriétaires ;
‘ les mentions du procès-verbal d’assemblée générale respectaient les dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 et la preuve de l’inexactitude de ces mentions n’était pas rapportée par Mme [K] ;
Par déclaration au greffe en date du 21 janvier 2021, Mme [K] interjetait appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
Prétentions et Moyens des parties
Par dernières écritures en date du 16 avril 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [K] sollicitait l’infirmation de la décision dans toutes ses dispositions et demandait à la cour, statuant à nouveau, de :
‘ la dire recevable et fondée à solliciter l’annulation des résolutions n°5 et 6 prises par voie d’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble le Talabar du 20 septembre 2018 et de les voir annuler ;
‘ condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’indemnité procédurale ;
‘ condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocate, Me Clarisse Dormeval.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] exposait essentiellement que:
‘ un copropriétaire opposant avait toujours la possibilité de faire la démonstration ou de rapporter la preuve de la fausseté des mentions du procès-verbal d’assemblée générale ‘ elle n’avait pas voté les résolutions litigieuses qui étaient contraires à ses propres intérêts et elle avait d’ailleurs au cours d’une assemblée générale postérieure voté contre de telles résolutions.
Par dernières écritures en date du 1 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de la copropriété le Talabar sollicitait la confirmation de la décision entreprise et à titre subisidiaire de débouter Mme [K] de ses prétentions. Il sollicitait également en tout état de cause de :
‘ condamner Mme [K] à lui payer en cause d’appel la somme de 4 000 euros au titre de l’indemnité procédurale ;
‘ condamner Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud Bollonjeon, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat de copropriétaires faisait valoir que :
‘ le procès-verbal d’assemblée générale était régulier, il comportait les mentions obligatoires, sachant que les résolutions avaient été adoptées à l’unanimité, il avait été régulièrement signé par le président de séance, le secrétaire et le scrutateur, il ne contenait aucune contradiction.
‘ le courrier de l’avocat de Mme [K] en date du 14 novembre 2018 et le procès-verbal d’assemblée générale en date du 10 avril 2019 ne rapportaient pas la preuve de sa qualité d’opposante ;
Une ordonnance en date du 29 août 2022 clôturait l’instruction de la procédure et l’affaire était appelée à l’audience du 27 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
– Sur la recevabilité de la demande d’annulation des résolutions n°5 et 6
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ‘Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale’.
Aux termes de l’article 17 al 1 à 4 du décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi précité, dans sa disposition en vigueur au moment de l’assemblée générale du 20 septembre 2018 ‘Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l’article 1367 du code civil.
Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil’.
Selon la jurisprudence constante (nota cassation 3ème chambre civile 94.21.195 du 6 novembre 1996), d’une part, il appartient au copropriétaire qui poursuit l’annulation de résolutions d’un procès-verbal d’assemblée générale de démontrer sa qualité d’opposant, d’autre part, l’inexactitude des mentions du procès-verbal d’assemblée générale ne peut résulter du seul fait que les résolutions adoptées sont contraires aux intérêts du copropriétaire exerçant le recours.
Au cours de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 2], sis à [Adresse 1], en date du 20 septembre 2018, deux résolutions ont notamment été soumises au vote des copropriétaires :
5/ Délégation au syndic pour missionner un avocat de son choix pour défendre la copropriété (article 25) :
‘ Après avoir pris connaissance – de l’assignation de Madame [K] du syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de Grande Instance
– du conseil de MBT consultante à ce que le syndicat des copropriétaires soit défendu par un avocat. Si le défendeur ne prend pas d’avocat, il ne peut donc se défendre devant ce Tribunal et s’expose donc à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sans qu’il ait pu présenter sa défense
– après en avoir délibéré
– donne pouvoir à Madame [V], en qualité de représentante du syndic bénévole, pour missionner un avocat de son choix inscrit au barreau d’Annecy ou aux barreaux de la Cour d’Appel de Chambéry, pour intervenir en défense de la copropriété de ne pas faire annuler la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 20.06.2016 et en conséquence ne pas engager des frais irrépétibles à Madame [K], ni des frais au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
Madame [V] devra rendre compte de sa mission au syndicat des copropriétaires au plus tard lors de la prochaine assemblée générale.
L’assemblée générale, se prononce sur la délégation de pouvoir à Madame [V], en qualité de représentante du syndic bénévole, à l’article 25.
Le nombre de personnes ayant voté est de 4 totalisant 10 000/10 000 tantièmes.
Ont voté POUR : 4 copropriétaires représentant 10 000/10 000 tantièmes.
En conséquence, cette résolution :
est adoptée dans les conditions de majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965″.
6/ Approbation du budget pour défendre la copropriété devant le TGI (article 24) :
‘L’assemblée générale, après avoir pris connaissance de l’assignation de la copropriété par Madame [Z] [K], ayant pris pour avocat constitué Maître [A] [P] et pour avocat plaidant, Maître [H] [M], à l’encontre du syndicat des copropriétaires acte de la nécessité de provisionner une somme forfaitaire pour missionner un avocat en défense de la copropriété, pour un montant de 2 000 EUR TTC.
L’appel de fonds sera exigible au 01.10.2018, selon les tantièmes généraux attachés à chaque lot. Pour 100 % de 2 000 EUR TTC.
Il est donc procédé au vote, pour se prononcer sur l’appel de fonds pour missionner l’avocat en défense de la copropriété, à l’article 24.
Le nombre de personnes ayant voté est de 4 totalisant 10 000/10 000 tantièmes.
Ont voté POUR : 4 copropriétaires représentant 10 000/10 000 tantièmes.
En conséquence, cette résolution :
est adoptée dans les conditions de majorité de l’article 24 de la loi du 10.07.1965″.
Les copropriétaires de la copropriété le Talabar sont au nombre de quatre : M. Mme [B] ; M. Mme [T] ; Mme Buhler ; Mme [K], lesquels représentent les 10 000 tantièmes de la copropriété. Les deux résolutions critiquées par Mme [K] ont été votés à l’unanimité des copropriétaires et comme l’a très justement motivé le premier juge l’article 17 du décret du 17 mars 1967 ne fait pas obligation de mentionner le nom des copropriétaires dès lors que la résolution recueille l’unanimité des votes favorables.
Par ailleurs, et comme l’a également pertinemment relevé le premier juge, si le procès-verbal n’a effectivement pas été signé de façon concomittante par le président, le secrétaire et le scrutateur ce qui permet de contester sa force probante, Mme [K] échoue à rapporter la preuve de l’inexactitude des mentions figurant dans ce procès-verbal sur les deux résolutions dont elle demande l’annulation, peu important que ces résolutions fussent contraires à ses intérêts. En effet, Mme [K] produit un courrier de son propre avocat, très postérieur à l’assemblée générale qui ne fait que soutenir la thèse de sa cliente et les deux procès-verbaux d’assemblée générale postérieures sont sans intérêt pour le présent litige, chaque résolution d’un procès-verbal d’assemblée générale devant être appréciée individuellement. A l’inverse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] produit les attestations des trois autres copropriétaires qui affirment que Mme [K] a voté pour l’adoption des deux résolutions critiquées, y compris Mme Buhler qui s’était pourtant opposée à la jouissance exclusive d’une partie du terrain de la copropriété par M. [T], autre copropriétaire.
En conséquence, Mme [K], ne rapportant pas la preuve de l’inexatitude des mentions du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2018, n’était ni opposante ni défaillante lors du vote des deux résolutions critiquées de sorte qu’elle est irrecevable à les contester. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déclaré irrecevable à agir.
– Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Mme [K], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de la SCP Bollonjeon, avocat, sur son affirmation de droit. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité procédurale.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Talabar à hauteur de 3 000 euros.
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] de sa demande d’indemnité procédurale en cause d’appel,
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP Bollonjeon, avocat,
Condamne Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Talabar une indemnité procédurale de 3 000 euros en cause d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le
à
la SELARL BOLLONJEON