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Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : ” Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / ” Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. “.
Contrairement à ce que soutient la commune de Collioure, les termes du mémoire présenté par M. C, pour regrettables que soient certains d’entre eux, n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Par suite, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande indemnitaire accessoire doit, par voie de conséquence, et en tout état de cause, être rejetée.
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Tribunal administratif de Montpellier, 6ème Chambre, 14 mars 2023, 2101291
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mars 2021 et le 17 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Collioure a autorisé à titre exceptionnel et temporaire M. C à créer une dalle de béton sur laquelle seront installés un abri de jardin, une clôture grillagée rigide et un portillon et a substitué cette autorisation à l’autorisation tacite ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Collioure de dresser procès-verbal d’infraction, de le transmettre au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, d’édicter un arrêté interruptif de travaux, de procéder à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier, d’apposer les scellés et d’ordonner, aux frais du pétitionnaire, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens et de restituer les lieux en l’état, dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 500 euros par jour de retard ;
4°) de faire application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et de supprimer en page 1 et page 3 les passages à caractère calomnieux et diffamatoire proférés par M. C à son encontre ;
5°) de condamner M. C à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Collioure et de M. C la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– contrairement à ce qui est soutenu en défense, aucune décision de retrait de la décision contestée n’est intervenue en cours d’instance ;
– la décision contestée ne vise aucun dossier de demande préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-4, R. 421-1, R. 421-9 et R. 421-14, R. 431-1 et suivants et R. 431-35 et suivants du code de l’urbanisme ;
– elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le projet, qui consiste à réaliser des travaux de construction en zone agricole protégée du plan local d’urbanisme de la commune entre dans le champ d’application des dispositions des articles L. 121-8 et
L. 121-10 du code de l’urbanisme ;
– l’autorisation délivrée à M. C ne pouvait pas intervenir sans l’accord préalable du préfet des Pyrénées-Orientales, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, le maire étant en outre en situation de compétence liée par l’avis du préfet ;
– l’autorisation accordée méconnaît le principe de constructibilité limitée découlant des dispositions des articles L. 121-8 et L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
– le projet ne répond à aucun des critères de dérogation découlant des dispositions combinées des articles L. 122-7 et L. 122-11 du code de l’urbanisme, portant ainsi atteinte au principe de protection des terres agricoles défini par l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme relatif à la protection de la montagne ;
– la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’autorisation contestée méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
– elle méconnaît l’article A4 du plan local d’urbanisme ;
– l’article A11 du plan local d’urbanisme est également méconnu dès lors que la clôture autorisée n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole ou pastorale et qu’elle comporte un soubassement maçonné de plus d’un mètre de haut ;
– aucun arrêté interruptif de travaux n’étant intervenu en cours d’instance, il y a lieu de prononcer l’injonction demandée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin et 20 août 2021, M. D C conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, la commune de Collioure oppose un non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a procédé au retrait de l’autorisation dont était titulaire M. C et lui a notifié ce retrait, le 18 mars 2021 de sorte que le litige est devenu sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme E ;
– les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ;
– et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit
:
1. Le 13 aout 2020, M. C a déposé un dossier de déclaration préalable pour l’installation d’une clôture grillagée, d’un portail, d’un portillon et d’un abri de jardin sur la parcelle cadastrée AX n°65 et a dûment complété ce dossier le 30 septembre suivant. Une autorisation tacite est née. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le maire de la commune de Collioure a délivré à M. C une autorisation à titre exceptionnel et temporaire en vue de la création d’une dalle de béton sur laquelle seront installés un abri de jardin, une clôture grillagée rigide et un portillon pour le stockage de matériel professionnel. Par la présente requête, M. A, voisin immédiat, demande l’annulation de la décision du 20 novembre 2020 et présente des conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : ” La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () “.
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 décembre 2020, le maire de la commune de la commune de Collioure, retenant son illégalité, a procédé au retrait de l’autorisation tacite détenue par M. C et que, par décision du 18 mars 2021, remise en mains propres au pétitionnaire le jour même, il a également procédé au retrait de l’autorisation contestée. Cette décision de retrait n’a fait l’objet d’aucun recours et est donc devenue définitive.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’un constat d’infraction a été dressé le 11 mars 2021, que le maire de la commune de Collioure a, le 24 mars 2021, prononcé un arrêté interruptif de travaux et que M. C a procédé à l’enlèvement des matériaux sur le terrain et à la remise en état de l’ancien mur de clôture.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 novembre 2020 sont devenues sans objet sans que le requérant puisse sérieusement soutenir qu’aucune décision de retrait ne serait intervenue en cours d’instance. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction, qui, au surplus, sont irrecevables dès lors qu’elles ne peuvent être regardées comme accessoires aux conclusions à fin d’annulation et constituent une injonction présentée à titre principal.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et la demande accessoire de dommages et intérêts :
7. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : ” Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / ” Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. “.
8. Contrairement à ce que soutient la commune de Collioure, les termes du mémoire présenté par M. C, pour regrettables que soient certains d’entre eux, n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Par suite, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande indemnitaire accessoire doit, par voie de conséquence, et en tout état de cause, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Collioure une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. De la même façon, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par M. C, sur ce même fondement, et, au demeurant, non justifiée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, non plus que sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. D C et à la commune de Collioure.
Délibéré à l’issue de l’audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère.
M. Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
D. ELa présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 14 mars 2023,
La greffière,
C. Arcedl