Cession de droits à l’image contraire à l’intérêt d’une société ?
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La cession de droit à l’image conclue par le dirigeant d’une société reste opposable à la société même si celui-ci a été évincé et que le cédant (ancien sportif professionnel) entretenait des relations d’amitié avec le dirigeant.


Comme le démontrent les contrats souscrits et renouvelés la marque FITNEXT et l’image de son fondateur sont des actifs valorisables et ceci, indépendamment de la présence d’un ami comme directeur général de la société cessionnaire.

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Cour d’appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 6 décembre 2022, 21/02409

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°585

N° RG 21/02409 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RRWU

S.A.S.U. THALASSO.COM

C/

M. [T] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me HALLOUET

Me AUDIBERT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, désigné par le premier président de la cour d’appel de Rennes par ordonnance en date du 11 octobre 2022 pour remplacer Mme [N] [O]

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Octobre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

La société THALASSO.COM immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n°445 104 656 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉ :

Monsieur [T] [J]

né le 29 Juin 1973 à BREST (29200)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me François AUDIBERT de la SELAS A.F.A AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Ancien cycliste professionnel de haut niveau, Monsieur [T] [J] s’est reconverti depuis la fin des années 1990 dans le coaching sportif. Il a notamment mis au point la méthode « FITNEXT », un service personnalisé de coaching sportif, alimentaire et plus généralement de bien-être sous toutes ses formes, qui est commercialisé par la société FITNEXT, notamment par le biais du site Internet www.fitnext.com/fr.

Monsieur [J] est auteur de livres à succès sur le bien-être et intervient dans des magazines et émissions de télévision.

Monsieur [J] est également le dirigeant et associé fondateur de la société FITNEXT. Il incarne la Méthode FITNEXT auprès du grand public en associant sa notoriété et son image à la marque FITNEXT et à la méthode FITNEXT.

La SARL THALASSO.COM, membre du GROUPE VALDYS, exploite et commercialise sous sa propre marque, VALDYS RESORT, des complexes comprenant de la restauration, de l’hôtellerie et du bien-être, a souhaité utiliser la marque FITNEXT pour ses thalassos de [Localité 8], [Localité 5], [Localité 9] et BAIE DE LA [Localité 4].

En Mars 2016, Monsieur [D], alors Directeur général du groupe VALDYS, a contacté la société FITNEXT pour lui proposer un partenariat ayant pour objet de vendre à la clientèle du groupe des cures et mini cures labélisées FITNEXT et des services de coaching sportif et alimentaire appliquant la méthode FITNEXT.

Les sociétés THALASSO.COM et FITNEXT ont ainsi conclu un contrat de licence de marque et de prestations de services en date du 6 Juin 2016 pour la période du 1er Janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Le 7 juin 2016, THALASSO.COM et Monsieur [J] ont conclu également un contrat de cession de droit à l’image pour la même période, qui avait pour objet de définir les conditions auxquelles Monsieur [J] acceptait que THALASSO.COM utilise son image et les attributs de sa personnalité notamment pour commercialiser les services FITNEXT.

Le groupe VALDYS est entré au capital de FITNEXT le 20 Juillet 2018 en investissant 300.000 €.

Le contrat de licence de marque et le contrat de droit à l’image auraient été reconduits pour l’année 2019, selon contrats en date du 11 Octobre 2018.

Le contrat de licence de marque aurait été consenti sans redevance tandis que le contrat de cession de droit à l’image aurait été consenti à titre onéreux, moyennant une rémunération de M. [J] de 84.000 euros.

Le 17 Janvier 2019 Monsieur [J] a déposé sur son compte un chèque de 84.000 € dont l’émetteur était la société INSTITUT MARIN DE [Localité 7] (« IMR »), une des filiales du groupe VALDYS qui utilise également la marque FITNEXT et l’image du requérant,.

Ce chèque lui avait été remis à la signature du contrat par son signataire, Monsieur [V] [D], le Directeur général du groupe VALDYS.

Ce chèque a fait l’objet d’une opposition pour utilisation frauduleuse.

M. [B] [I], président du groupe VALDYS et gérant de la société THALASSO.COM s’est entretenu par téléphone avec Monsieur [J] pour lui indiquer qu’il avait été mis fin aux fonctions de directeur général de Monsieur [D] et que les contrats ne se poursuivraient pas.

Selon actes d’huissiers des 13 et 15 Mars 2019, Monsieur [J] a fait citer l’INSTITUT MARIN DE [Localité 7], l’émetteur du chèque pour lequel il avait été fait opposition, le tiré et la société THALASSO.COM devant la juridiction des référés du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER aux fins d’obtenir la main levée de l’opposition et en tant que de besoin le paiement des sommes dues en exécution du contrat de cession du droit à l’image.

Monsieur [J] a refusé la proposition de médiation proposée par le Juge des référés car, non seulement THALASSO.COM avait refusé la tentative de conciliation proposée par le conseil de Monsieur [J] selon courrier du 1er Février 2019 mais elle avait fait le choix de déposer plainte au pénal à l’encontre de ce dernier et de Monsieur [D].

La société THALASSO.COM conclut en effet à une collusion frauduleuse entre M. [J] et son ancien directeur général.

Selon ordonnance du 19 Juin 2019, le Président du tribunal de grande instance de Quimper a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.

Par assignation du 06 septembre 2019, M. [J] a saisi le juge du fond.

Par jugement du 06 avril 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a:

– condamné la S.A.R.L. Thalasso.com à verser à monsieur [T] [J] la somme de 84.000 (quatre vingt quatre mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019, correspondant à la rémunération fixée au contrat de cession de droit à l’image conclu le 11 octobre 2018.

– débouté la S.A.R.L. Thalasso.com de sa demande de dommages et intérêts.

– condamné la S.A.R.L. Thalasso.com à verser à monsieur [T] [J] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

– rejeté la demande présentée par Monsieur [T] [J] tendant à voir mettre à la charge de la défenderesse, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée serait réalisée par l’intermédiaire d’un huissier.

– rejeté toute autre demande.

– condamné la S.A.R.L. Thalasso.com aux dépens et accorde le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile à maître Danaé PAUBLAN et à la SELARL Chevallier & associés qui en ont fait la demande.

La société THALASSO.COM a fait appel du jugement par déclaration du16 avril 2021.

Par jugement rectificatif du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a réparé l’erreur matérielle consistant à avoir omis dans son dispositif d’ordonner la capitalisation des intérêts décidée dans les motifs de la décision.

Par conclusions du 31 mai 2022, la société THALASSO.COM a demandé que la Cour:

– réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

– déboute Monsieur [T] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

– condamne Monsieur [T] [J] à payer à la société THALASSO.COM une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

– condamne Monsieur [T] [J] au paiement, au bénéfice de la société THALASSO.COM, d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

– condamne Monsieur [T] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CHEVALLIER & ASSOCIES, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 18 février 2022, M. [J] a demandé que la Cour:

– dise la société THALASSO.COM irrecevable et mal fondée en son appel : la débouter de ses demandes, fins et conclusions,

– déclare Monsieur [T] [J] recevable et bien fondé,

– confirme le jugement rendu le 6 avril 2021 et le jugement rectificatif rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Quimper en toutes leurs dispositions,

– condamne la société THALASSO.COM à payer à Monsieur [J] la somme de 7.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamne la société THALASSO.COM aux dépens de l’appel dont distraction au profit de Maître François AUDIBERT, membre de la société d’exercice libéral A.F.A. AVOCATS, avocats au Barreau de RENNES, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,

– subsidiairement, en cas de doute sur l’existence d’une fraude, ordonne à la société THALASSO.COM de produire aux débats dans tel délai qu’il appartiendra, les échanges de courriels et les pièces y annexées concernant le budget provisionnel 2019 de la société THALASSO.COM intervenus entre le cabinet d’expertise comptable KPMG, Monsieur [D], Monsieur [I] et Monsieur [X], avant la réunion du 20 Décembre 2018 afin de la préparer et après la réunion du 20 Décembre 2018 aux fins de transmission du budget provisionnel 2019 définitif aux personnes intéressées,

– fixe tel calendrier qu’il plaira à la Cour pour permettre aux parties de prendre connaissance de ces pièces et éventuellement d’y répondre.

MOTIFS DE LA DECISION:

Il résulte des pièces versées aux débats que le 06 juin 2016 a été conclu entre la société FITNEXT et la société THALASSO.COM un contrat de licence de marque et de prestations de service moyennant une redevance annuelle minimale de 76.000 euros.

Ce contrat permettait à la société THALASSO.COM de proposer dans ses centres des cures FITNEXT ainsi que des prestations annexes liées;

A été signé le lendemain un contrat de cession de droit à l’image, entre la société THALASSO.COM et M. [J], aux termes duquel M. [J] a concédé à la société THALASSO.COM le droit d’utiliser sa notoriété, son nom et son image, moyennant une rémunération annuelle de 60.000 euros.

Ces contrats devaient commencer le 1er janvier 2017 et se terminer le 31 décembre 2017.

Des conclusions concordantes des parties, pour l’année 2018, les contrats se sont renouvelés tacitement, mais aucune redevance n’a été demandée au titre de l’utilisation de la licence de marque FITNEXT, au motif que la société THALASSO.COM a pris une participation dans la société FITNEXT.

En revanche, la rémunération du droit à l’image de M. [J] s’est poursuivie en 2018 conformément aux dispositions de la convention du 07 juin 2016.

A l’appui de sa demande en paiement, M. [J] se prévaut:

– d’un contrat de licence de marque et de prestations de service permettant à la société THALASSO.COM, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, d’utiliser la marque FITNEXT de bénéficier de ses prestations à titre gratuit, signé le 11 octobre 2018 entre la société FITNEXT que lui-même représentait, et la société THALASSO.COM représentée par M. [V] [D], son directeur général,

– d’un contrat de cession de droit à l’image permettant à la société THALASSO.COM, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, d’utiliser son image moyennant une rémunération annuelle de 84.000 euros payable en janvier 2019 dans sa totalité, contrat signé par M. [J] et la société THALASSO.COM représentée par son directeur général M. [D] le 11 octobre 2018,

– d’un chèque de 84.000 euros signé le 11 octobre 2018 par M. [D], émis sur le compte de la société Institut Marin de [Localité 7], soit l’une des sociétés du groupe VALDYS, dont fait partie la société THALASSO.COM; sur ce point, il n’est pas contesté que M. [D] avait le pouvoir d’émettre un chèque au nom de l’Institut Marin de [Localité 7];

– d’une attestation de l’un de ses salariés (M. [W]) témoignant avoir assisté à la signature des contrats le 11 octobre 2018,

– de l’utilisation de son image par la société THALASSO.COM au premier trimestre 2019, cette utilisation ressortant sans ambiguïté des pièces 2-2 et 2-3 de l’intimé.

La société THALASSO.COM fait valoir que ces contrats et ce chèque auraient été signés dans le cadre d’une concertation frauduleuse entre M. [D] et M. [J] en faisant valoir que:

– il aurait été décidé durant l’année 2018 de ne plus rémunérer les contrats de licence de marque et de droit à l’image, insuffisamment rentables,

– M. [D] et M. [J] étaient amis proches,

– M. [D] a été licencié pour faute grave avec mise à pied conservatoire le 21 décembre 2018,

– l’expert-comptable de la société atteste que la veille, lors de la présentation du budget, M. [D] n’a pas fait état d’un montant de 84.000 euros à payer à M. [J],

– le mode de paiement choisi par M. [D] démontrerait la fraude: a été utilisé un chèque d’une société qui n’était pas le co-contractant de M. [J], provenant de surcroît d’un carnet de chèques inutilisé depuis 2014, dont le chèque précédent et le chèque suivant avaient été utilisés en 2014, et alors que les paiements effectués au bénéfice de M. [J] se sont faits en 2017 et 2018 par virements.

Il est constant, au regard des pièces versées aux débats que M. [D] et M. [J] sont amis très proches.

Pour autant, si même la société THALASSO.COM se prévaut que M. [D] aurait eu un comportement frauduleux à son détriment, l’amitié est une circonstance insuffisante à voir étendre à M. [J], par simple a priori, de telles allégations.

Il est aussi constant qu’un grave litige a opposé la société THALASSO.COM et M. [D], avec mise à pied conservatoire le 21 décembre 2018.

Ce litige conduit à l’évidence à ne pouvoir considérer comme probantes les attestations rédigées par ce dernier et à ne prendre en considération qu’avec circonspection les déductions pouvant être faites de son comportement dans les semaines ayant précédé.

Pour ce même motif, l’interprétation ex-post des achats de vins réalisés en 2018 par M. [J] (fraude plaidée par la société THALASSO.COM, erreur suite à achat groupé plaidée par M. [J]), au demeurant pour un montant modeste, est impossible.

Au demeurant, ces deux circonstances de fait (amitié entre M. [D] et M. [J] et litige [Courriel 6]) sont insuffisantes à démontrer la concertation frauduleuse de Messieurs [D] et [J] pour signer une convention au préjudice de la société THALASSO.COM.

Comme le démontrent les contrats souscrits en 2016 et renouvelés, ainsi que la prise de participation de la société VALDYS dans le capital de la société FITNEXT, la marque FITNEXT et l’image de M. [J] sont des actifs valorisables et ceci, indépendamment de la présence de M. [D] comme directeur général de la société THALASSO.COM.

Par ailleurs, la société FITNEXT ne peut se confondre avec les droits personnels de M. [J] et l’entrée au capital de la société FITNEXT était un motif pouvant être jugé insuffisant par M. [J] pour renoncer aux droits lui étant propres.

Cette entrée au capital était en revanche dissuasive de toute fraude de M. [J], compte tenu des relations qu’il allait devoir continuer désormais à entretenir avec le groupe VALDYS.

Il est sans incidence que durant l’année 2018 ait pu être évoqué le refus de la société THALASSO.COM de continuer à rémunérer le droit à l’image de M. [J], le propre des négociations de ce type étant d’aboutir à un accord après des prises de position tranchées, d’autant que le second contrat signé le 11 octobre 2018 était conforme aux souhaits de la société THALASSO.COM comme formalisant l’usage de la marque FITNEXT à titre gratuit.

Par ailleurs, à défaut de la démonstration d’une concertation frauduleuse, les difficultés de la société THALASSO.COM avec M. [D] et le mode de paiement choisi par ce dernier, sont inopposables à M. [J], d’autant que ce dernier justifie que le site de [Localité 8], exploité par l’Institut Marin de [Localité 7], a utilisé son image.

Il est enfin justifié par M. [J] de l’utilisation de son image durant le premier trimestre 2019 par le groupe VALDYS, jusqu’à la suppression des mentions sur les différentes sites et communications du groupe, qui n’est intervenue que le 21 mars 2019.

Or, l’utilisation de l’image de M. [J] ne s’est jamais faite à titre gratuit et la société THALASSO.COM est dans l’incapacité de justifier d’une convention ou d’un accord exprès ou même implicite de M. [J] sur ce point.

Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la date de signature de la convention non plus que celle du chèque, l’attestation rédigée par M. [W], assistant de direction de la société FITNEXT, qui déclare avoir assisté à leur signature début octobre 2018, n’étant pas sérieusement contredite par les pièces produites par la société THALASSO.COM.

Enfin, le contrat du 11 octobre 2018 prévoyait dans son article 3 que dans l’hypothèse où la rupture du contrat est imputable à la société THALASSO.COM, la rémunération acquise au contrat restera acquise à M. [J].

En l’espèce, le 19 mars 2019, la société THALASSO.COM et le Groupe VALDYS ont fait le choix de retirer le nom de M. [J] et la marque FITNEXT de leurs supports de communication, rompant ainsi les contrats de licence de marque et d’utilisation d’image.

La rémunération est acquise à M. [J] et le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions y compris celle rectifiée.

La société THALASSO.COM, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à M. [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

:

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Condamne la société THALASSO.COM aux dépens d’appel, avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.

Condamne la société THALASSO.COM à payer à M. [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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