Condamnation pour recel successoral

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Condamnation pour recel successoral
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Le 3 juin 2022, M. [C] [A] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 1er février 2022 qui, saisi par assignation des 26 avril et 5 mai 2021, l’a condamné à verser à l’actif de succession de sa mère Mme [W] [A] la somme de 22.500 € au titre du recel successoral,

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Cour d’appel de Rennes, 1ère Chambre, 21 mars 2023, 22/03484 1ère Chambre

ORDONNANCE N°42

N° RG 22/03484 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZ4N

M. [P] [A]

M. [D] [A]

C/

M. [C] [A]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 21 MARS 2023

Le vingt et un mars deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du vingt sept février deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [P] [A],

né le 05 Août 1965 à [Localité 10]

‘[Adresse 8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par l’ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT, es-qualité de tuteur selon jugement du tribunal d’instance de Quimper du 18 décembre 2012, et dont le siège est sis [Adresse 1]

Représenté par Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER de la SELARL AVOCATS DE L ODET, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ

A

DÉFENDEURS A L’INCIDENT :

Monsieur [C] [A]

né le 31 Janvier 1956 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002324 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANT

Monsieur [D] [A]

né le 03 Mars 1960 à [Localité 7]

Chez Madame [O] [F]

[Adresse 6]

CARLOW CARLOW (IRLANDE)

INTIMÉ, non constitué

A rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 juin 2022, M. [C] [A] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 1er février 2022 qui, saisi par assignation des 26 avril et 5 mai 2021, l’a :

– condamné à verser à l’actif de succession de sa mère Mme [W] [A] la somme de 22.500 € au titre du recel successoral,

– prononcé son interdiction de prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recélés,

– ordonné au notaire, dans le cadre de ses opérations, de reconstituer l’actif successoral tenant compte des sommes dues par lui et de faire application du recel successoral à son encontre,

– à payer à l’association tutélaire du Ponant la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toute autre demande,

– rappelé l’exécution provisoire de la décision.

Par conclusions du 2 décembre 2022, M. [P] [A], représenté par sa tutrice l’association tutélaire du Ponant, a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire faute pour M. [C] [A] de s’être acquitté des causes du jugement, à savoir le paiement des sommes de 22.500 € au titre du recel successoral et de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d’incident.

Par conclusions du 25 janvier 2023, M. [C] [A] soutient qu’il ne peut être exigé de lui le paiement de la somme de 22.500 € avant que le partage ne soit effectué, que le défaut de paiement des dépens et de l’indemnité fixée en application de l’article 700 du code de procédure civile ne justifie pas d’ordonner la radiation de l’affaire, qu’il est retraité avec un revenu de 876,29 € par mois, ayant exercé la profession d’artiste peintre, qu’il a des difficultés de santé, qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue, qu’il n’est aucunement en mesure de consigner, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la radiation, qui aurait pour conséquence de le priver d’un second degré de juridiction. Il demande au conseiller de la mise en état de :

– à titre principal, débouter M. [P] [A] représenté par l’association tutélaire du Ponant de sa demande de radiation et de toutes ses demandes,

– à titre subsidiaire, dire qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou, à tout le moins, que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,

– condamner M. [P] [A] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle outre les dépens dont distraction au profit maître Carmes.

M. [D] [A] ne s’est pas constitué.

SUR CE,

En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Au cas particulier, le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 1er février 2022 dont appel le 3 juin 2022 a condamné M. [C] [A] à verser à la succession de Mme [W] [X] épouse [A] la somme de 22.500 € au titre de la réintégration fondée sur le recel successoral.

L’exécution provisoire de la décision a été prononcée, de sorte que l’obligation à paiement s’impose sans délai à M. [C] [A] qui ne saurait faire dépendre ce paiement de l’issue du partage lequel ne pourra du reste être utilement conduit à terme qu’en présence d’un versement effectif.

La demande de radiation ne saurait donc être accueillie pour ce motif.

Il apparaît par ailleurs que retraité et percevant des revenus d’environ 870 € par mois, après une existence dépendant des minimas sociaux (RSA notamment) et sans situation de fortune par ailleurs, M. [C] [A] ne peut payer en totalité et sans délai ladite somme principale de 22.500 €.

Néanmoins, [C] [A] ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exécuter à tout le moins partiellement le jugement dont appel, et particulièrement le montant des causes accessoires, à savoir les frais irrépétibles s’élevant à 2.000 €, y compris en plusieurs mensualités même d’un montant modeste sans pour autant être ridicule. Il sera ajouté que [C] [A] ne justifie pas avoir pris l’attache du notaire, Maître [M] [L], depuis la reddition du jugement pour envisager les modalités d’exécution de ladite décision. Il n’a pas non plus plaidé la dispense d’exécution provisoire en première instance et n’a pas sollicité la suspension de ladite exécution provisoire à hauteur d’appel.

L’absence de tout effort de ce point de vue, qui caractérise une volonté non équivoque de ne pas déférer à la décision attaquée, ne saurait être confondue avec l’impossibilité d’exécuter les causes d’une décision de justice ni avec les conséquences manifestement excessives, qui ne sont pas caractérisées au cas particulier, et doit être sanctionnée par la radiation de l’appel, demande qui sera dès lors accueillie.

3) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront employés en frais généraux de partage.

Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner M. [C] [A] à payer à M. [P] [A] représenté par l’association tutélaire du Ponant la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

, le conseiller de la mise en état,

Ordonne la radiation du rôle de la cour de la procédure enregistrée sous le n° RG 22/3484 opposant M. [C] [A] à M. [P] [A] représenté par sa tutrice l’association tutélaire du Ponant et M. [D] [A],

Dit que les dépens seront employés en frais généraux de partage,

Condamne M. [C] [A] à payer à M. [P] [A] représenté par l’association tutélaire du Ponant la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles,

Déboute du surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT  


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