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Par un arrêté du 2 juillet 2021 dont la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes (SPEDIDAM) demande l’annulation pour excès de pouvoir, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a étendu l’accord du 25 septembre 2020 portant avenant à la convention collective nationale de l’édition phonographique (IDCC n° 2770), modifiant l’annexe III de cette convention qui comporte des stipulations particulières applicables aux artistes-interprètes et, plus particulièrement, son titre III, qui traite de la rémunération des ” artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes
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CONSEIL D’ETAT
Section du Contentieux, 4ème et 1ère chambres réunies, 21 mars 2023, 456775
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2021 et les 9 mai, 23 mai et 13 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes (SPEDIDAM) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 juillet 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion portant extension d’un accord portant avenant à la convention collective nationale de l’édition phonographique (IDCC n°2770) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2021 et les 9 mai, 23 mai et 13 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes (SPEDIDAM) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 juillet 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion portant extension d’un accord portant avenant à la convention collective nationale de l’édition phonographique (IDCC n°2770) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE ;
– le code de la propriété intellectuelle ;
– le code du travail ;
– l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,
– les conclusions de M. A de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du syndicat national de l’édition phonographique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 février 2023, présentée par la SPEDIDAM ;
1. Par un arrêté du 2 juillet 2021 dont la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes (SPEDIDAM) demande l’annulation pour excès de pouvoir, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a étendu l’accord du 25 septembre 2020 portant avenant à la convention collective nationale de l’édition phonographique (IDCC n° 2770), modifiant l’annexe III de cette convention qui comporte des stipulations particulières applicables aux artistes-interprètes et, plus particulièrement, son titre III, qui traite de la rémunération des ” artistes musiciens, artistes des chœurs, artistes choristes “.
Sur l’intervention :
2. Le syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique, de la danse, des arts dramatiques et autres métiers connexes du spectacle justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Par suite, son intervention est recevable.
Sur la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2261-19 du code du travail :
” Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l’article L. 2232-9 du code du travail. / Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré () “.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’accord a été négocié et conclu dans la formation ” annexe spécifique ” de la commission paritaire prévue par l’article 2 de l’accord du 1er juillet 2019 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation dans la branche de l’édition de livres, de l’édition phonographique et de l’édition de musique. En outre, l’arrêté d’extension n’avait pas à mentionner que la condition de représentativité des organisations syndicales signataires de l’accord était remplie. Au demeurant, la requérante ne conteste pas cette représentativité et il ne ressort pas des pièces du dossier que les organisations signataires n’auraient pas été représentatives. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2261-23-1 du code du travail :
” Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L. 2232-10-1 “. Aux termes de l’article L. 2232-10-1 du même code : ” Un accord de branche peut comporter, le cas échéant sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés. / Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l’ensemble des négociations prévues par le présent code. / L’employeur peut appliquer cet accord type au moyen d’un document unilatéral indiquant les choix qu’il a retenus après en avoir informé le comité social et économique, s’il en existe dans l’entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens “.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’accord du 25 septembre 2020 étendu par l’arrêté attaqué prévoit, en son article 6, que la nature de cet accord ne rend pas nécessaire l’élaboration de stipulations spécifiques à destination des entreprises de moins de cinquante salariés. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué étend un accord qui aurait omis de faire application de l’article L. 2261-23-1 du code du travail ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail : ” Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts “. Aux termes de l’article L. 2231-1 du même code : ” La convention ou l’accord est conclu entre : / – d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ; / – d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou toute autre association d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement () “.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, issue de l’ordonnance du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l’article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE : ” I.- Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image. / Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 à L. 7121-4, L. 7121-6, L. 7121-7 et L. 7121-8 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 212-6 du présent code. / II.- La cession par l’artiste-interprète de ses droits sur sa prestation peut être totale ou partielle. / Elle doit comporter au profit de l’artiste-interprète une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, compte tenu de la contribution de l’artiste-interprète à l’ensemble de l’œuvre et compte tenu de toutes les autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de la prestation. / La rémunération de l’artiste-interprète peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : / 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; / 2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ; / 3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ; / 4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’artiste-interprète ne constitue pas l’un des éléments essentiels de l’interprétation de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’interprétation ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ; / 5° Dans les autres cas prévus au présent code. / Sous réserve des conventions collectives et accords spécifiques satisfaisant aux conditions prévues au présent article, les conventions et accords collectifs peuvent déterminer, en tenant compte des spécificités de chaque secteur, les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article. / Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’artiste-interprète, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties “.
9. Il résulte de ces dispositions législatives que la négociation et la conclusion d’accords collectifs peut porter sur l’exercice et la rémunération des droits exclusifs des artistes-interprètes salariés. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait illégal en ce qu’il étend l’accord du 25 septembre 2020 en méconnaissance de l’article L. 2131-1 du code du travail faute pour les organisations syndicales signataires de l’accord d’être compétentes pour organiser les conditions de cession des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 7121-8 du code du travail : ” La rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement “.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’avenant du 25 septembre 2020 étendu par l’arrêté attaqué prévoit que le montant du ” cachet de base ” des artistes-interprètes repose sur trois éléments de rémunération, relatifs respectivement à la prestation de l’artiste-interprète, à l’autorisation d’enregistrement et à l’autorisation d’exploiter, qui peut varier selon les modes d’exploitation. En outre, il stipule que le montant des deux derniers éléments de rémunération est fonction du premier élément de rémunération et détermine à cet égard des montants minima. La société requérante soutient que la ministre ne pouvait légalement, par l’arrêté attaqué, étendre cet accord, dès lors que ses stipulations méconnaissent, à la date de cet arrêté, les dispositions de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, citées au point 8, et de l’article L. 7121-8 du code du travail, d’une part, en confondant en une même somme la rémunération de la prestation de travail et la rémunération de l’autorisation de fixation de la prestation de l’artiste-interprète, d’autre part, en prévoyant une rémunération forfaitaire de l’autorisation d’exploitation.
12. S’agissant du premier point, il ressort des pièces du dossier que l’accord prévoit un ” cachet de base ” qui regroupe les trois éléments de rémunération précités sans les confondre et une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation, pour la mise à disposition sous forme matérielle et la mise à disposition sous forme immatérielle.
13. S’agissant du second point, il ressort des pièces du dossier que l’accord, qui ne détermine que des montants minima de ” cachets de base “, prévoit que les stipulations du contrat de travail déterminent par écrit avec précision l’étendue des autorisations données et les modalités et conditions de la rémunération due à l’artiste-interprète au titre de chaque mode d’exploitation. En outre, la situation des artistes-interprètes couverts par le titre III de l’annexe III de la convention collective nationale de l’édition phonographique telle qu’elle est modifiée par l’avenant étendu par l’arrêté attaqué entre dans le champ de celles pour lesquelles l’article
L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, notamment le 4° de son II, permet une rémunération forfaitaire. A ce titre, l’accord que l’arrêté étend prévoit, comme l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle le permet, les conditions de mise en œuvre des dispositions de cet article.
14. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté est illégal en ce qu’il étend l’accord du 25 septembre 2020 en méconnaissance des dispositions précitées du code du travail et du code de la propriété intellectuelle ne peut qu’être écarté. Le moyen tiré de ce que le principe de spécialité de la cession des droits des artistes-interprètes aurait été méconnu ne peut également, pour les mêmes motifs, qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par le syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique, de la danse, des arts dramatiques et autres métiers connexes du spectacle ne peuvent en conséquence qu’être, en tout état de cause, rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes une somme à verser au syndicat national de l’édition phonographique au titre des mêmes dispositions.
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Article 1er : L’intervention du syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique, de la danse, des arts dramatiques et autres métiers connexes du spectacle est admise.
Article 2 : La requête de la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat national de l’édition phonographique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique, de la danse, des arts dramatiques et autres métiers connexes du spectacle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes, à l’union nationale des syndicats d’artistes musiciens, au syndicat des musiques actuelles, au syndicat national de l’édition phonographique, au syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique, de la danse, des arts dramatiques et autres métiers connexes du spectacle, et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.