Désistement d’instance en matière d’opposition à marque

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Désistement d’instance en matière d’opposition à marque
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Concernant l’atteinte au nom commercial POLYLOOP, la cour constate que la société requérante se désiste purement et simplement de son recours et que ce désistement est parfait par suite de son acceptation pure et simple par la société mise en cause.

 

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 15 MARS 2023

(n° 040/2023, 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 21/17195 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENBR

Décision déférée à la Cour : Décision du 1er Juillet 2021 rendue par l’Institut [7] – Réf et n° national : OPP20-1943 OP20-1943/4612797/KPH

DÉCLARANTE AU RECOURS

Société MAINETTI (UK) LIMITED

Société de droit britannique

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 5]

JEDBURGH TD8

6NN ROYAUME UNI

Représentée par Me Myriam MOATTY de l’ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R159

EN PRESENCE DE :

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT [7]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Mme [O] [B], chargée de mission, munie d’un pouvoir général

APPELÉE EN CAUSE

S.A.S. POLYLOOP

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 851 456 921

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente et Madame Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles,

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu la décision rendue le 1er juillet 2021 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l’opposition formée le 23 juin 2020 par la société Mainetti UK Ltd (de droit britannique) à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque déposée le 11 mars 2020 par la société Polyloop (SAS), portant sur le signe verbal POLYLOOP, au motif que ce signe porterait atteinte au nom commercial POLYLOOP, l’a rejetée.

Vu le recours en annulation de cette décision formé le 30 septembre 2021 par la société Mainetti UK Ltd et les conclusions déposées au soutien de ce recours le 25 février 2022.

Vu les conclusions de la société Mainetti UK Ltd en date du 13 septembre 2022 demandant à la cour de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son recours au terme d’une transaction amiable intervenue avec la société Polyloop mettant fin au litige.

Vu les conclusions de la société Polyloop (SAS) en date du 13 septembre 2022 déclarant accepter le désistement de la société requérante et demandant à la cour de lui donner acte de cette acceptation.

Les parties, le directeur général de l’INPI et le ministère public ayant été avisés de ce que l’affaire sera examinée à l’audience de la cour du 24 janvier 2023.

SUR CE, LA COUR:

La cour constate que la société requérante se désiste purement et simplement de son recours et que ce désistement est parfait par suite de son acceptation pure et simple par la société mise en cause.

Sauf meilleur accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Il n’y a pas lieu pour la cour de statuer, dans le cadre des procédures ouvertes sur recours à l’encontre des décisions du directeur général de l’INPI, sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

:

LA COUR,

Déclare parfait le désistement de la société Mainetti UK Ltd,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE  


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