Extraits : s seulement le fait que l’assignation en référé soit fondée sur l’article 873 du code de procédure civile, lequel fixe les limites des pouvoirs conférés au juge des référés. En vertu des articles 3 et 4 du règlement Rome I mais également des conditions générales de vente, la loi applicable est la loi italienne, et en validant les deux confirmations de commandes, la société Bacacier a déclaré avoir reçu et signé pour acceptation ces conditions.
La portée de l’article 12 « Tribunal compétent » est uniquement limitée en ce qui concerne le choix du tribunal compétent, puisque la société Bacacier n’a pas signé deux fois la dernière page des deux documents m
* * *
Cour d’appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 30 mars 2023, 22/04457
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/03/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04457 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UP4D
Ordonnance de référé (N° 2022001603) rendue le 13 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Société Isolpack S.P.A.
ayant son siège social, [Adresse 2] (Italie)
représentée par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
assistée de Me Paolo R. Rocca, avocat (Turin, Italie)
INTIMÉE
SASU Bacacier Nord Flandres prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substitué par Me Lucas Dallongeville, avocats au barreau de Douai,
assistée de Me Jean-Pascal Treins, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 07 février 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 février 2023
****
Au mois de juin 2021, la société Farasse toiture a passé commande auprès de la société Bacacier Nord Flandres de panneaux de toiture isolants destinés à la couverture d’une salle appartenant à la commune de [Localité 3].
Pour honorer cette commande, la société Bacacier Nord Flandres a commandé à la société Isolpack, qui fabrique et commercialise des panneaux pour bâtiments, des panneaux modèles « Lithos ».
Suivant devis accepté n°000/212568 du 24 juin 2021, la société Isolpack s’est ainsi engagée à fournir à la SAS Bacacier un ensemble de panneaux, la livraison de la marchandise étant stipulée « franco destino » et « ns cura ns spese », ce qui signifie que les frais et risques de transport jusqu’à la destination étaient placés à la charge du fournisseur.
Plusieurs livraisons ont eu lieu les 19, 21 et 22 juillet 2021. Aucune réserve n’a été émise sur le bon de livraison.
L’intégralité des panneaux a été refusée par la société Farasse, mentionnant des défauts majeurs rendant leur pose impossible.
La société Bacacier n’a pas réglé la facture émise par la société Isolpack et une réunion contradictoire a eu lieu entre les trois protagonistes sur le site de [Localité 3].
La SAS Bacacier a envoyé une nouvelle commande à la société Isolpack.
Le même jour, le 13 septembre 2021, la société Isolpack a envoyé la confirmation de commande n° 213245, laquelle portait ainsi sur la livraison de nouveaux panneaux et matériels.
La livraison a eu lieu sur site les 29 et 30 septembre 2021. Les panneaux, ayant été jugées conformes le 1er octobre 2021 par le maître d »uvre et le maître d’ouvrage, ont été mis en place.
La société Bacacier n’a pas réglé les marchandises livrées et a sollicité par mails du 26 novembre 2021 et du 7 décembre 2021 la prise en charge par la société Isolpack d’une facture présentée par sa cliente la société Farasse pour un montant de 48 507,50 euros HT au titre des frais qu’elle aurait engagés par suite de la prétendue non-conformité de la première commande passée auprès de la société Isolpack.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2021, la société Isolpack a mis en demeure la société Bacacier Nord Flandres d’avoir à lui régler la somme de 56 477,43 euros au titre de la facturation de la seconde commande. Aucune réponse n’a été donnée à ce courrier.
Par acte du 30 mars 2022, la société Isolpack a assigné, sur le fondement du règlement CE n° 44/2011 applicable aux Etats membres de l’Union européenne et des articles 1490 et 1495 du code civil italien, la société Bacacier devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins de la voir lui régler la somme de 112 894,84 euros au titre des deux livraisons de panneaux effectuées en juillet et septembre 2021 sur le chantier de [Localité 3].
Elle s’est prévalue de l’application de la loi italienne et cette procédure est actuellement pendante.
Parallèlement, la société Isolpack a, par acte daté du 25 mai 2022, assigné en référé la société Bacacier devant le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir sa condamnation à une somme provisionnelle de 56 447,41 euros correspondant à la facture émise suite à la seconde commande, la société Isolpack faisant valoir que cette seconde commande a été exécutée puisque les panneaux ont été livrés et acceptés par la société Bacacier.
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 13 septembre 2022, le juge des référé du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a statué en ces termes :
« Nous déclarons incompétent au regard des difficultés sérieuses devant être soumises au juge du fond.
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir.
Condamnons au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Isolpack SPA à payer la somme de 500 euros à la société Bacacier Nord Flandres.
Condamnons la société Isolpack SPA aux entiers dépens liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 40,66 euros TTC ».
Par déclaration en date du 22 septembre 2022, la société Isolpack Spa a interjeté appel de la décision, reprenant l’ensemble des chefs dans son acte d’appel.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 23 janvier 2023, la société Isolpack Spa demande à la cour de :
« Vu le Règlement CE « Rome I » n° 593 du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, articles 1, 3 et 4,
Vu le Règlement CE n° 44/2001 applicable aux Etats membres de la Communauté Européenne en matière de compétence juridictionnelle, article 5,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1176 et 1218 du code civil italien,
Vu les pièces produites aux débats,
Réformer en tous points l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER le 13 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
Dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse relative à la livraison de la commande n°213245 passée par la SAS BACACIER NORD FLANDRES auprès de la société ISOLPACK s.p.a, facturée selon factures n°V2/210885, n°V2/210887, n°V2/210886 et n°V2/210888, pour un montant de 56 447, 41 €,
En conséquence,
Condamner la SAS BACACIER NORD FLANDRES à payer à la société ISOLPACK s.p.a, la somme de 56.447,41 € à titre de provision à valoir sur le paiement des factures n°V2/210885, n°V2/210886, n°V2/210887, et n°V2/210888 du 30 septembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 5,25 % à compter du 30 novembre 2021, date de la mise en demeure,
Condamner la SAS BACACIER NORD FLANDES à payer à la société ISOLPACK s.p.a la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS BACACIER NORD FLANDRES aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.».
La société Isolpack écarte toute contestation sérieuse quant à la loi applicable, la société Bacacier ne remettant pas en cause l’application de la loi italienne mais seulement le fait que l’assignation en référé soit fondée sur l’article 873 du code de procédure civile, lequel fixe les limites des pouvoirs conférés au juge des référés. En vertu des articles 3 et 4 du règlement Rome I mais également des conditions générales de vente, la loi applicable est la loi italienne, et en validant les deux confirmations de commandes, la société Bacacier a déclaré avoir reçu et signé pour acceptation ces conditions.
La portée de l’article 12 « Tribunal compétent » est uniquement limitée en ce qui concerne le choix du tribunal compétent, puisque la société Bacacier n’a pas signé deux fois la dernière page des deux documents mentionnés et que la loi italienne impose une validation de la clause attributive de juridiction pour être opposable, tandis que, pour la clause qui détermine la loi applicable, seul l’accord est nécessaire.
De toute façon, à défaut d’avoir été la loi choisie par convention entre les parties, selon les dispositions de l’article 4 alinéa 1 du règlement CE du 17 juin 2008, la loi applicable est la loi du pays de résidence habituelle du vendeur.
La société Isolpack en déduit que la question de l’opposabilité de ses conditions de vente à la société Bacacier est sans incidence sur l’obligation de paiement des factures et ne constitue pas une contestation sérieuse.
La société Isolpack mentionne d’ailleurs que la société Bacacier n’a jamais contesté que la loi italienne soit applicable au présent litige, soulevant même sur ce fondement d’une relation régie par la loi italienne, l’impossibilité selon elle pour le juge des référés de statuer sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
Sur la juridiction compétente, la société Isolpack se réfère à l’article 5 du règlement CE 44/2001 pour affirmer que les juridictions françaises sont compétentes, ce que ne contestait pas la société Bacacier. Le tribunal compétent doit alors se conformer à l’organisation judiciaire définie par le droit français pour appliquer la loi étrangère.
La société Isolpack estime être donc bien fondée à saisir le juge des référés français pour obtenir une condamnation provisionnelle dans le cadre procédural et les limites instaurés par l’article 873 du code de procédure civile.
L’obligation de paiement de la seconde commande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, puisqu’au cas d’espèce, l’obligation de paiement de marchandises commandées, et dont la livraison, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, est issue de l’application de l’article 1176 du code civil italien, et de la fourniture par la société Isolpack des marchandises objets de la commande n°213245 enregistrée le 13 septembre 2021.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la bonne exécution de cette deuxième commande, de sorte que la demande de condamnation provisionnelle est justifiée. Il n’existe pour cette commande aucun retard de livraison, puisque la commande a été effectuée le 13 septembre, avec une livraison au plus tard le 1er octobre, les marchandises ayant été livrées les 29 et 30 septembre.
La société Isolpack souligne que la résistance au paiement impacte sérieusement sa trésorerie compte tenu des montants en jeu.
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 7 novembre 2022, la société Bacacier Nord Flandres demande à la cour de :
«Vu l’article 873 du Code de procédure civile
Vu l’assignation au fond signifiée la requête de la société BACACIER NORD FLANDRES
CONFIRMER l’Ordonnance déférée en toutes ses dispositions
EN CONSEQUENCE,
JUGER qu’il existe une contestation sérieuse relative à la loi applicable, à l’opposabilité des conditions générales de vente, et aux conséquences de la livraison défaillante des panneaux fabriqués par ISOLPACK objet de la commande initiale du 24 Juin 2021
En conséquence,
Se déclarer incompétent pour examiner cette demande de provision
Débouter la société ISOLPACK de sa demande de provision
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société ISOLPACK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société ISOL PACK à payer à la société BACACIER NORD FLANDRES la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel. »
La société Bacacier Nord Flandres soutient que consciente de sa responsabilité dans les difficultés de la première commande, la société Isolpack n’a pas subordonné la livraison de la deuxième commande au règlement de la première livraison. La livraison précédente a eu des incidences sur le déroulement du chantier, quand bien même les nouveaux panneaux ont été livrés et mis en ‘uvre. La livraison n’a eu lieu que le 1er octobre alors que la salle devait être utilisée par la commune à compter du 1er septembre 2021.
La société Bacacier Nord Flandres revient sur la saisine du juge du fond en invoquant la loi italienne et estime que de toute évidence, la société Isolpack ne peut saisir la juridiction du fond sur la base de la loi italienne et la juridiction des référés sur le fondement du code de procédure civile français.
L’intimée précise opposer des contestations sérieuses à la demande, relatives à l’opposabilité des conditions générales de vente, soulignant n’avoir jamais eu connaissance desdites conditions conformément aux dispositions de l’article 1119 alinéa 1 du code civil. La pièce 19 produite par la société Isolpack n’est ni signée ni paraphée par la société Bacacier.
La demande de provision, quand bien même elle porte sur la seconde commande, se heurte à une contestation sérieuse, la société Isolpack ne pouvait faire semblant d’ignorer les préjudices consécutifs à la livraison défectueuse, la société Farasse ayant été contrainte d’immobiliser une grue, du matériel et des salariés. Il y a eu également un préjudice pour la commune lié au retard dans la réalisation de la salle.
La société Bacacier indique ne pas être opposée à une médiation, soulignant qu’il est nécessaire de trouver une issue à ce litige et ce en concertation avec la société Farasse toiture.
***
L’ordonnance de clôture est fixée au 7 février 2023.
À l’audience du 7 février 2023, le dossier a été mis en délibéré au 30 mars 2023
MOTIVATION :
Au préalable, le présent appel porte sur une ordonnance du juge des référés qui maladroitement se déclare incompétent, mais consacre en réalité un défaut de pouvoir du juge des référés, au vu de la contestation sérieuse, ce dont ne disconviennent pas réellement les parties, lesquelles n’ont nullement régularisé un appel-compétence, et ce quand bien même figure au dispositif de l’intimé cette même confusion, entre compétence et défaut de pouvoir juridictionnel.
Il sera d’ailleurs observé, sans qu’il soit nécessaire de se référer aux conditions générales de vente de la société Isolpack sur ce point, dont elle reconnaît qu’elles ne peuvent, selon le droit italien, trouver à s’appliquer, que les tribunaux français sont compétents pour connaître du litige, conformément au principe de compétence générale donnée aux tribunaux du domicile du défendeur posé par l’article 4 du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles 1bis, et non Bruxelles 1 comme cité par la société Isolpack au vu de la date des relations contractuelles, et à l’article 5 §1 qui désigne, s’agissant d’un contrat de vente, les tribunaux du lieu où les marchandises ont été livrées.
Fût-ce la loi italienne applicable au fond du litige, il n’en demeure pas moins que les juridictions françaises désignées comme compétentes doivent respecter leurs règles de procédure et d’organisation judiciaire, rendant totalement inopérant l’argument de la société Bacacier selon lequel la juridiction des référés ne pourrait pas être saisie sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
Aux termes de ce dernier article, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler que la détermination de la loi applicable ou son contenu ne peuvent constituer en eux-mêmes une contestation sérieuse, la juridiction devant, avec l’aide des parties, rechercher les règles applicables au litige.
Ce moyen de la société Bacacier ne peut donc qu’être écarté. Il ne saurait pas plus être plaidé que par nature, la question de l’opposabilité des conditions générales de vente serait une question qui relèverait nécessairement du juge du fond.
S’agissant d’une relation entre deux parties domiciliées sur le territoire d’États membres, il résulte de l’article 4 du règlement CE n° 593 du 17 juin 2018 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome 1, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, et à défaut de choix, exercé conformément à l’article 3, que concernant un contrat de vente ce dernier est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.
L’opposabilité des conditions de vente est donc déterminée en fonction de la loi italienne et non de la loi française, rendant inopérante la référence effectuée par la société Bacacier à l’article 1119 alinéa 1 du code civil français.
Les conditions générales de vente applicables au litige prévoient en leur article 12 que la loi applicable est la loi italienne, la société Bacacier ayant déclaré avoir reçu et signé pour acceptation lesdites conditions générales de vente, en apposant sa signature, son timbre humide et également la mention « bon pour accord » sur la confirmation de commande du 13 septembre 2021.
Il n’est ni soutenu ni démontré que cette adhésion aux conditions générales de vente suivant le droit italien ne serait pas suffisante, la société Isolpack produisant au contraire des éléments, non critiqués, pour s’assurer de leur opposabilité.
Il sera de toute façon observé, que même en l’absence de cette stipulation spécifique des conditions générales, la loi applicable au litige serait la loi italienne, en tant que loi du lieu où le vendeur à sa résidence habituelle.
En l’espèce, l’obligation de paiement des marchandises commandées repose sur l’application de l’article 1176 du code civil italien, la société Isolpack ayant fourni les marchandises, objets de la seconde commande n° 213245 (pièce 8), dont la livraison devait intervenir suivant les mails échangés entre les parties le 13 septembre 2021 avant la date butoir du 1er octobre 2021 (pièce 8 bis), la commande ayant été expédiée selon les documents de transport le 29 septembre 2021 et réceptionnée au plus tard le 30 septembre 2021 (pièce 9).
Aussi n’existe-t-il à la lecture des écritures des parties aucune contestation sérieuse sur la commande et la facture litigieuses, peu important qu’existe un contentieux sur la commande précédente, aucune pièce relative à cette seconde livraison ne démontrant qu’il ait été envisagé qu’elle soit faite sans contrepartie et encore moins qu’elle aurait été livré hors du délai convenu pour cette nouvelle commande.
Les éléments relatifs à la défectuosité de la première commande, le retard en lien avec les difficultés nées de la première commande et la nécessité d’un éventuelle médiation en concertation avec la société Farasse toiture sont totalement étrangers au débat sur la seconde commande.
En conséquence, le litige portant sur la livraison des marchandises objets de la première commande ne saurait constituer une contestation sérieuse de cette seconde commande, d’autant que la société Bacacier a elle-même reconnu que cette dernière commande « s’est d’ailleurs révélée tout à fait conforme et acceptable permettant à notre client de poursuivre son chantier ».
Aucune contestation sérieuse n’étant opposée à la demande de provision de la société Isolpack formulée au titre de cette seconde commande, l’ordonnance du juge des référés ne peut qu’être infirmée.
Au vu des pièces produites et notamment des 4 factures émises (Factures V2/210885, V2/210886, V2/210887, V2/210888), en l’absence de toutes contestations sérieuses, la condamnation de la société Bacacier au paiement d’une provision à hauteur de 56 447,41 euros est justifiée, avec intérêts au taux contractuel de 5,25 %, mentionné sur les factures, à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2021.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Bacacier succombant en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Le sens de la présente décision commande de condamner la société Bacacier à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’indemnité procédurale de la société Bacacier ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Bacacier à payer à la société Isolpack Spa la somme provisionnelle de 56 447,41 euros, avec intérêt au taux contractuel de 5,25 %, à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2021 ;
CONDAMNE la société Bacacier à payer à la société Isolpack Spa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Bacacier de sa demande d’indemnité procédurale ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
[R] [O]