Tribunal administratif de Montpellier, PROCEDURES 96 H H / 48 H, 27 mars 2023, 2301641
Tribunal administratif de Montpellier, PROCEDURES 96 H H / 48 H, 27 mars 2023, 2301641

Extraits : du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () « .

7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend fair *      *      * Tribunal administratif de Montpellier, PROCEDURES 96 H H / 48 H, 27 mars 2023, 2301641 Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. E A, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’ordonner la communication du dossier sur la base duquel les arrêtés du 21 mars 2023 ont été pris ;

3°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée de quarante-cinq jours;

4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l’admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d’asile, et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation et de lui notifier une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de transfert :

– elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;

– elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute pour le préfet de justifier qu’il a effectivement bénéficié d’une information complète dans une langue qu’il comprend ;

– elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute pour le préfet d’établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ; il a été privé d’un entretien individuel dès lors que les éléments invoqués pour refuser son transfert n’ont pas été pris en compte ;

– le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en décidant sa remise aux autorités italiennes sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 malgré les éléments médicaux produits attestant de son état de vulnérabilité ;

– le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :

– elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes ;

– elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;

– le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;

– l’obligation de se rendre deux fois par semaine aux services de la police aux frontières est incompatible avec son état de santé, qui pourrait être aggravé par le stress et l’angoisse d’un transfert forcé en Italie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

– les autres pièces du dossier.

Vu :

– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

– le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

– le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Viallet, conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R.776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

:

1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 19 juin 1981 a déclaré être entré en France de façon irrégulière le 6 décembre 2022. Lors de l’enregistrement de son dossier complet de demande d’asile le 19 décembre 2022, le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’il avait fait l’objet d’un relevé d’empreintes effectué par les autorités italiennes le 14 novembre 2022. Les autorités italiennes, saisies le 20 décembre 2022 d’une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont été destinataires le 21 février 2023 d’un constat d’accord implicite daté du même jour. Par deux arrêtés du 21 mars 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes et l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle:

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :  » Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président « . Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur la communication de l’entier dossier :

3. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,  » () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () « .

4. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et le préfet de la Haute-Garonne a communiqué le dossier de M. A contenant les pièces sur la base desquelles les arrêtés contestés ont été pris. Par suite, les conclusions tendant à ordonner au préfet de communiquer l’entier dossier du requérant doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la décision de transfert :

5. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions de transfert à l’encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :  » Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () « .

7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre contre signature, le 19 décembre 2022, les brochures intitulées  » J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ‘  » (brochure A) et  » Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ‘  » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014. Ces documents sont rédigés en français, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.

9. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :  » Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. « .

10. La conduite de l’entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un tel entretien le 19 décembre 2022 dans les locaux de la préfecture de l’Hérault, et qu’il a eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Si M. A soutient qu’aucun élément ne lui permet d’identifier l’agent de la préfecture qui a conduit cet entretien ni de s’assurer que celui-ci a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, aucune disposition n’impose à l’autorité administrative de mentionner l’identité et la qualité de l’agent ayant mené l’entretien prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement UE. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En tout état de cause, l’absence de plus de précision sur l’identité dudit agent n’a pas privé l’intéressé de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’est pas fondé et doit être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 :  » 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () « . Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel  » Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants  » dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l’Etat membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l’Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’Etat membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la  » clause discrétionnaire  » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement précité.

12. Il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien du 19 décembre 2022 en préfecture, M. A a déclaré ne pas avoir de problème de santé important mis à part quelques problèmes de rhume. S’il fait valoir qu’il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d’instruire sa demande d’asile en France dès lors qu’il présente des problèmes de santé, les éléments médicaux versés aux débats ne font pas état d’une difficulté particulière susceptible de faire regarder son transfert en Italie comme l’exposant à un risque réel et avéré de détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. En particulier, si le requérant produit un certificat médical du 19 décembre 2022 et une ordonnance du 8 février 2023 qui établissent qu’il est porteur du virus de l’hépatite B au stade F1, nécessitant un traitement médicamenteux quotidien et un suivi semestriel, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le système de soins italien ne serait pas susceptible de prendre en charge cette pathologie dans des conditions équivalentes à la France, et que son traitement ainsi que son suivi ne pourraient y être poursuivis. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, décider du transfert de M. A en Italie.

13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :  » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « .

14. Il ressort des pièces du dossier que d’une part, M. A n’est entré en France que très récemment. D’autre part, en se bornant à faire valoir que la possibilité d’être soigné en France permet de le regarder comme y ayant établi sa vie privée et familiale, le requérant ne démontre pas le transfert en France du centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté ordonnant son transfert vers l’Italie a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnu, ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes pour soutenir que la décision d’assignation à résidence serait elle-même illégale.

16. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.

17. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation, en se bornant à indiquer que son état de santé nécessite des soins, un traitement médicamenteux et des examens médicaux, il n’assortit toutefois ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.

18. En dernier lieu, si M. A affirme que l’obligation de se rendre deux fois par semaine aux services de la police aux frontières serait incompatible avec son état de santé, qui pourrait être aggravé par le stress et l’angoisse d’un transfert forcé en Italie, il ne l’établit toutefois pas.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 21 mars 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes et l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, ses conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Sergent et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.

La magistrate désignée,

ML. C

La greffière,

C. Touzet

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 mars 2023

La greffière,

C. Touzet  


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