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Extraits : ndre les mesures permettant d’assurer l’exécution de cette décision constituant un titre exécutoire et qu’aucune des mesures d’exécution diligentées n’a été remise en cause par un juge de l’exécution.
Il a jugé que M. [U] n’avait aucune obligation de communiquer à la société Artprice.com des éléments ayant trait à la solvabilité de ses clients et à la justification de l’acquittement des droits d’auteur sur les catalogues et photographies bénéficiant de la protection du droit d’auteur selon l’arrêt précité, tout en relevant qu’il appartenait à la société Artprice.com, le cas échéant, de saisir le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces.
L’appelante soutient que l’avocat, tenu à un devoir de prudence en vertu de l’article 1.5 du RIN (Règlement intérieur nationa
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Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 13, 7 mars 2023, 22/00573
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 07 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00573
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2015 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/15149
APPELANTE
S.A. ARTPRICE devenue ARTMARKET.COM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
INTIME
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et Mme MOREAU Estelle, Cconseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VALAY-BRIERE Sophie, Première Présidente de chambre
Madame d’ARDAILHON MIRAMON Marie-Françoise, Présidente de chambre
Madame MOREAU Estelle, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2013 confirmant partiellement un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 novembre 2010, la société Artprice.com ayant pour nom commercial Artprice a été condamnée à des dommages-intérêts au profit de la société de ventes volontaires Camard et du photographe M. [O] [R] pour avoir contrefait, d’une part, des catalogues et des photographies protégés par le droit d’auteur, d’autre part, la marque Camard, mais également commis des actes de parasitisme en reproduisant sur son site internet les catalogues de vente de la société Camard.
La société Artprice.com a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et s’est inquiétée de la situation financière de la société Camard de nature, selon elle, à faire obstacle à la restitution des sommes dont le paiement était réclamé au titre de l’exécution de l’arrêt du 26 juin 2013.
La société Camard et M. [R] ayant pour avocat M. [K] [U] ont diligenté plusieurs mesures d’exécution forcée de cet arrêt.
C’est dans ces circonstances que par acte du 7 octobre 2013, la société Artprice.com a fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité délictuelle aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par un jugement du 2 avril 2015, le tribunal a rejeté ses demandes et l’a condamnée à payer à M. [U] les sommes de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La société Artprice.com a formé appel de ce jugement le 5 mai 2015.
La cour, par arrêt du 13 septembre 2016, a :
– sursis à statuer juqu’à l’arrêt de la Cour de cassation à la suite du pourvoi de la société Artprice.com contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2013,
– dit que l’affaire sera retirée du rôle et y sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, – réservé les dépens et les frais irrépétibles.
La Cour de cassation, par un arrêt du 5 avril 2018 a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2013 en ce qu’il condamne la société Artprice.com à payer à M. [R] la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral, en ce qu’il rejette la demande de M. [R] de réparation d’actes de parasitisme, en ce qu’il dit qu’en reproduisant sans autorisation la marque française ‘Camard’ déposée le 4 juillet 2002 et enregistrée le 9 août 2002 sous le numéro 3 172 502, la société Artprice.com a commis des actes de contrefaçon de cette marque, en ce qu’il condamne cette société à payer à la société Camard et associés la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ces actes de contrefaçon et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris composée autrement.
Sur assignation délivrée le 10 avril 2019 par la société Artprice.com, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Camard, la date de cessation des paiements étant fixée au 3 janvier 2018.
Par arrêt du 1er octobre 2019, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, infirmant partiellement le jugement du 30 novembre 2010, a :
– condamné la société Artprice.com à payer à M. [R] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des atteintes portées à son droit moral d’auteur, et la somme de 5000 euros au titre des actes de parasitisme,
– condamné la société Artprice.com à payer à la société Camard la somme de 120 000 euros au titre des actes de contrefaçon de la marque française ‘Camard’ n°3 172 502.
Le pourvoi formé contre cet arrêt par la société Artprice.com a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2021.
M. [U] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle par conclusions du 23 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 mai 2022, la société Artmarket.com, anciennement dénommée Artprice.com et ayant comme nom commercial Artprice, appelante, demande à la cour de :
– juger que M. [U] a manqué à ses devoirs de prudence et de loyauté, dans l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2013 et dans la poursuite de la procédure sur renvoi après cassation,
– juger en conséquence que M. [U] engage sa responsabilité délictuelle,
– condamner M. [U] à lui payer la somme de 120 00 euros (sic) et subsidiairement celle de 73801,06 euros à titre de dommages et intérêts,
– débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
– le condamner aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
– prononcer la distraction des dépens au profit de Me Denis Laurent avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées et déposées le 5 juillet 2022, M. [K] [U], intimé, demande à la cour de :
– dire et juger la société Artmarket mal fondée en son appel du jugement rendu le 2 avril 2015, – l’en débouter,
– confirmer le jugement entrepris en ses dispositions de principe de condamnation de la société Artprice.com devenue Artmarket.com, mais le réformer quant aux montants lui ayant été alloués à titre de dommages et intérêts et en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur ces points,
– porter à la somme de 20 000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus,
– condamner en conséquence la société Artmarket.com à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et diffamante engagée à son encontre,
– condamner la société Artmarket.com à lui payer une somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Bocquillon, avocat aux offres de droit.
Sur la responsabilité délictuelle de l’avocat :
Le tribunal n’a retenu aucune faute à l’encontre de M. [U] pour avoir fait diligenter des mesures d’exécution forcée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2013 aux fins de recouvrement d’une importante créance au bénéfice de ses clients, dès lors qu’il était tenu, au titre de sa mission d’assistance en justice, de prendre les mesures permettant d’assurer l’exécution de cette décision constituant un titre exécutoire et qu’aucune des mesures d’exécution diligentées n’a été remise en cause par un juge de l’exécution.
Il a jugé que M. [U] n’avait aucune obligation de communiquer à la société Artprice.com des éléments ayant trait à la solvabilité de ses clients et à la justification de l’acquittement des droits d’auteur sur les catalogues et photographies bénéficiant de la protection du droit d’auteur selon l’arrêt précité, tout en relevant qu’il appartenait à la société Artprice.com, le cas échéant, de saisir le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces.
L’appelante soutient que l’avocat, tenu à un devoir de prudence en vertu de l’article 1.5 du RIN (Règlement intérieur national de la profession d’avocat), a commis plusieurs fautes au titre de sa mission de conseil de ses clients, de nature à engager sa responsabilité délictuelle à son égard en poursuivant l’exécution forcée de l’arrêt non définitif du 26 juin 2013 entre le 24 juillet 2013 et le 20 septembre 2013, puis le 25 février 2014, en infraction avec la loi commerciale, en connaissance de :
– l’état d’insolvabilité caractérisé et ancien de la société Camard qui était dans une situation financière particulièrement obérée et qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 3 juillet 2019, la date de cessation des paiements étant fixée au 3 janvier 2018, alors que cet état, faisant obstacle à la restitution des sommes versées, aurait dû conduire M. [U] à suspendre les mesures d’exécution forcée,
– la fraude de la société Camard et de M. [R] qui n’ont pas payé les droits de reproduction d’auteur auprès de l’ADAGP et de l’AGESSA, établissant qu’aucun élément revendiqué n’est créateur de droits d’auteur, cette réalité factuelle étant en contradiction avec l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris dont il était procédé à l’exécution forcée,
– la violation par la société Camard de ses obligations de tenir une comptabilité régulière et de la
déposer au greffe du tribunal de commerce, en fraude des droits des tiers, faisant obstacle à l’exécution de l’arrêt, la société Camard n’étant pas en mesure de restituer les fonds versés,
– la poursuite de l’activité de la société Camard en violation des dispositions de l’article L.225-248 du code de commerce, exposant ladite société à une action en dissolution interdisant toute restitution à la société Artprice.com.
Elle ajoute que M. [U] a manqué à son devoir de bonne foi et de loyauté en ne lui communiquant pas les éléments de solvabilité et de comptabilité de ses clients ni le justificatif du paiement des droits de reproduction d’auteur au titre des oeuvres revendiquées, qu’elle a sollicités, sans qu’il puisse lui être fait grief de ne pas avoir diligenté d’incident de communication de pièces.
L’intimé conteste toute faute dans l’exercice de sa mission à raison de l’exécution de l’arrêt du 26 juin 2013 en ce que :
– le créancier exécutant une décision de justice non définitive le fait à ses risques et périls en application de l’article L.111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,
– le devoir de prudence auquel est tenu l’avocat au titre de l’article 1.5 du RIN s’applique envers ses propres clients,
– il aurait engagé sa responsabilité en s’abstenant de procéder à l’exécution forcée de l’arrêt du 26 juin 2013 face au refus d’exécution spontanée par la société Artprice.com,
– la situation financière de la société Camard et de M. [R] est étrangère aux débats et indifférente ainsi que le confirment les ordonnances rendues par la Cour de cassation les 6 février 2014 et 26 février 2015 ayant jugé que les conséquences prétendument excessives qu’entrainerait l’exécution intégrale de l’arrêt, alléguées pour s’opposer à la radiation des pourvois, ne sont pas justifiées,
– les premiers juges ont justement retenu qu’il n’avait aucune obligation de communiquer des éléments de solvabilité de ses clients,
– la situation financière de la société Camard était saine, au vu du certificat négatif de redressement-liquidation vierge du 20 janvier 2015 et de l’état révélant l’absence de toute inscription de privilèges à son encontre, éléments communiqués à la société Artprice.com au titre d’une autre procédure l’opposant à ses clients,
– il ne saurait lui être fait grief d’avoir poursuivi l’exécution forcée de l’arrêt du 26 juin 2013 en particulier en faisant procéder à la saisie des valeurs immobilières à la banque Paschi le 10 septembre 2013, jugée valable, ni d’avoir poursuivi la vente forcée des titres détenus par ladite banque pour le compte de la société Artprice.com alors qu’il a été fait injonction en ce sens à l’établissement bancaire par jugement définitif du 30 septembre 2014,
– depuis que le sursis à statuer a été ordonné dans la présente procédure, la société Artprice.com devenue Artmarket.com a été définitivement condamnée pour ses actes de contrefaçon et de parasitisme à l’encontre de ses clients et est toujours débitrice envers eux.
Il ajoute que la société Camard n’a jamais été condamnée pour fraude aux droits de l’ADAGP, qu’il n’est démontré aucun lien entre cette prétendue fraude et la présente affaire, et qu’il n’est pas plus établi la violation de dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, ni la connaissance par ses soins de circonstances contrevenant à la mise en oeuvre des procédures d’exécution de l’arrêt.
L’avocat, tenu à un devoir de conseil et à une obligation de diligence envers son client, doit prendre toutes les initiatives utiles pour assurer la défense des intérêts de celui-ci, en particulier sauvegarder l’exercice d’actions propres à permettre son indemnisation.
La mission d’assistance et de représentation en justice confiée à M. [U], ayant obtenu la condamnation de la société Artprice.com à payer des dommages et intérêts à ses clients, la société Carmard et M. [O] [R], par arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2013, s’étendait à l’exécution de cette décision constituant un titre exécutoire, peu important qu’elle ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation, lequel n’a pas un caractère suspensif.
En l’absence d’exécution spontanée de l’arrêt par la société Artprice.com, l’avocat, tenu d’effectuer toutes diligences utiles de nature à préserver les intérêts de ses clients, a pu faire procéder à des mesures d’exécution forcée de cet arrêt afin de leur permettre le recouvrement de leur importante créance conformément aux dispositions de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, ce sans que soit caractérisé un quelconque manquement dans l’accomplissement de sa mission de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers la société Artprice.com, les premiers juges ayant pertinemment relevé qu’aucune des mesures d’exécution forcée mises en oeuvre n’avait été remise en cause par un juge de l’exécution.
Il n’est en particulier aucunement justifié qu’il ait manqué envers ses clients à son devoir de prudence en mettant en oeuvre ces mesures, étant rappelé qu’il n’est pas tenu d’un tel devoir à l’égard de la société Artprice.com.
Il n’avait ainsi pas à s’assurer de l’état de solvabilité de sa cliente, la société Camard, contrevenant prétendument à la restitution des sommes perçues en cas d’infirmation de l’arrêt du 26 juin 2013. Au surplus, un tel état au moment de la mise en oeuvre des mesures d’exécution forcées de l’arrêt en 2013 et 2014 n’est pas caractérisé du seul fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre cette société sur assignation délivrée le 10 avril 2019 par la société Artprice.com, la date de cessation des paiements étant fixée au 3 janvier 2018, et au vu des pièces produites par l’intimé. L’état d’insolvabilité de la société Camard, à le supposer établi, aurait au contraire justifié que l’avocat mette en oeuvre tous les moyens utiles, sans délai, pour procéder au recouvrement des sommes dues.
M. [U] n’était pas davantage tenu de s’assurer que la société Camard tenait une comptabilité régulière et enregistrée, ni qu’elle poursuivait son activité en respectant les dispositions de l’article L.225-248 du code de commerce disposant que ‘Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l’article L. 224-2 de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social. (…)’, la méconnaissance prétendue de ces obligations étant indifférente à la mise en oeuvre de procédures d’exécution forcée de l’arrêt du 26 juin 2013.
L’avocat n’avait pas davantage à subordonner l’exercice de telles procédures à la justification du paiement de droits de reproduction d’auteur par ses clients, alors que la décision exécutoire a retenu bien fondées leurs demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur.
Il lui est vainement reproché d’avoir fait procéder à la saisie des valeurs immobilières à la banque Monte Paschi le 10 septembre 2013 alors que la société Artprice.com a été déboutée de sa demande d’annulation de cette saisie, et d’avoir fait procéder à la vente des titres détenus par ladite banque pour le compte de la société Artprice.com dès lors qu’il lui a été fait injonction en ce sens par jugement définitif du 30 septembre 2014.
Enfin, quand bien même la société Artprice.com a sollicité de M. [U] la communication de documents, ayant trait en particulier à la solvabilité de ses clients et à la justification de l’acquittement des droits de reproduction d’auteur sur les oeuvres reconnues comme éligibles à la protection du droit d’auteur selon l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2013, l’intimé n’avait aucune obligation de les lui communiquer.
C’est donc pertinemment que les premiers juges ont retenu l’absence de faute de M. [U] et débouté l’appelante de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur le caractère abusif de la procédure :
Le tribunal a retenu que la société Artprice.com avait commis un abus de droit en recherchant la responsabilité civile de M. [U] en raison de mesures d’exécution forcée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2013 qu’elle n’a pas exécuté spontanément, et en lui reprochant un défaut de communication de pièces déjà communiquées, de surcroît sans justifier d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute. Outre la mauvaise foi ainsi caractérisée de la société Artprice.com, il a relevé que la procédure n’avait été intentée que dans le but de contourner le titre exécutoire dont les clients de M. [U] bénéficiaient à son encontre, afin d’obtenir de sa part des dommages et intérêts équivalents au montant des sommes mises à sa charge par l’arrêt non exécuté spontanément. Il a alloué à M. [U] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
La société Artmarket.com conteste tout abus de droit, soutenant s’être bornée à tirer les conséquences des manquements constatés.
M. [U] invoque le caractère abusif de la procédure et les manoeuvres déloyales de l’appelante lui reprochant de procéder à l’exécution forcée de l’arrêt conformément aux dispositions légales, mettant en cause sa probité et lui imputant des infractions déontologiques et pénales. Il souligne que la société Artprice.com devenue Artmarket.com a été à diverses reprises condamnée pour abus de procédure et que la présente action a le même objectif de déstabilisation que celles engagées envers l’huissier de justice chargé de l’exécution forcée de l’arrêt et M. [R]. Il fait valoir un préjudice de 20 000 euros.
L’appelante a fait preuve d’une particulière légèreté en engageant une procédure en responsabilité délictuelle envers M. [U] au titre de la mise en oeuvre de procédures d’exécution forcée d’un arrêt constituant un titre exécutoire, tout en lui faisant grief en première instance de ne pas lui avoir communiqué des pièces de procédure qui l’ont été pour ce qui le concerne, et qui ne pouvaient plus être communiquées par M. [U] devant la Cour de cassation alors qu’il n’était plus en charge de la défense des intérêts de la société Camard et de M. [R].
Il est démontré que par courrier du 10 mars 2014, elle a utilisé la présente procédure engagée contre M. [U] comme argument aux fins de dissuader l’huissier de justice de poursuivre l’exécution forcée de l’arrêt du 26 juin 2013. Elle a persisté dans la voie d’appel tout en maintenant l’ensemble de ses prétentions à l’égard de M. [U], en reprenant les mêmes griefs que ceux dirigés envers l’huissier de justice à l’égard duquel elle a exercé une action en responsabilité, ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 24 février 2015 l’ayant condamnée pour abus de procédure aux motifs ‘d’un acharnement inadapté aux droits respectifs des parties, la société Artprice ne pouvant que se soumettre à l’arrêt du 26 juin 2013 et procéder à son exécution’.
La présente procédure se situe ainsi dans le contexte de diverses procédures vainement engagées envers les clients de M. [U] et l’huissier de justice, ayant donné lieu à des condamnations pour procédure abusive, et a manifestement également pour objectif non pas de voir reconnaître les droits de la société Armarket.com, mais de dissuader M. [U] de poursuivre l’exécution forcée des condamnations définitives prononcées à l’encontre de la société Artprice.com devenue Artmarket.com et d’éviter à cette dernière d’avoir à en supporter les conséquences pécuniaires.
Ces éléments établissent que la société Artmarket.com a commis une faute, faisant dégénérer le droit d’ester en justice en abus de droit.
Au vu des nombreux griefs formés à l’encontre de M. [U], ayant même trait au respect de ses obligations déontologiques, et des tracas que l’exercice d’une telle action, maintenue en cause d’appel, lui a nécessairement causés, son préjudice doit être évalué à 10 000 euros.
Il convient de condamner la société Artprice.com au paiement de cette somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’appel incombent à l’appelante et pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. L’appelante doit également être condamnée au paiement d’une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à 10 000 euros.
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Artmarket.com, ayant comme nom commercial Artprice et anciennement dénommée Artprice.com à payer à M. [K] [U] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant de nouveau,
Condamne la société Artmarket.com, ayant comme nom commercial Artprice et anciennement dénommée Artprice.com à payer à M. [K] [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Artmarket.com, ayant comme nom commercial Artprice et anciennement dénommée Artprice.com à payer à M. [K] [U] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Artmarket.com, ayant comme nom commercial Artprice et anciennement dénommée Artprice.com aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,