Droits d’Auteur : Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 mars 2023, 22-14.523

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Droits d’Auteur : Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 mars 2023, 22-14.523
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Extraits : dre l’instance. Il ajoute que l’avis d’imposition versé aux débats par Mme [Y] porte sur les revenus de 2019, aucun renseignement n’étant fourni sur ses revenus des années 2020 et 2021, et que cette dernière n’a manifesté aucune intention d’exécuter les condamnations, en procédant à des règlements même modestes.

Par observations des 6 et 8 février 2023, Mme [Y] produit des récapitulatifs de droits d’auteurs perçus annuellement ainsi que ses déclarations de revenus 2020 et 2021 et une déclaration de revenus fonciers à hauteur de 48 euros.

Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué décide,

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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 mars 2023, 22-14.523

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad

Pourvoi n° : R 22-14.523
Demandeur : Mme [Y]
Défendeur : M. [V], décédé le 21.07.2022 et autre
Requête n° : 1079/22
Ordonnance n° : 90348 du 9 mars 2023

ORDONNANCE
_______________

ENTRE :

M. [W] [Z], venant aux droits de M. [P] [V], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [K] [Y], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 février 2023, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête du 16 septembre 2022 par laquelle M. [W] [Z] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 22-14.523 formé le 7 avril 2022 par Mme [K] [Y] à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d’appel d’Angers ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l’avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 8 février 2022, la cour d’appel d’Angers a notamment condamné Mme [Y] à payer à M. [V] la somme de 135 254,46 euros correspondant aux salaires du jardinier (98 050 euros) et des frais d’aménagement du château Châteaubriant (37 204,46 euros) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2011 et capitalisation de ces intérêts à compter de l’assignation, soit le 11 avril 2013, ainsi qu’à la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par requête du 16 septembre 2022, M. [Z], indiquant venir aux droits de [P] [V], décédé, a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant la non-exécution de l’arrêt attaqué.

Par observations du 2 février 2023, Mme [Y] fait valoir que la requête est irrecevable car M. [Z] ne justifie pas être légataire universel et seul héritier de [P] [V], et donc de sa qualité pour reprendre l’instance de cassation. Elle ajoute que la requête est en tout état de cause mal fondée, car ses revenus, qui en outre sont entièrement absorbés par ses charges, sont modestes et ne lui permettent pas d’exécuter l’arrêt attaqué. Elle possède certes deux biens immobiliers, mais l’un de ces biens est sa résidence principale, tandis que l’autre était occupé jusqu’en juillet 2022 par [P] [V] en qualité d’usufruitier, mais après son décès, elle a mis en vente ce bien pour pouvoir procéder à l’exécution, ce qui montre sa volonté d’exécuter.

Par observations du 3 février 2023, M. [Z], se disant venir aux droits de [P] [V], produit des pièces complémentaires (lettre de mission d’un notaire, testament, acte de notoriété du 12 décembre 2020, facture de règlement d’obsèques), par lesquelles il indique justifier de sa qualité à reprendre l’instance. Il ajoute que l’avis d’imposition versé aux débats par Mme [Y] porte sur les revenus de 2019, aucun renseignement n’étant fourni sur ses revenus des années 2020 et 2021, et que cette dernière n’a manifesté aucune intention d’exécuter les condamnations, en procédant à des règlements même modestes.

Par observations des 6 et 8 février 2023, Mme [Y] produit des récapitulatifs de droits d’auteurs perçus annuellement ainsi que ses déclarations de revenus 2020 et 2021 et une déclaration de revenus fonciers à hauteur de 48 euros.

Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

M. [Z] justifie, par les pièces produites, être l’héritier de [P] [V] et avoir qualité, à ce titre, pour reprendre l’instance.

Mme [Y] produit un avis d’impôt sur les revenus de 2019, dont il ressort qu’elle perçoit une retraite d’environ 700 euros par mois, et indique, documents à l’appui, que ses déclarations de revenus des années 2020 et 2021 n’ont pu être renseignées, en raison de circonstances personnelles ayant affecté son partenaire avec lequel elle est « pacsé », qui se charge habituellement de ces déclarations, la situation étant en cours de régularisation auprès de l’administration fiscale. Elle justifie également avoir perçu des revenus fonciers de 48 euros en 2020 et percevoir annuellement des droits d’auteur, qui se sont élevés à près de 12 000 euros en 2022.

Si ces revenus sont certes modestes, elle n’en est pas moins propriétaire de deux biens immobiliers, dont un château qu’elle occupe, ainsi que d’un autre bien, qu’elle n’a mis en vente que postérieurement au dépôt de la requête en radiation, suivant mandat du 29 octobre 2022 pour un prix de 1 500 000 euros, puis, aux termes d’un avenant au mandat du 8 décembre 2022, de
1 417 000 euros.

Mme [Y] ne fournit, par ailleurs, aucune indication sur son patrimoine mobilier, en l’occurrence ses participations dans une ou des sociétés civiles immobilières, dont la détention ressort de la déclaration fiscale de revenus fonciers 2020 qu’elle verse aux débats, ni sur les moyens dont elle dispose pour s’acquitter des charges afférentes à ses deux biens immobiliers, dont un château.

Dans ces conditions, il y a lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est déclarée recevable.

L’affaire enrôlée sous le numéro R 22-14.523 est radiée.

En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 9 mars 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

 


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