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Extraits : La compétence territoriale est déterminée en l’espèce par la clause attributive figurant aux conditions générales de vente approuvées par l’intimé, valable entre commerçants, et stipulant que les litiges sont soumis au tribunal de commerce de Toulouse.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la dernière adresse connue de l’intimé, dans les conditions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Cette adresse est celle figurant sur l’extrait Kbis de l’intimé et sur le contrat liant les parties,
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Cour d’appel de Toulouse, 2ème chambre, 29 mars 2023, 20/02534
29/03/2023
ARRÊT N°129
N° RG 20/02534 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NXHB
PB/CO
Décision déférée du 29 Octobre 2019 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00609)
M.GIRAUDY
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE)
C/
[X] [P]
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE) [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [X] [P] Inscrit au RCS de Créteil
[Adresse 3]
[Localité 4]
SANS AVOCAT CONSTITUE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats :C.OULIE
ARRET :
– DEFAUT
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [P] a conclu avec la Sas General Logistics Systems France, commissionnaire de transports, une convention d’ouverture de compte, pour l’organisation de transports de colis.
Arguant d’impayé sur les factures émises, la Sas General Logistics Systems France a, par acte d’huissier du 25 juillet 2019, fait assigner M. [X] [P] en paiement devant le tribunal de commerce de Toulouse des sommes de :
-102789,76 € au titre des factures échues et impayées,
-10278,98 € au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
-4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [P] n’a pas comparu en première instance.
Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a:
-débouté la société Gls France de l’ensemble de ses demandes ;
-condamné la société Gls France aux entiers dépens.
La Sas General Logistics Systems France a interjeté appel de cette décision le 17 septembre 2020.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 novembre 2021.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 17 décembre 2020 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire de la Sas General Logistics Systems France demandant à la cour de :
-accueillir l’appel de la société Gls France, le dire recevable et bien fondé,
-réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau,
-condamner Monsieur [P] à payer à la société Gls France: 102789,76 € ttc au titre des factures échues impayées,10278,98 € au titre de la clause pénale,
-dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019 avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
-condamner monsieur [P] à payer à la société Gls France une indemnité de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
M. [X] [P], à qui ont été signifiées la déclaration d’appel le 24 novembre 2020, dans les conditions de l’article 659 du Code de procédure civile, et, sous la même forme, les conclusions de l’appelant le 24 décembre 2020, n’est pas représenté en appel.
La compétence territoriale est déterminée en l’espèce par la clause attributive figurant aux conditions générales de vente approuvées par l’intimé, valable entre commerçants, et stipulant que les litiges sont soumis au tribunal de commerce de Toulouse.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la dernière adresse connue de l’intimé, dans les conditions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Cette adresse est celle figurant sur l’extrait Kbis de l’intimé et sur le contrat liant les parties, à savoir [Adresse 3] à [Localité 4].
L’huissier a constaté sur place que M. [P] n’habitait plus à l’adresse indiquée et a mentionné les diligences effectuées pour trouver sa nouvelle adresse: interrogation de son requérant, des services postaux et municipaux, annuaire électronique.
La société appelante poursuit le recouvrement de nombreuses factures échues de janvier 2018 à juillet 2019 pour un montant de 102789,76 €, relatives aux transports de colis pour le compte de M. [X] [P].
La relation contractuelle entre les parties est établie par la production de la convention d’ouverture de compte client signée par M. [X] [P] le 16 janvier 2017 lequel a également signé les conditions générales de vente de cette convention (pièce n°1 de l’appelante).
La Sas General Logistics Systems France produit les bordereaux de facturation qui établissent la liste des destinataires des colis (pièce n°8) pour chaque transport effectué.
Elle produit également en appel l’extrait Kbis de M. [X] [P] qui exerce en nom personnel une activité de vente d’accessoires de mode en ligne à l’adresse suivante : [Adresse 3] à [Localité 4].
La Sas General Logistics Systems France justifie en appel d’une mise en demeure avec accusé de réception adressée le 3 mai 2019 au siège de l’entreprise, le fait que cette lettre ait été retournée avec la mention n’habite pas à l’adresse indiquée étant indifférent dès lors qu’il s’agit de l’adresse signalée au registre du commerce.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a considéré qu’il n’était pas justifié d’une mise en demeure et que la partie défenderesse ne pouvait être identifiée, faute de production d’un extrait Kbis.
La société appelante justifie de sa créance par les pièces versées aux débats (convention d’ouverture de compte, factures, bordereaux, proposition transactionnelle, mise en demeure).
Les conditions d’application de l’anatocisme étant réunies, il y sera fait droit à compter du présent arrêt.
La clause contractuelle mettant à la charge de l’intimé une somme forfaitaire de 10 % du montant à recouvrer en cas d’instance judiciaire est une clause pénale susceptible de réduction d’office au visa de l’article 1231-5 du Code civil.
Cette clause apparaissant manifestement excessive, notamment au regard de la proposition transactionnelle adressée au débiteur, elle sera réduite et fixée à 1% des sommes à recouvrer.
L’équité ne commande pas application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt, susceptible d’opposition, sera rendu par défaut.
,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 29 octobre 2019.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [X] [P] à payer à la Sas General Logistics Systems France la somme de 102789,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019, date de mise en demeure.
Condamne M. [X] [P] à payer à la Sas General Logistics Systems France la somme de 1027,89 € à titre de clause pénale.
Ordonne capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, par année entière, à compter du présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. [X] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente.