Conditions Générales de Vente : Cour d’appel de Lyon, 6ème Chambre, 30 mars 2023, 22/06534

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Conditions Générales de Vente : Cour d’appel de Lyon, 6ème Chambre, 30 mars 2023, 22/06534
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Extraits : ration du préjudice qu’elle a subi du fait de ce dol,

-le dol commis par Sanceo est caractérisé par les éléments suivants : l’absence de visite technique préalable à la signature du contrat, le défaut de remise d’un formulaire de déclaration de valeurs, l’établissement de trois devis distincts, sans valeur contractuelle en raison de clauses abusives, dont un signé par elle, l’absence de conditions générales de vente jointes à ces devis, l’exercice par Sanceo d’une activité de transport de déménagement non déclarée, l’absence d’inventaire du mobilier mis en garde-meubles,

– le point de départ de son action en responsabilité pour dol est le 25 janvier 2021, date à laquelle elle a obtenu l’extrait Kbis de Sanceo, lequel révèle le fait que l’activité de transport de déménagement de cette société n’éta

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Cour d’appel de Lyon, 6ème Chambre, 30 mars 2023, 22/06534

N° RG 22/06534 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORA5

Décision du Juge du Tribunal Judiciaire de LYON

du 09 mai 2022

RG : 11-21-001797

Pôle 1

[G]

C/

E.U.R.L. TRANSPORTS ET DEMENAGEMENT LIONEL SANCEO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 30 Mars 2023

APPELANTE :

Mme [J] [G]

née le 08 Juillet 1941 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2045

INTIMEE :

E.U.R.L. TRANSPORTS ET DEMENAGEMENT LIONEL SANCEO

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

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Date de clôture de l’instruction : 21 Février 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2023

Date de mise à disposition : 30 Mars 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Dominique BOISSELET, président

– Evelyne ALLAIS, conseiller

– Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

L’EURL Transports et Déménagements Lionel Sanceo (Sanceo) a procédé du 25 juillet au 1er août 2012 au déménagement du mobilier de Mme [J] [G] de [Localité 4] jusqu’à [Localité 2], ville où le mobilier a été placé en garde-meubles.

Par acte d’huissier de justice du 3 mai 2021, Mme [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon l’EURL Transports et Déménagements Lionel Sanceo (Sanceo).

Elle sollicitait en dernier lieu de voir prononcer l’annulation pour dol du contrat de déménagement liant les parties, condamner Sanceo à lui rembourser le prix de ce contrat, lui restituer le mobilier stocké en garde-meubles et lui rembourser les sommes versées mensuellement au titre du garde-meubles, organiser un inventaire de sortie des meubles par huissier et commissaire-priseur aux frais de Sanceo, condamner Sanceo à prendre en charge les détériorations et manquants pouvant être constatés selon la valeur effective du bien au jour du contrat de vente ainsi que les frais de transbordement, ordonner sous astreinte la remise par Sanceo des bons de “remise” et “restitution” des plantes chargées lors du déménagement (ou leur équivalent), condamner Sanceo à lui payer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et d’un pretium doloris.

Sanceo a soulevé la nullité de l’assignation du 3 mai 2021 sur le fondement des articles 752 et 761 du code de procédure civile, au motif que cet acte ne comportait pas les mentions prescrites lorsque la représentation par avocat était obligatoire. A titre subsidiaire, elle a soulevé la forclusion de l’action sur le fondement de l’article L.121-95 du code de la consommation, le défaut d’intérêt à agir de Mme [G] s’agissant des potentiels dommages redoutés ainsi que la prescription de l’action sur le fondement des articles L.133-6 du code de commerce et 2224 du code civil. Enfin, elle a conclu en tout état de cause au rejet des prétentions de Mme [G].

Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :

– déclaré l’ensemble des demandes formulées par Mme [G] prescrit,

– condamné Mme [G] à payer à Sanceo la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [G] aux dépens,

Par déclaration du 29 septembre 2022, Mme [G] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 21 février 2023 par ordonnance du président de la chambre du 13 octobre 2022 en application des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2023, Mme [G] demande à la Cour, au visa des articles 1112-1, 1382 (devenu 1240) / 1170, 1140 à 1143 (violence ‘ abus de dépendance), 1137 à 1139 (dol), 1234 du code civil, L.111-1 du grand I , L.111-2, L.121-2 à L.121-4, L. 132-1 à L. 132.9 du code de la consommation, 313-1 du code pénal, L.133-6 du code de commerce, 11 du code de procédure civile, de l’arrêté du 27 avril 2010 article 1er et article 3 (§ 1,2 et 3), de l’arrêté du 9 novembre 1999 : article 6 du titre III consacré aux « transports effectués par les entreprises de déménagement » (IV-C), de la « recommandation de la commission des clauses abusives dans les contrats de déménagement et de stockage » n° 16-01 du 24 mars 2016, de :

– juger qu’elle a un intérêt à agir,

– juger que son action n’est pas prescrite,

– juger que son action n’est pas entachée de forclusion,

en conséquence,

– réformer le jugement en toutes ses dispositions,

– prononcer l’annulation de la vente du contrat de déménagement pour dol de Sanceo,

– condamner Sanceo à la restitution du prix de la vente du contrat de déménagement, soit la somme de 6.039,05 euros TTC (toutes taxes comprises), avec intérêts au taux légal en vigueur au jour du prononcé de l’annulation de la vente,

– ordonner la restitution du mobilier et objets meublants frauduleusement stockés dans les containers de ladite société (y compris les poteries et accessoires ayant fait l’objet de descriptions dans le courriel adressé à Sanceo le 4 septembre 2012),

– condamner Sanceo à la restitution de l’intégralité des versements mensuels (276,94 euros TTC depuis le mois d’août 2012, ramenés en juillet 2020 à la somme de 217,78 euros TTC) effectués à titre préventif, d’identification et de préservation des biens mobiliers et objets meublants frauduleusement appropriés et entreposés dans des containers,

– ordonner l’établissement d’un inventaire des meubles et objets meublants à leur sortie des containers, par procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice à son choix,

– condamner Sanceo à la prise en charge intégrale des frais et honoraires du commissaire de justice,

– condamner Sanceo à la prise en charge intégrale des détériorations et/ou manquements pouvant être constatés et évalués lors de l’inventaire avec indemnisation selon la valeur effective du bien au jour du contrat de vente (pouvant être celle de remplacement),

– condamner Sanceo à la prise en charge intégrale des frais de transbordement,

– ordonner la remise par Sanceo des bons de « remise » et « restitution » des plantes chargées lors du déménagement (ou leur équivalent) sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

– enjoindre à Sanceo de produire le contrat d’assurance garantissant ses activités de transports de déménagement et de garde meubles, au besoin sous astreinte journalière de 50 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

– enjoindre à Sanceo de produire le diplôme de déménageur du représentant légal,

– condamner Sanceo au versement des sommes suivantes :

7.000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi,

3.000 euros au titre du pretium doloris qu’elle a subi,

– débouter Sanceo de l’ensemble de ses demandes,

– condamner Sanceo au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Sanceo aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2023, Sanceo demande à la Cour de :

– rejeter les conclusions de Mme [G] du 16 février 2023 pour violation du contradictoire,

– à défaut, juger irrecevable la demande de communication sous astreinte de la police d’assurance, comme constituant à la fois une demande nouvelle en appel et une demande non présentée dans les premières conclusions de l’appelante et surabondamment infondée,

– débouter Mme [G] de son appel comme particulièrement infondé,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’ensemble des demandes prescrites et Mme [G] irrecevable en ses demandes et condamné Mme [G] à payer 900 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens,

– subsidiairement, juger Mme [G] irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion et de défaut d’intérêt à agir et l’en débouter,

– très subsidiairement, juger Mme [G] mal fondée en ses demandes et l’en débouter,

en tout état de cause, ajoutant au jugement, condamner Mme [G] à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

L’ordonnance de clôture, initialement fixée au 14 février 2023, a été reportée au 21 février 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Si Sanceo conclut au rejet des dernières conclusions de Mme [G] notifiées le 16 février 2023, elle a répondu à ces écritures par de nouvelles conclusions notifiées le 17 février 2023. Aussi, il n’y a pas lieu de rejeter les conclusions litigieuses, celles-ci ayant pu être débattues contradictoirement avant la clôture de l’instruction intervenue le 21 février 2023.

Toutefois, Mme [G] forme de nouvelles demandes dans ses dernières écritures, à savoir :

– enjoindre à Sanceo de produire le contrat d’assurance garantissant ses activités de transports de déménagement et de garde meubles, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

– enjoindre à Sanceo de produire le diplôme de déménageur du représentant légal.

Or, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, il lui incombait, à peine d’irrecevabilité, de présenter l’ensemble de ses prétentions dès ses premières écritures notifiées le 10 novembre 2022. Au surplus, elle n’a pas formulé les demandes susvisées en première instance. Aussi, il convient de déclarer ses demandes irrecevables en application de l’article précité.

Mme [G] fait valoir que :

– son action n’est pas une action en responsabilité de la société de déménagement au motif que celle-ci n’aurait pas exécuté pleinement ses obligations contractuelles mais tend à l’annulation du contrat de déménagement pour dol et à la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de ce dol,

-le dol commis par Sanceo est caractérisé par les éléments suivants : l’absence de visite technique préalable à la signature du contrat, le défaut de remise d’un formulaire de déclaration de valeurs, l’établissement de trois devis distincts, sans valeur contractuelle en raison de clauses abusives, dont un signé par elle, l’absence de conditions générales de vente jointes à ces devis, l’exercice par Sanceo d’une activité de transport de déménagement non déclarée, l’absence d’inventaire du mobilier mis en garde-meubles,

– le point de départ de son action en responsabilité pour dol est le 25 janvier 2021, date à laquelle elle a obtenu l’extrait Kbis de Sanceo, lequel révèle le fait que l’activité de transport de déménagement de cette société n’étaient pas déclarée ; en outre, le détournement par Sanceo de ses meubles est constitutif d’un acte de violence persistant encore à ce jour, de telle sorte que le point de départ de son action en nullité pour dol n’est pas encore activé à ce jour,

Sanceo, qui conteste avoir procédé à une quelconque tromperie ou violence dans le cadre du déménagement puis du placement en garde-meubles du mobilier de Mme [G], réplique que :

– Mme [G] avait connaissance de l’ensemble des éléments de nature à fonder son action en nullité du contrat de déménagement dès 2012, étant observé que la seule découverte nouvelle invoquée par Mme [G] tient au Kbis de la société,

– son Kbis ne révèle aucune anomalie, les entreprises de déménagement étant enregistrées sous la rubrique unique de transporteurs publics routiers de marchandises en application de l’article L.1422-1 du code des transports ainsi que des articles L.3211-1, R.3211-1 et suivants du code du travail ; en tout état de cause, elle produit différentes pièces de nature à établir la régularité de son activité de déménagement,

– l’action pour dol de Mme [G] est prescrite.

Il ressort des pièces versées aux débats que :

– Sanceo a procédé au déménagement du mobilier de Mme [G] en exécution d’un devis du 14 juin 2012, accepté le 25 juin 2012, prévoyant la prise en charge du mobilier à [Localité 4] (69) les 25&26 juillet 2012 et la livraison de ce mobilier le 1er août 2012 dans un garde-meubles situé à [Localité 2] (29) ou à une adresse située dans un rayon de 25 kilomètres par rapport à [Localité 6] (29),

– le mobilier de Mme [G] n’a pas pu être livré le 1er août 2012 à l’adresse de [Localité 5] (29) mentionnée dans la lettre de voiture du 26 juillet 2012 afférente au chargement des meubles, du fait que l’intéressée n’avait pas de logement à cette adresse, et a été déposé à cette date en garde-meubles dans un dépôt à [Localité 2] géré par Sanceo ; si Mme [G] n’a pas retourné signé le contrat de garde-meubles qui lui a été adressé par Sanceo, elle règle mensuellement les frais afférents à ce garde-meuble,

– Mme [G] a payé le 2 août 2012 la totalité de la facture afférente au déménagement à hauteur de la somme totale de 6.039, 05 euros toutes taxes comprises, après réglement d’un acompte de 1.810 euros,

Mme [G] ne sollicite pas en cause d’appel la nullité du contrat de déménagement pour violence. Aussi, son argumentation relative à la persistance d’une telle violence est indifférente au point de départ de l’action en nullité du contrat de déménagement pour dol.

L’extrait Kbis de Sanceo du 25 janvier 2021 mentionne que Sanceo a les activités suivantes : “transports routiers : service de transport de marchandises transports routiers-location de véhicules pour le transport routier de marchandises”. Toutefois, Mme [G] ne justifie d’aucun élément nouveau quant au contenu du Kbis de Sanceo depuis la date du contrat de déménagement. Au surplus, cet extrait Kbis n’établit pas le caractère non déclaré de l’activité de déménagement de Sanceo, en l’absence de preuve par Mme [G] de ce que cette société était tenue de déclarer spécifiquement cette activité au greffe du tribunal de commerce, du fait qu’elle n’exerçait pas à titre principal une activité de transport.

Compte tenu de ces éléments, Mme [G] a eu connaissance de l’ensemble des faits constitutifs du dol reproché à Sanceo au plus tard le 1er août 2012. Plus de cinq ans s’étant écoulés entre le 1er août 2012 et l’assignation du 3 mai 2021, sa demande en nullité du contrat de déménagement pour dol est prescrite de même que l’ensemble de ses autres demandes fondées sur l’existence de ce dol.

Mme [G] ne faisant valoir aucun autre moyen contre le jugement, celui-ci sera confirmé en ce qu’il a déclaré prescrit l’ensemble de ses demandes.

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [G], qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d’appel. Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à Sanceo la somme de 2.100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement et déboutée de sa demande en application du même article.

PAR CES MOTIFS

,

La Cour,

Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [G] aux fins de:

enjoindre à Sanceo de produire le contrat d’assurance garantissant ses activités de transports de déménagement et de garde meubles, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

enjoindre à Sanceo de produire le diplôme de déménageur du représentant légal;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [G] aux dépens d’appel ;

Condamne Mme [G] à payer à Sanceo la somme de 2.100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

 


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