Formalités légales et AG des Sociétés : Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 mars 2023, 21-22.143

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Formalités légales et AG des Sociétés : Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 mars 2023, 21-22.143

Extraits : re remboursable à tout moment, indépendamment de la capacité de paiement de la société débitrice et sans qu’il puisse être tenu compte en particulier de ses difficultés de trésorerie pour refuser d’en ordonner le remboursement ; que seule une clause conventionnellement prévue, en particulier une clause statutaire ou une clause adoptée à l’unanimité des associés lors d’une résolution d’assemblée générale ainsi que la fraude, l’abus ou la mauvaise foi de l’associé sollicitant le remboursement de son compte courant permettent d’écarter le principe du droit au remboursement immédiat d’un tel compte, lequel n’est pas d’ordre public ; que la décision des premiers juges qui ont admis la demande en remboursement du compte courant de la société EAIG démontre que cette demande ne peut constit

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 mars 2023, 21-22.143

COMM.

RB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10201 F

Pourvoi n° C 21-22.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023

La société Emirates Advanced Investments Group, dont le siège est [Adresse 3] (Émirats Arabes Unis), a formé le pourvoi n° C 21-22.143 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l’opposant à la société Maidis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Emirates Advanced Investments Group, après débats en l’audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Emirates Advanced Investments Group aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Emirates Advanced Investments Group ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Emirates Advanced Investments Group.

La société Emirates Advanced Investments Group fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société Maidis à payer à la société EAIG une somme limitée à 420.121 euros au titre de la partie du solde de compte courant immédiatement exigible, et d’AVOIR jugé que la somme de 1.000.000 d’euros restant sur le solde du compte courant n’était pas immédiatement exigible ;

AUX MOTIFS QUE le compte courant d’associé a pour caractéristique essentielle, en l’absence d’une convention particulière ou statutaire le régissant, d’être remboursable à tout moment, indépendamment de la capacité de paiement de la société débitrice et sans qu’il puisse être tenu compte en particulier de ses difficultés de trésorerie pour refuser d’en ordonner le remboursement ; que seule une clause conventionnellement prévue, en particulier une clause statutaire ou une clause adoptée à l’unanimité des associés lors d’une résolution d’assemblée générale ainsi que la fraude, l’abus ou la mauvaise foi de l’associé sollicitant le remboursement de son compte courant permettent d’écarter le principe du droit au remboursement immédiat d’un tel compte, lequel n’est pas d’ordre public ; que la décision des premiers juges qui ont admis la demande en remboursement du compte courant de la société EAIG démontre que cette demande ne peut constituer un abus de droit, quand bien même le jugement serait infirmé sur la condamnation prononcée ; qu’il ressort des écritures des parties et des décisions de justice, rendues notamment par la présente cour depuis 2013, que des relations conflictuelles perdurent depuis dix ans non seulement entre les parties mais aussi entre la société Maidis, M. [P], son actuel dirigeant et la société Maidis international dans laquelle chacune des parties et M. [P] sont associés, respectivement à hauteur de 51 % pour la société EAIG et de 26 % et 23 % pour la société Maidis et M. [P]. Ce conflit s’est notamment traduit par le refus de la société Maidis international de régler à la société Maidis plusieurs factures pour un montant de plus de cinq millions d’euros ; que la suspicion de la société Maidis à l’égard de la société EAIG qu’elle accuse d’avoir accaparé son savoir-faire, en particulier le logiciel qu’elle a conçu et certains de ses salariés, est contestée par l’intimée ; qu’en outre celle-ci, même si elle est actionnaire majoritaire de la société Maidis international, n’est pas elle-même débitrice des factures dont l’appelante soutient qu’elles restent impayées pour un montant de plusieurs millions d’euros, ces factures étant établies au nom de la société Maidis international, en exécution de conventions signées entre cette dernière et la société Maidis ; que de surcroît, ce n’est que par assignation du 3 décembre 2018, que la société Maidis a introduit devant le juge du fond, à l’encontre des sociétés Maidis international et EAIG, une action en paiement des factures établies au cours de l’année 2012 dont elle estime être incontestablement créancière à hauteur d’une somme de 3412886,63 euros, celle-ci indiquant dans l’assignation se réserver la possibilité de saisir les juridictions compétentes pour le règlement d’autres factures dont elle ne réclame pas le paiement “faute d’absolue évidence” ; qu’il ressort des conclusions soutenues par la société EAIG à l’occasion de cette procédure qu’elle conteste fermement la créance prétendue de la société Maidis qui a été jugée irrecevable en son action par jugement du 31 janvier 2020 dont la société Maidis a relevé appel ainsi que le précise l’intimée ; que la présente cour a statué par arrêt du 7 juin 2018 sur l’appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye saisi par la société Maidis d’une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société EAIG et d’un de ses anciens salariés, M. [Y], auquel elle reprochait d’une part une faute lourde caractérisée notamment par la divulgation d’informations sur la société Maidis à la société EAIG par ce salarié qu’elle jugeait déloyal et d’autre part une concurrence déloyale au profit des sociétés Maidis international et EAIG ; que la cour a confirmé le jugement qui avait débouté la société Maidis de toutes ses demandes à l’encontre de M. [Y] en écartant dans les motifs de cet arrêt, au regard notamment du contexte des conflits opposant les dirigeants et actionnaires des sociétés en cause, tant la faute lourde qu’une violation, au profit des sociétés EAIG et Maidis international, de la clause de non concurrence prévue au contrat de travail liant ce salarié à la société Maidis ; qu’aucun autre des éléments versés aux débats, au regard du contentieux toujours en cours concernant le paiement des factures établies au nom de la société Maidis international, ne permet d’établir le prétendu détournement de salariés et de savoir-faire invoqué par la société Maidis de sorte qu’il ne peut se déduire des soupçons affirmés par cette dernière la preuve de la mauvaise foi et de l’intention de nuire alléguées à l’encontre de la société EAIG ; que s’agissant des difficultés financières de la société Maidis, s’il en est effectivement fait état tant dans le dernier rapport établi par maître [U] le 22 janvier 2020 que dans l’arrêt de la présente cour du 12 novembre 2015 et dans le rapport du 26 novembre 2014 de maître [D] qui relevait cependant que la société Maidis renouait avec une rentabilité positive et s’il est avéré que la société EAIG, en sa qualité d’associée, a eu connaissance de ces difficultés, il ne peut s’en déduire pour autant sa mauvaise foi dans la mesure où le principe du remboursement d’un compte courant à l’associé qui en fait la demande s’impose en dépit des difficultés financières par la société ; qu’il n’est pas fait la preuve par l’appelante de l’introduction d’une procédure d’arbitrage préalablement à la délivrance de l’assignation introductive de la présente instance alors même que celle-ci ne produit qu’un document intitulé “notice of dispute”, c’est à dire un avis de différend ou de contestation, adressé, par une lettre recommandée internationale postée le 14 août 2017, à l’Emir de Dubaï, dont copie a été adressée à l’ambassadeur de France dans ce pays ; qu’outre que cet avis, comme il se déduit des explications données par l’appelante elle-même, est un préalable à une procédure d’arbitrage, la société EAIG n’en a pas été destinataire, étant observé au demeurant que cet avis n’est parvenu que le 20 août 2017 à [Localité 2], postérieurement à la remise de l’assignation délivrée le 16 août 2017 à l’initiative de la société EAIG ; qu’enfin, la poursuite par la société EAIG d’une saisie attribution des comptes de la société Maidis pratiquée le 23 décembre 2020, suite au rejet, par ordonnance du 3 décembre 2020, de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, n’est pas davantage révélatrice de la mauvaise foi et d’une intention de nuire de l’intimée dès lors que celle-ci ne constitue que l’exécution d’un jugement exécutoire que la partie condamnée n’a pas exécuté de son propre chef ; que la société appelante n’est donc pas fondée à s’opposer par ce moyen au remboursement du compte courant dont elle ne conteste pas que la société EAIG est titulaire ; qu’il est versé aux débats par la société Maidis le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2003 aux termes duquel a été notamment adoptée à l’unanimité la résolution suivante : « – Afin de pérenniser dans le temps la situation de trésorerie de la société, l’assemblée décide que seule la partie du compte courant excédant un million d’euros pourra être remboursée à tout moment à l’associé prêteur. En deçà de ce montant, les remboursements pourront s’effectuer de la façon suivante : – De la date de la présente assemblée au 31/12/2006, le solde du compte courant au 31 décembre de chaque année ne pourra être inférieur à celui qu’il était à l’ouverture de l’exercice. – Du 1/01/07 au 31/12/2008, un remboursement pourra intervenir chaque fin de mois dans la limite de 5 % du montant disponible en trésorerie à cette date. – À compter du 1er janvier 2009, dans la stricte limite des possibilités de trésorerie de la société, le compte courant redeviendra une créance exigible. » ; qu’étant rappelé que conformément à l’article L. 227-9 du code de commerce, les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient, l’article 20 des statuts de la société Maidis relatif à ces décisions collectives précise notamment qu’à chaque assemblée est tenue une feuille de présence, que les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l’assemblée par un autre associé et que les décisions collectives qualifiées d’extraordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote ; que ce même article précise également in fine que les décisions collectives des associés, quel qu’en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles numérotés, tenus au siège de la société et signés le jour même de la consultation par le président de séance, ces procès-verbaux devant notamment indiquer le mode, le lieu et la date de consultation, l’identité des associés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations ; que conformément aux statuts ce procès-verbal est signé par M. [N] [O], alors président de la société Maidis, qui a présidé la séance ; que si la feuille de présence accompagnant cette délibération n’a pas été communiquée par la société Maidis malgré les observations en ce sens de la société intimée, le procès-verbal note cependant que “le président constate que les associés présents réunissant au moins la moitié des actions ayant le droit de vote, l’assemblée peut valablement délibérer” ; que l’absence de mention de l’identité des associés présents ne porte pas atteinte à la régularité de cette délibération dans la mesure où, comme le souligne la société Maidis, confortée notamment par l’historique figurant dans le rapport d’enquête établi par maître [U] le 22 janvier 2020, l’appelante, lors de sa constitution intervenue deux mois avant la délibération litigieuse, avait uniquement pour associés la société Sel holding, présidée par M. [N] [O], laquelle détenait 95 % du capital social, et M. [M] [O] qui détenait 5 % des actions ; que par conséquent, du fait de la présence de M. [N] [O], représentant l’actionnaire à 95 % du capital social de la société Maidis, le quorum nécessaire à la délibération en assemblée générale extraordinaire était nécessairement atteint et la régularité de ce procès-verbal ne peut être valablement contestée ; que cette délibération qui est intervenue à l’unanimité des associés présents à cette assemblée a pu valablement décider de modalités aménageant conventionnellement le remboursement du compte courant d’associé et dérogeant au principe de son remboursement immédiat à la demande de l’associé détenteur du compte courant ; elle s’imposait à la société Sel holding, associée de la société Maidis ; que cette dernière, lorsqu’elle a cédé ses actions et le compte courant dont elle était titulaire à la société EAIG, n’a pas pu céder plus de droits qu’elle n’en détenait, de sorte que les modalités de remboursement du compte courant prévues lors de l’assemblée du 23 septembre 2003 s’imposent à la société EAIG, en sa qualité de cessionnaire des droits et obligations de la société Sel Holding, peu important qu’aucune clause du protocole d’accord et de l’acte de cession ne visent cette résolution, étant observé qu’il était prévu au protocole d’accord sur la cession que “la cession du compte courant est faite sans garantie de la solvabilité future du débiteur” ; que par conséquent, les modalités de remboursement du compte courant doivent s’effectuer conformément à la résolution n° 2 votée lors de cette assemblée générale extraordinaire ; que comme l’observe justement la société EAIG, cette résolution prévoit que la partie du compte courant excédant 1 million d’euros peut être remboursée à tout moment à l’associé prêteur, de sorte que la société Maidis devra être condamnée, sans autre condition, au paiement de la somme de 420121 euros ; que pour la somme en deçà de 1.000.000 euros, le compte courant est exigible “dans la stricte limite des possibilités de trésorerie de la société” ; qu’il est exact, comme relevé par l’intimée, qu’il existe des discordances dans les chiffres figurant dans les différents bilans des exercices 2018 et 2019 entre ceux versés aux débats sous les pièces 39 et 40 de l’appelante et ceux communiqués d’une part à maître [U] qu’il vise dans le rapport précité qu’il a réalisé à la suite de l’assignation en redressement judiciaire dont la société Maidis a fait l’objet en 2019, et d’autre part aux associés de la société Maidis pour ces deux exercices ; qu’il ressort néanmoins de ces différentes pièces comptables que le résultat d’exploitation de la société appelante a été négatif sur l’exercice 2018, y compris dans les comptes transmis aux associés de l’appelante, l’intimée en faisant une lecture erronée en page 29 de ses écritures ; que si les pièces comptables communiquées établissent également, outre le maintien du chiffre d’affaires de la société Maidis sur les exercices 2017 à 2019 dans une fourchette comprise entre 2.828.347 euros en 2017 et 2.674.269 euros en 2019, que la société a présenté un bénéfice sur les exercices 2016, 2018 et 2019, le compte de l’année 2017 a cependant été largement déficitaire et le commissaire aux comptes de la société, interrogé par maître [U] à l’occasion du rapport précité, a indiqué que celle-ci rencontrait des difficultés depuis de nombreuses années, en raison principalement du non-paiement par la société Maidis international des prestations fournies par l’appelante ; que le commissaire aux comptes a lancé une procédure d’alerte en 2018 après avoir constaté de nombreux retards de paiement, cette procédure démontrant que la situation de la société Maidis n’a pas évolué aussi favorablement que maître [D] avait pu le constater dans son rapport du 26 novembre 2014, dans lequel il indiquait que celle-ci renouait alors avec une rentabilité positive ; qu’en outre, maître [U] indique en conclusion de son rapport du 22 janvier 2020 qui est l’élément le plus récent qui est fourni à la cour sur la situation financière de la société Maidis, qu’il “semblerait que l’état de cessation des paiements soit avéré sauf à ce que d’autres informations soient communiquées” ; que le fait que la société Maidis, comme elle l’a précisé, ait réussi à prouver lors de l’audience du 28 mai 2020 qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et l’analyse des comptes sociaux effectuée de 2016 à 2019 par la société EAIG, ne permettent pas de ne pas tenir compte des difficultés financières avérées et constatées par un professionnel du chiffre ; qu’au vu de ces éléments, de la situation financière de la société Maidis fragilisée par le défaut de paiement des factures établies au nom de la société Maidis international, lequel fait toujours l’objet d’une instance en cours et du fait que l’appelante devra s’acquitter immédiatement de la somme de 420.121 euros, il doit être considéré, en application de la délibération adoptée lors de l’assemblée du 23 septembre 2003, que la trésorerie de la société ne permet pas d’exiger immédiatement le règlement de la somme de 1.000.000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la société Maidis au paiement de la somme de 1.420.120,83 suros ;

1) ALORS QUE l’objet du litige est défini par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu’en l’espèce, la société Maidis sollicitait à titre subsidiaire, pour le cas où la demande de remboursement du solde créditeur du compte courant de la société EAIG ne serait pas rejetée à raison d’un abus de droit de cette dernière, de lui accorder le bénéfice d’un échelonnement, en exécution de la résolution adoptée en assemblée générale du 23 septembre 2003 limitant le droit à remboursement des soldes de compte courant inférieurs à un million d’euros aux possibilités de trésorerie de la société Maidis ; que la société EAIG sollicitait également, à titre subsidiaire, de voir fixer un échéancier pour obtenir le remboursement de ce solde ; qu’en décidant néanmoins, après avoir écarté le moyen tiré d’un abus de droit commis par la société EAIG, de débouter cette dernière de sa demande visant à obtenir le remboursement immédiat du solde d’un million d’euros, quand il lui revenait en ce cas de fixer l’échéancier que sollicitaient l’une et l’autre parties, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

2 ALORS, subsidiairement, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et à leurs ayants cause ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations des juges que la résolution adoptée lors de l’assemblée générale des actionnaires de la société Maidis du 23 septembre 2003 stipulait qu’en deçà d’un solde créditeur d’un million d’euros, les remboursements des comptes courants d’associés s’effectueraient «dans la stricte limite des possibilités de trésorerie de la société», le compte courant redevenant dans cette limite une créance exigible ; qu’en se bornant à relever que la situation actuelle de la trésorerie de la société Maidis ne lui permettait pas de s’acquitter immédiatement de la somme d’un million d’euros correspondant au reste du solde créditeur du compte courant de la société EAIG, sans rechercher, comme il lui était demandé, dans quelle mesure la trésorerie de la société Maidis ne lui permettait pas, conformément à la résolution du 23 septembre 2003, de rembourser au moins partiellement cette somme, ou sous le bénéfice d’un échéancier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1244-1 anciens devenus 1103 et 1343-5 du code civil.

 


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