Annonces frauduleuses : la responsabilité du Boncoin.fr

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Annonces frauduleuses : la responsabilité du Boncoin.fr
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En présence d’annonces frauduleuses sur le Boncoin.fr, la victime peut parfaitement saisir le juge des référés afin d’obtenir sous astreinte le retrait des annonces en cause. L’absence de réaction rapide de la plateforme engage sa responsabilité.

Affaire Olivo c/ LBC France

Dans cette affaire, la Cour considère que les éléments produits au stade du référé sont suffisamment évidents pour retenir l’existence d’un dommage en terme d’image et de communication, subi par la société Olivo et occasionné par le service en ligne géré par la société LBC France.

S’agissant de la connaissance du fait litigieux par la société de diffusion, il ressort de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 que pour que la responsabilité civile de ”l’hébergeur”, (ce qui est le cas pour la société LBC France) soit engagée, faut-il encore que ce dernier ait eu connaissance du caractère illicite de l’activité en cause ou des faits et circonstances faisant apparaître ce caractère.

Selon l’article 6-I-7 de la loi, l’hébergeur, au regard de son statut spécifique,(contrairement au statut d’éditeur), n’a nullement l’obligation générale de surveiller les informations qu’elle transmet ou qu’elle stocke, ni l’obligation générale de rechercher si des faits ou circonstances révèlent l’existence d’activités illicites.

Il appartient donc à la société qui se dit victime, de notifier à l’hébergeur toute une série d’éléments précisément définis par l’article 6-1-5 de la loi du 21 juin 2004 et qui vont permettre de considérer que la connaissance des faits est -présumée- ; ce qui va obliger l’hébergeur à réagir faute de quoi sa responsabilité civile pourra être engagée.

Contenu illicite : un jeu de présomption

La société LBC France soutient que les pièces précisément listées par l’article 6-1-5 précité n’ont pas été communiquées et que, par conséquent, elle ne peut être considérée comme ayant eu connaissance des faits. Cependant il convient de considérer que le défaut de communication des pièces listées par l’article 6-1-5 n’a pas pour effet d’établir l’absence de connaissance des faits, mais a pour conséquence de supprimer le caractère présumé de cette connaissance, cet article prévoyant en effet : «’La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il est notifié les éléments suivants […]’»

Dans ces conditions, la société Olivo qui ne justifie pas avoir notifié précisément les pièces listées et ne bénéficie donc pas de la présomption de connaissance, peut cependant prouver cette connaissance par tous moyens.

Le fait que la société LBC France informe la société Olivo qu’elle a pris des mesures de suppression de publication constitue un élément de preuve suffisant pour considérer au stade du référé qu’elle s’estimait suffisamment renseignée pour agir, sans nullement opposer la production formelle des éléments visés par l’article 6-1-5 de la loi, en invitant, tout au plus, la société Olivo à utiliser pour l’avenir le formulaire de signalement figurant en bas de l’annonce.

En conséquence, la Cour considère que la société Olivo rapporte -au stade du référé- suffisamment d’éléments de preuve évidents pour considérer que la société LBC France disposait de la connaissance requise pour réagir conformément à la loi.

Action rapide de l’hébergeur

S’agissant de l’absence de prompte retrait des données, si la société LBC France soutient dans son courrier précité du 12 juillet 2021 avoir ”d’ores et déjà” supprimé toute publication au moyen d’un logiciel avec filtre, force est de constater au regard des pièces versées par la société Olivo, que de nouvelles annonces ont été publiées avec une adresse mail très proche, avec des mots-clés identiques que celle utilisée précédemment dans les messages des 8 juin 2021 à 8H15, 14 juin 2021 à 14H11 (soit [Courriel 4]) et avec mention du même numéro de téléphone [XXXXXXXX01]. (pièce 8)

Dans ces conditions, la Cour considère disposer d’éléments suffisants, pour au stade du référé, retenir l’absence de prompte retrait des données.

En conséquence, la Cour confirme la décision du juge des référés du 9 novembre 2021 en ce qu’elle a interdit dans les 8 jours de la signification de la décision, la diffusion d’annonces utilisant la dénomination sociale, et/ou le numéro RCS, et/ou l’IBAN de la société Olivo aux fins d’établir de faux devis, de fausses commandes portant sur la commercialisation de containers à usage maritime.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

L’article 6-I-2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique dispose dispose :

«I-1 Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits,d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère — ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. »

L’article 6-I-5 de la LCEN prévoit :

« La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :

– la date de la notification ;

– si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;

– les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

– la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

– la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté. »

L’article 6- I- 7 de la LCEN dispose :

« 7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. ‘»

L’article 6 -1-8 de cette même loi dispose : «’L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, a défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou a faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication ou au public en ligne . »

Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Il ressort donc de l’article 6 précité de la loi du 21 juin 2004 spécifiquement relative à la confiance dans l’économie numérique, loi applicable en l’espèce, que le juge des référés peut intervenir : si le dommage est occasionné par le contenu d’un service en ligne (article 6-1-8) ; si la société de diffusion du service en ligne a eu connaissance du fait litigieux et de son caractère illicite étant précisé que la loi prévoit que cette connaissance est présumée acquise lorsqu’il y a eu notification des éléments expressément visés, (articles 6-1-2 et 6-1-5) ; si la société de diffusion n’a pas agi promptement pour retirer les données ou rendre l’accès impossible.

En l’espèce, en visant dans son dispositif l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, et qui comprend un 8° relatif au pouvoir du juge des référés, ainsi que les articles 872 et 873 du code de procédure civile, la société Olivo, en saisissant le président du tribunal de commerce de Saint-Étienne, a manifestement porté son litige sur le terrain du référé aux fins d’obtenir une mesure pour faire cesser les agissements frauduleux.

———————–

RG : 2021r00191

S.A.S. LBC FRANCE

C/

SASU OLIVO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 06 Juillet 2022

APPELANTE :

La SAS LBC France, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 3 252 490 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3]), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 521 724 336, représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

La SAS OLIVO, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 2 500 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 302 844 584, prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON

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Date de clôture de l’instruction : 01 Juin 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2022

Date de mise à disposition : 06 Juillet 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Christine SAUNIER-RUELLAN, président

– Karen STELLA, conseiller

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, Christine SAUNIER-RUELLAN a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La société LBC France est une société basée à [Localité 6] et qui exploite le site internet leboncoin.fr spécialisée dans la diffusion des petites annonces en ligne (soit 800000 nouvelles annonces postées chaque jour).

La société Olivo Cold Logistics (ci-après Olivo) dont le siège social se situe à [Localité 7], a quant à elle, pour activité, la fabrication de containers frigorifiques pour la grande distribution et les restaurants.

En mars 2021, un dénommé [M] [X] aurait ouvert un compte professionnel sur le site le Bon coin au nom de la société Olivo.

La société Olivo expose qu’elle a été contactée le 16 mars 2021 par les services du Bon Coin afin de vérifier l’identité du donneur d’ordre.

Apprenant ainsi (affirme-t-elle), le caractère frauduleux du dépôt de l’annonce, la société Olivo a réagi immédiatement :

en demandant au service du Bon Coin, par message électronique du 17 mars 2021 et ”suite à l’échange téléphonique de la vielle” , de lui communiquer les pièces ayant servi à l’ouverture du compte, et en l’interrogeant sur l’alerte faite sur le site ”Signal Arnaques” le 16 mars 2013 ;

en mettant en alerte ses partenaires bancaires ;

en saisissant le service de la concurrence et des fraudes ;

en déposant plainte auprès du procureur de la République de Saint-Etienne pour usurpation d’identité, escroquerie, faux et usage de faux.

Malgré ces mesures, des annonces de ventes de containers maritimes d’occasion ont été publiées et la société Olivo a reçu plusieurs demandes de ”clients” présentant des devis comportant l’ancien logo de la société Olivo, l’un de ces clients ayant même effectué un virement provisionnel sur le compte mentionné dans le mail de confirmation de la commande.

La société Olivo a alors -par lettres recommandées des 1er et 9 juillet 2021- mis en demeure la société LBC France de prendre toutes les mesures de nature à empêcher la diffusion de ces annonces.

La société LBC a accusé réception de ces mises en demeure par lettre recommandée du 12 juillet 2021 en informant la société Olivo que ”dans le prolongement de leur signalement” les suppressions ont été effectuées.

Cependant de nouvelles diffusions ont eu lieu.

Par acte d’huissier du 2 août 2021 la société Olivo a alors saisi en référé le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne aux aux fins principalement :

d’interdire -sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard- la diffusion d’annonces faisant apparaître la dénomination sociale, le RCS et l’IBAN de la société Olivo sur le site leboncoin.fr ;

d’ordonner la publication de l’ordonnance ;

de condamner la société LBC France au paiement de la somme de 5.000 euros par infraction constatée et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 9 novembre 2021 le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne statuant en référé a:

Condamné la société LBC France à interdire dans les huit jours de la signification de la décision la diffusion d’annonces d’utilisateurs créant des comptes en renseignant la dénomination sociale et/ou le numéro unique d’identification (n° RCS) et/ou l’IBAN de la société Olivo (RCS Saint-Etienne n°302 844 584) aux fins d’établir de faux devis, fausses commandes, portant sur la commercialisation de containers à usage maritime ;

Rejeté la demande de condamnation sous astreinte ;

Ordonné la publication de la décision sur le site internet leboncoin.fr pendant 30 jours consécutifs au plus tard 8 jours après sa signification, aux frais de la société LBC France ;

Condamné la société LBC France à verser à la société Olivo la somme de 5.000 euros par infraction constatée en violation de l’ordonnance ;

Dit ne pas y avoir lieu, en l’état, a application de l’ article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens, dont frais de greffe, seront payés par la société LBC France ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

A l’appui de sa décision le président du tribunal de commerce a retenu notamment :

que la société LBC France assure une activité d’hébergeur correspondant à la définition de l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

que la société Olivo était victime, depuis mars 2021, de fraude par usurpation d’identité, escroquerie, faux et usage de faux à travers plusieurs annonces diffusées sur le site leboncoin.fr ;

que la société LBC France est responsable de ces agissements, en ce qu’elle « ne pouvait pas ignorer ces infractions » dès lors qu’elle avait contactée la société Olivo le 16 mars 2021 afin de vérifier l’identité d’un donneur d’ordre pour l’ouverture du compte.

****

Par déclaration enregistrée par voie électronique le 22 novembre 2021, la société LBC France a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique le 20 avril 2022, la société LBC France demande à la Cour :

Vu l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,

de réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

de débouter la société Olivo de toutes ses demandes ;

de débouter la société Olivo de sa demande de condamnation sous astreinte formée par appel incident ;

de condamner la société Olivo à verser à la société LBC France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;

de condamner la société Olivo aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, la société LBC France fait valoir :

que la plateforme leboncoin.fr qui permet la mise à disposition d’espaces de diffusion et la publication d’annonces en ligne sans exercer de rôle actif quant à leur contenu, doit être considéré comme un:

‘ ”hébergeur” au sens des dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 qui a transposé en droit interne la directive n°2000/31/CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique ;

‘ et non comme un ”éditeur de contenu en ligne”, qui est celui qui sélectionne, assemble, hiérarchise, et met en forme des contenus sur un support de communication en ligne ;

qu’il n’est nullement établi que la société LBC France avait connaissance du caractère illicite des données et que par conséquent, en application des dispositions de l’article 6-1-2 de la LCEN, sa responsabilité ne peut être engagée, cette connaissance étant présumée que si les formalités prescrites par l’article 6-1-5 de la même loi ont été respectées -ce qui n’est pas le cas en l’espèce- (le message électronique du 17 mars 2021 -(pièce n°5)- ne prouvant nullement que la société LBC France a initialement contacté la société Olivo pour vérifier l’identité du donneur d’ordre) ;

que l’obligation générale de surveillance est incompatible en droit et en fait avec la qualité d’hébergeur ;

que le trouble manifestement illicite résultant de la parution des annonces n’est pas établi par les seuls échanges entre les parties entre les mois de mars et juillet 2021 ;

que la condamnation de la société LBC France à verser à la société Olivo la somme de 5.000 euros par infraction constatée revient donc à faire peser sur la société LBC France une obligation générale de surveillance qui d’une part est incompatible avec sa qualité d’hébergeur, au regard des dispositions de l’article 6-I-7 de la LCEN qui limite la responsabilité, l’hébergeur ne pouvant se voir imposer un filtrage systématique des annonces ;

que d’autre part la condamnation risque d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ;

qu’enfin cette obligation de contrôle s’avère absolument impossible à mettre en oeuvre pour la société LBC France compte tenu du nombre d’annonces présentes en permanence sur le site leboncoin.fr ‘ 52 millions, dont 800000 nouvelles chaque jour ;

que la demande d’astreinte est injustifiée.

En réponse et aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique le 22 mars 2022, la société Olivo demande à la Cour, en formant appel incident :

Vu l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique,

Vu l’article 46 du code de procédure civile,

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

*de déclarer la société Olivo recevable en son appel incident et en ses demandes,

*de confirmer l’ordonnance rendue le 9 novembre 2021 en ce qu’elle a :

‘Constaté la compétence du juge des référés,

‘Condamné la société LBC France à interdire dans les huit jours de la signification de la décision la diffusion d’annonces d’utilisateurs créant des comptes en renseignant la dénomination sociale et/ou le numéro unique d’identification (n°RCS) et/ou l’lBAN de la société Olivo (RCS Saint-Etienne n°302 844 584) aux fins d’établir de faux devis, fausses commandes, portant sur la commercialisation de containers à usage maritime ;

‘Ordonné la publication de la présente décision sur le site internet leboncoin.fr pendant 30 jours consécutifs au plus tard 8 tours après sa signification, aux frais de la société LBC France ;

‘Condamné la société LBC France à verser à la société Olivo la somme de 5.000 euros par infraction en cas d’infraction constatée en violation de la présente ordonnance ;

‘Dit que les dépens, dont frais de greffe, seront payés par la société LBC France à la société Olivo.

*de réformer ladite ordonnance, en ce qu’elle a :

‘Rejeté la demande de paiement d’une astreinte ;

‘Dit ne pas y avoir lieu, en l’état, à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

d’assortir la condamnation de la société LBC France à supprimer la diffusion d’annonces d’utilisateurs créant des comptes en renseignant la dénomination sociale et/ou le numéro unique d’identification (n° RCS) et /ou l’IBAN de la société Olivo (RCS Saint-Etienne n°302 844 584) aux fins d’établir de faux devis, fausses commandes, portant sur la commercialisation de containers à usage maritime, d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

de condamner la société LBC France à payer à la société Olivo la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demande, la société Olivo soutient :

Que c’est bien la société LBC France qui a eu l’initiative de la contacter afin de vérifier l’identité du donneur d’ordre pour l’ouverture du compte professionnel ;

Que la société LBC France ne pouvait donc ignorer les infractions ;

Que la société Olivo, s’apercevant immédiatement dune fraude, a sollicité de la société LBC France la publication sans délai d’une note détaillée sur le site internet signal-arnaquescom ;

Que la note d’alerte a été publiée le 16 mars 2021 sur le site ;

Qu’elle a le 17 mars 2021, adressé un mail au responsable commercial du Bon Coin, Monsieur [K] [Z], afin d’obtenir les pièces justificatives qui lui ont été adressées lors de cette demande d’ouverture de compte ;

que malgré les démarches entreprises par la société Olivo, des annonces avec pour adresse mail [email protected] et mentionnant le numéro de téléphone [XXXXXXXX01]. ont continué à être diffusées sur le site leboncoinfr. avec pour conséquences des demandes de personnes intéressées pour des produits qu’elle ne commercialise pas et un préjudice considérable en termes notamment d’image et de communication qui nécessitera une procédure au fond, aux fins de dommages et intérêts à l’encontre de la société LBC France ;

que la publication de ces annonces frauduleuses constitue à l’évidence un trouble manifestement illicite ;

qu’il n’est pas demandé à la Cour de statuer sur la responsabilité civile de la société LBC France, ce qui relève de la compétence du juge du fond mais qu’il est juste demandé au juge des référés de prendre les mesures destinées à faire cesser le trouble manifestement illicite ;

qu’au vu de la gravité des faits, et de l’attitude de la société LBC France, la condamnation prononcée à l’encontre de l’appelante se doit d’être assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard.

****

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons :

sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci-dessus visées,

sur l’exposé des moyens, à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

****

DISCUSSION

A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ”dire et juger” et les ”constater” ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu’en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande d’interdiction :

L’article 873 code de procédure civile prévoit : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

L’article 6-I-2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique dispose dispose :

«I-1 Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits,d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère — ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. »

L’article 6-I-5 de la LCEN prévoit :

« La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :

– la date de la notification ;

– si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité,

date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination,

son siège social et l’organe qui la représente légalement ;

– les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son

siège social ;

– la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions

légales et des justifications de faits ;

– la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités

litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce

que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté. »

L’article 6- I- 7 de la LCEN dispose :

« 7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de

surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de

rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. ‘»

L’article 6 -1-8 de cette même loi dispose :

«’L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, a défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou a faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication ou au public en ligne . »

Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Il ressort donc de l’article 6 précité de la loi du 21 juin 2004 spécifiquement relative à la confiance dans l’économie numérique, loi applicable en l’espèce, que le juge des référés peut intervenir :

si le dommage est occasionné par le contenu d’un service en ligne (article 6-1-8) ;

si la société de diffusion du service en ligne a eu connaissance du fait litigieux et de son caractère illicite étant précisé que la loi prévoit que cette connaissance est présumée acquise lorsqu’il y a eu notification des éléments expressément visés, (articles 6-1-2 et 6-1-5) ;

si la société de diffusion n’a pas agi promptement pour retirer les données ou rendre l’accès impossible.

En l’espèce,

En visant dans son dispositif l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, et qui comprend un 8° relatif au pouvoir du juge des référés, ainsi que les articles 872 et 873 du code de procédure civile, la société Olivo, en saisissant le président du tribunal de commerce de Saint-Étienne, a manifestement porté son litige sur le terrain du référé aux fins d’obtenir une mesure pour faire cesser les agissements frauduleux.

‘S’agissant de l’existence du dommage occasionné par le service en ligne :

Si la société LBC soutient que la société Olivo ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, il convient cependant de relever que cette dernière verse en procédure :

les copies des annonces publiées sur le site leboncoin.fr proposant la vente de containers d’occasion -avec photographies à l’appui- (produits qui ne sont nullement commercialisés par la société Olivo), les 8 juin 2021 à 8H15; 21 juillet 2021 à 7H24, 21 juillet 2021 à 7H27; 21 juillet 2021 à 8H13, 21 juillet 2021 à 8H16 le 21 juillet 2021 à 8H19, le 22 juillet 2021 à 8H51; le 22 juillet 2021 à 8H54; le 27 juillet 2021 à 9h58 ;

les justificatifs des démarches faites auprès de la société Olivo par plusieurs personnes intéressées par les annonces publiées sur le site leboncoin.fr, à savoir [J] [P], [F] [C], [B] [V], qui se sont présentés au siège social de la société Olivo afin de régler l’acompte pour l’achat des containers proposés sur les annonces, en remettant les devis avec l’ancien logo de la société et les messages d’accompagnement, Monsieur [V] ayant même transmis par virement un acompte sur un compte suspect ;

le message électronique de Madame [A] [H] du 30 juillet 2021 qui sollicitait des informations sur la commande issue d’un devis prévoyant une livraison le 29 juillet 2021, livraison qui n’avait pas eu lieu.

Il convient par ailleurs de relever que dans son courrier du 12 juillet 2021, la société LBC, qui accuse réception des mises en demeure de la société Olivo, reconnaît l’existence du préjudice en indiquant : «’Nous avons conscience que la situation que vous nous exposez est dommageable, c’est pourquoi nos équipes sont fortement mobilisées et mettent tout en ‘uvre pour supprimer les annonces frauduleuses dès leur signalement ».

Dans ces conditions, la Cour considère que les éléments produits au stade du référé sont suffisamment évidents pour retenir l’existence d’un dommage en terme d’image et de communication, subi par la société Olivo et occasionné par le service en ligne géré par la société LBC France.

‘S’agissant de la connaissance du fait litigieux par la société de diffusion :

Il ressort de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 que pour que la responsabilité civile de ”l’hébergeur”, (ce qui est le cas pour la société LBC France) soit engagée, faut-il encore que ce dernier ait eu connaissance du caractère illicite de l’activité en cause ou des faits et circonstances faisant apparaître ce caractère.

Selon l’article 6-I-7 de la loi, l’hébergeur, au regard de son statut spécifique,(contrairement au statut d’éditeur), n’a nullement l’obligation générale de surveiller les informations qu’elle transmet ou qu’elle stocke, ni l’obligation générale de rechercher si des faits ou circonstances révèlent l’existence d’activités illicites.

Il appartient donc à la société qui se dit victime, de notifier à l’hébergeur toute une série d’éléments précisément définis par l’article 6-1-5 de la loi du 21 juin 2004 et qui vont permettre de considérer que la connaissance des faits est -présumée- ; ce qui va obliger l’hébergeur à réagir faute de quoi sa responsabilité civile pourra être engagée.

La société LBC France soutient que les pièces précisément listées par l’article 6-1-5 précité n’ont pas été communiquées et que, par conséquent, elle ne peut être considérée comme ayant eu connaissance des faits.

Cependant il convient de considérer que le défaut de communication des pièces listées par l’article 6-1-5 n’a pas pour effet d’établir l’absence de connaissance des faits, mais a pour conséquence de supprimer le caractère présumé de cette connaissance, cet article prévoyant en effet : «’La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il est notifié les éléments suivants […]’»

Dans ces conditions, la société Olivo qui ne justifie pas avoir notifié précisément les pièces listées et ne bénéficie donc pas de la présomption de connaissance, peut cependant prouver cette connaissance par tous moyens.

A ce titre, la société Olivo soutient que la société LBC France avait parfaitement connaissance des faits puisque c’est les services du Bon coin qui l’en a informée par contact téléphonique du 16 mars 2021 pour vérification de l’identité du donneur d’ordre pour l’ouverture du compte.

La société LBC conteste cette version faisant valoir qu’étant hébergeur elle n’avait aucune raison de s’être intéressée au préalable à l’identité du donneur d’ordre n’ayant aucunement la charge de quelconque vérification et sélection, sauf éléments de suspicion évidents, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Elle soutient que la société Olivo a pris l’initiative de la contacter par message électronique du 17 mars 2021.

L’examen de ce message électronique du 17 mars 2021 adressé par la société Olivo à [K] [Z] du service Leboncoin.fr fait apparaître le nom de Monsieur [M] [X], donneur d’ordre, identité que la société Olivo ne pouvait pas connaître sans avoir reçu préalablement l’information de la part de l’hébergeur seul à détenir cette identité recueillie par lui exclusivement, lors de la demande d’hébergement.

Par ailleurs l’examen de ce message électronique du 17 mars 2021 fait apparaître que la société Olivo interroge le service du Bon coin pour savoir si l’alerte lancée sur le site Signal Arnaques le 16 mars 2021 (et qui comprenait toutes les informations précises) émanait ou non de leur équipe.

La société Olivo affirme avoir demandé la veille audit service de lancer cette alerte.

En tout état de cause, il est établi par ce message que la société LBC avait au moins le 17 mars 2021 connaissance de l’alerte et des éléments contenu dans l’alerte.

Il convient également de constater que la société LBC France ne conteste pas avoir reçu les 1° juillet 2021 et 9 juillet 2021 les courriers recommandés de mise en demeure rappelant l’identification complète de la société Olivo, les faits, le préjudice, et la plainte déposée auprès du procurer de la République.

Non seulement la société LBC France ne conteste pas avoir reçu ces mises en demeure, mais en accuse réception et y répond par courrier recommandé du 12 juillet 2021. (pièce 2 Solwos)

Aux termes de ce courrier du 12 juillet 2021, la société LBC France :

retrace les éléments communiqués dans les mises en demeure ;

rappelle que leur statut d’hébergeur les oblige à supprimer promptement les annonces manifestement illicites qui sont dûment signalées et qu’elle n’est nullement responsable du contenu publié ;

informe la société Olivo que :’ «’dans le prolongement de votre signalement , nos équipes ont d’ores et déjà supprimé toute publication réalisée à partir du compte ayant enregistré le N° d’immatriculation eu RCS de [la société Olivo]’» avec intégrations de nouveaux filtres dans le logiciel qui peuvent cependant être contournés, ce qui doit dans ce cas donner lieu à l’utilisation du formulaire de signalement figurant en bas de l’annonce.

Le fait que la société LBC France informe la société Olivo qu’elle a pris des mesures de suppression de publication constitue un élément de preuve suffisant pour considérer au stade du référé qu’elle s’estimait suffisamment renseignée pour agir, sans nullement opposer la production formelle des éléments visés par l’article 6-1-5 de la loi, en invitant, tout au plus, la société Olivo à utiliser pour l’avenir le formulaire de signalement figurant en bas de l’annonce.

En conséquence, la Cour considère que la société Olivo rapporte -au stade du référé- suffisamment d’éléments de preuve évidents pour considérer que la société LBC France disposait de la connaissance requise pour réagir conformément à la loi.

‘ S’agissant de l’absence de prompte retrait des données :

Si la société LBC France soutient dans son courrier précité du 12 juillet 2021 avoir ”d’ores et déjà” supprimé toute publication au moyen d’un logiciel avec filtre, force est de constater au regard des pièces (n°16 à 22) versées par la société Olivo, que de nouvelles annonces ont été publiées les 21 juillet 2021 à 7H27 ; 21 juillet 2021 à 8H13, 21 juillet 2021 à 8H16, le 21 juillet 2021 à 8H19, le 22 juillet 2021 à 8H51 ; le 22 juillet 2021 à 8H54 ; le 27 juillet 2021 à 9H58, avec une adresse mail très proche, avec des mots-clés identiques : [Courriel 5] que celle utilisée précédemment dans les messages des 8 juin 2021 à 8H15, 14 juin 2021 à 14H11 (soit [Courriel 4]) et avec mention du même numéro de téléphone [XXXXXXXX01]. (pièce 8)

Dans ces conditions, la Cour considère disposer d’éléments suffisants, pour au stade du référé, retenir l’absence de prompte retrait des données.

En conséquence, la Cour confirme la décision du juge des référés du 9 novembre 2021 en ce qu’elle a interdit dans les 8 jours de la signification de la décision, la diffusion d’annonces utilisant la dénomination sociale, et/ou le numéro RCS, et/ou l’IBAN de la société Olivo aux fins d’établir de faux devis, de fausses commandes portant sur la commercialisation de containers à usage maritime.

Sur l’astreinte :

Il convient compte tenu de la persistance des faits :

d’infirmer la décision rejetant la demande d’astreinte.

Et statuant à nouveau,

d’assortir cette interdiction de diffusion d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard calculée à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et durant une période de 6 mois.

Sur la condamnation au paiement de la somme de 5.000par infraction constatée :

L’assignation en référé avait pour objectif pour la société Olivo que soit ordonnée par le juge des référés une mesure propre à faire cesser les agissements.

La Cour fait droit à cette demande en prononçant l’interdiction sous astreinte de diffuser l’annonce.

Une plainte déposée par la société Olivo devant le procureur de la République est en cours.

Dans ces conditions, la condamnation au paiement d’une amende de 5.000 euros par infraction constatée au stade du référé, n’apparaît pas suffisamment justifiée.

En conséquence la Cour infirme la décision prise par le juge des référés sur ce point.

Sur la publication de la décision :

Au stade du référé il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la décision.

La décision déférée est donc annulée sur ce point.

Sur les dépens :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer la décision du juge des référés qui a condamné la société LBC France, partie perdante aux dépens.

Y ajoutant, il convient de condamner la même société LBC France aux dépens d’appel.

Sur les frais irrépétibles :

Au regard de l’équité appréciée à la lumière des circonstances de l’affaire, il convient :

d’infirmer la décision de première instance qui a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

de condamner la société LBC France à verser à la société Olivo la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.

Y ajoutant,

de condamner la société LBC France à verser à la société Olivo la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision du juge des référés du 9 novembre 2021 en ce qu’elle a interdit dans les 8 jours de la signification de la décision, la diffusion d’annonce utilisant la dénomination sociale, et/ou le numéro RCS, et/ou l’IBAN de la société Olivo aux fins d’établir de faux devis, de fausses commandes portant sur la commercialisation de containers à usage maritime ;

Infirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’astreinte,

et statuant à nouveau :

Dit que cette interdiction de diffusion est assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard calculée à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et durant une période de 6 mois.

Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société LBC France à payer une amende de 5.000 euros par infraction constatée.

Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la publication de la décision sur le site internet pendant 30 jours,

et statuant à nouveau :

Dit n’y avoir lieu à publication de la décision.

Confirme la décision du juge des référés qui a condamné la société LBC France aux dépens.

Y ajoutant :

Condamne la même société LBC France aux dépens d’appel.

Infirme la décision de première instance qui a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

Condamne la société LBC France à verser à la société Olivo la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.

Y ajoutant,

Condamne la société LBC France à verser à la société Olivo la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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