Contrat de location de matériel informatique

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Contrat de location de matériel informatique
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Cour d’appel de Rouen, 1ère ch. civile, 15 mars 2023, 21/03740

N° RG 21/03740 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I4NE

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 15 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/03768

Tribunal judiciaire de Rouen du 30 août 2021

APPELANTE :

Scm NORALEX

RCS de Bernay 482 260 782

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée et assistée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Alexandre MAAT

INTIMEE :

Sas ONE OPERATEUR

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Nina CHARLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [W] [S],

DEBATS :

A l’audience publique du 11 janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 3 juillet 2012, la Scm Noralex a conclu avec la Sas Consulease un contrat de location et de maintenance de matériels de téléphonie pour les besoins de son activité médicale pour une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 230,15 euros HT.

Les 10 août et 12 décembre 2012, les mêmes parties ont conclu un contrat de location de matériels informatiques et un contrat d’abonnement d’une solution accès internet Adsl Pro Consulcom pour la même durée en contrepartie d’un loyer mensuel de

330 euros HT.

Courant janvier 2018, la Scm Noralex a restitué les matériels loués à la Sas One Opérateur venant aux droits de la Sas Consulease.

Par acte d’huissier de justice du 18 septembre 2018, la Sas One Opérateur a fait assigner la Scm Noralex devant le tribunal de grande instance de Rouen en paiement des factures relatives à la période d’avril 2016 à mai 2018 inclus.

Suivant ordonnance du 19 octobre 2018, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Rouen a déclaré nul pour non-respect du contradictoire le pré-rapport d’expertise de M. [F] [G], expert judiciaire qui avait été missionné par le juge des référés du même tribunal le 19 octobre 2015 pour rechercher la cause des pannes récurrentes affectant son réseau téléphonique et informatique alléguées par la Scm Noralex.

Par jugement du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :

– condamné la Scm Noralex à payer à la Sas One Opérateur la somme de

23 904,29 euros TTC arrêtée au mois de septembre 2019 inclus,

– débouté la Scm Noralex de sa demande de dommages et intérêts,

– condamné la Scm Noralex à payer à la Sas One Opérateur la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

– rejeté toutes autres demandes,

– condamné la Scm Noralex aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration du 24 septembre 2021, la Scm Noralex a formé un appel contre ce jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2021, la Scm Noralex demande de voir en application des articles 1104, 1134, 1147, 1184, 1315 (anciens) et suivants du code civil :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen,

statuant à nouveau,

– débouter la Sas One Opérateur de l’ensemble de ses demandes,

– condamner cette dernière à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de l’instance.

Elle réfute le montant des factures de la Sas One Opérateur lesquelles ne peuvent en aucun cas fonder les réclamations de celle-ci, que le tribunal a inversé la charge de la preuve en indiquant qu’elle ne produisait aucun élément susceptible de remettre en cause le montant sollicité par la Sas One Opérateur.

Elle oppose l’exception d’inexécution de ses obligations par la Sas One Opérateur. Elle précise que le pré-rapport d’expertise de M. [F] [G] a été annulé pour abandon de sa mission par celui-ci en cours d’expertise et non pas pour manquement au principe du contradictoire ; que ce document qui est soumis au débat contradictoire est corroboré par d’autres éléments de preuve (courriers de son avocat faisant état de pannes répétées et importantes, audit technique de la société Cheops Technology, volonté de rompre les contrats dès 2016) constituant un faisceau d’indices concordants de l’existence de dysfonctionnements pendant plusieurs années ; que le fait que la prestation de maintenance du système informatique n’a pas été prévue contractuellement ne justifie pas les dyfonctionnements informatiques relevés ; que la responsabilité contractuelle de la Sas One Opérateur est engagée car elle a failli à son obligation de satisfaction de l’attente légitime de son client dont l’activité a été grandement perturbée, ce qui lui a causé un sérieux préjudice financier et une atteinte à son image et à sa réputation.

Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2022, la Sas One Opérateur sollicite de voir en vertu de l’article 1103 du code civil :

– rejeter l’intégralité des demandes de la Scm Noralex,

– confirmer en toutes ses dispositions la décision de première instance,

– condamner la Scm Noralex à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de l’instance.

Elle expose qu’outre les factures et le décompte qu’elle produit, elle verse aux débats l’ensemble des éléments contractuels signés avec la Scm Noralex qui fondent ses réclamations ; que les prétendus dysfonctionnements visés dans les trois courriers de l’avocat de cette dernière n’ont jamais été constatés au cours des opérations d’expertise judiciaire menées par M. [F] [G], dont la mission a été interrompue du fait de son incompétence et de ses carences, que le rapport de la société Cheops Technology, qui ne vise que l’installation informatique et qui ne révèle l’existence d’aucun dysfonctionnement du démarrage de celle-ci cinq ans après, n’a pas davantage d’utilité ; qu’elle n’a pas été chargée de la maintenance de l’installation informatique au cours du contrat, mais uniquement de son installation.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 décembre 2022.

MOTIFS

Sur le paiement des factures

Selon l’ancien article 1315 du code civil applicable aux contrats en cause conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, les factures sur lesquelles la Sas One Opérateur s’appuie pour en demander le paiement ont été établies en application des contrats conclus avec la Scm Noralex les 3 juillet, 10 août, et 12 décembre 2012 et versés aux débats. Ceux-ci font peser sur cette dernière une obligation de règlement des prestations convenues, sauf à elle, qui s’y refuse, de justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le premier juge n’a pas inversé la charge de la preuve comme soutenu par la Scm Noralex. Il incombe à celle-ci d’établir l’inexécution des obligations de sa cocontractante.

Il est constant que les éléments d’un rapport d’expertise annulé ne peuvent être retenus que s’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.

Aux termes des conclusions de son rapport préliminaire d’expertise déposé au greffe du tribunal de commerce le 10 janvier 2017, M. [G] a noté de très nombreuses sollicitations par la Scm Noralex (appels téléphoniques, courriels, courriers) auxquels la Sas One Opérateur semblait avoir toujours répondu. Il a ajouté que la multiplicité de ces interventions montrait indéniablement l’incapacité de cette dernière à fournir un système opérationnel à la Scm Noralex. Il a relevé que :

– lors de sa visite du 21 février 2014, la Sas One Opérateur avait constaté l’existence d’un câblage sans indiquer les problèmes pouvant être liés et influant sur la qualité des télécommunications,

– le point concernant l’autocommutateur n’était toujours pas réglé,

– l’installation informatique ne semblait toujours pas finalisée, car le rapport d’intervention du 2 août 2012 ne mentionnait pas que les travaux étaient terminés.

Le matériel informatique et de téléphonie a été restitué par la Scm Noralex à la Sas One Opérateur en janvier 2018, sans que ces trois difficultés ne soient de nouveau constatées et corroborées. En effet, l’audit technique réalisé par la société Cheops Technology à la demande de la Scm Noralex l’a été en février 2018. Au surplus, ses constatations selon lesquelles la sauvegarde ne fonctionnait pas et de grosses lenteurs d’impression étaient détectées sur le poste gynécologie n’ont pas elles-mêmes été confirmées par d’autres éléments.

Enfin, lors de ses investigations, M. [G] n’a pas constaté les problèmes de performance des outils informatiques loués, ni les pannes récurrentes des serveurs informatiques et de réseaux, notamment celles des 20 octobre et 23 décembre 2015, allégués par l’avocat de la Scm Noralex dans ses courriers adressés les 14 octobre 2014, 21 octobre 2015, et 12 janvier 2016 à la Sas One Opérateur ou au conseil de celle-ci.

L’existence des dysfonctionnements allégués ne peut pas davantage être déduite de l’intention de la Scm Noralex de résilier les contrats de location fin 2016.

En définitive, une inexécution de la Sas One opérateur dans ses obligations contractuelles à l’égard de la Scm Noralex n’étant pas prouvée, cette dernière sera condamnée à s’acquitter de son obligation de paiement des factures non réglées à hauteur de 23 904,29 euros TTC. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.

Sur la demande indemnitaire de la Scm Noralex

L’ancien article 1147 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Aucune inexécution de la Sas One Opérateur n’est démontrée. Les conditions de la responsabilité contractuelle de celle-ci n’étant pas réunies, la Scm Noralex sera déboutée de sa demande indemnitaire. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.

Partie perdante, la Scm Noralex sera condamnée aux dépens d’appel.

Il n’est pas inéquitable de la condamner aussi à payer à l’intimée la somme de

3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés pour cette procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la Scm Noralex à payer à la Sas One Opérateur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

Déboute les parties du surplus des demandes,

Condamne la Scm Noralex aux dépens d’appel.

Le greffier, La présidente de chambre,


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