Droit d’accès aux photographies des établissements publics

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Droit d’accès aux photographies des établissements publics
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Les photographies conservées par les administrations et établissements publics présentent bien la nature de documents administratifs communicables aux administrés.

 

Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration :  » Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs « .

Aux termes de l’article L. 300-2 du même code :  » Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. () « .

Selon l’article L. 311-1 du code précité :  » Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre « . Enfin, aux termes de l’article L. 311-4 du code des relations entre le public et l’administration :  » Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique « .

Il résulte de ces dispositions que le dossier de photographies détaillées séparées dont il est fait mention dans le rapport de restauration de la  » pendule astronomique aux 10 cadrans  » (Château de Fontainebleau)  constitue un document administratif au sens du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’accord préalable du photographe. Il ressort des pièces du dossier et des écritures en défense de l’établissement public du château de Fontainebleau que la restauratrice a donné son accord à la communication des photographies.

Dans ces conditions, et dès lors que l’établissement ne conteste ni l’existence du dossier séparé de photographies, sollicité, ni la possibilité de le produire, ni qu’aucun autre motif relatif à la propriété des photographies ne fait obstacle à leur communication, M. B est fondé à soutenir que l’établissement a illégalement maintenu son refus de lui communiquer le dossier de photographies sollicité. Dès lors, cette décision implicite du 19 mars 2022 doit être annulée.

*      *      *

Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 30 décembre 2022, 2203832

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 16 avril et 3 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision implicite du 19 mars 2022 par laquelle le président de l’établissement public du château de Fontainebleau a maintenu son refus de lui communiquer l’ensemble de photographies de la restauration de la  » pendule astronomique aux 10 cadrans « , à des fins de recherche ;

2°) d’enjoindre à l’établissement public du château de Fontainebleau de lui communiquer les documents sollicités.

Il soutient que :

– la commission d’accès aux documents administratifs ( » CADA « ) a émis un avis favorable à la communication du rapport ;

– il souhaite un accès informatique aux photographies demandées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le président de l’établissement public du château de Fontainebleau conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

– les documents sollicités, également annexé au mémoire, ont été communiqués à la CADA le 24 mai 2022 ;

– la restauratrice a donné son accord à la communication des photographies demandées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code des relations entre le public et l’administration ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Gracia, président-rapporteur,

– les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit

:

1. Par un courriel du 1er décembre 2021, M. B a sollicité de l’établissement public du château de Fontainebleau la communication du rapport préliminaire et de l’ensemble de photographies détaillées séparées dont il est fait mention dans le rapport de restauration de la  » pendule astronomique aux 10 cadrans « . Par un courriel du 6 décembre suivant, l’administration a refusé de faire droit à cette demande. Le requérant a par la suite saisi la commission d’accès aux documents administratifs ( » CADA « ), le 19 janvier 2022, d’une demande d’avis sur le caractère communicable des documents sollicités. Le 10 mars 2022, la CADA a émis un avis favorable sous réserve à leur communication. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 19 mars 2022 par laquelle le président de l’établissement public du château de Fontainebleau a implicitement maintenu son refus de lui communiquer l’ensemble de photographies détaillées séparées dont il est fait mention dans le rapport de restauration de la  » pendule astronomique aux 10 cadrans « .

Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

2. L’établissement public du château de Fontainebleau produit en annexe de son mémoire en défense un courrier du 16 mai 2022 adressé à la CADA mentionnant qu’il communiquerait les documents sollicités, ce qu’il indique avoir fait par courrier du 24 mai 2022, ainsi que le rapport d’étude préliminaire sollicité par M. B le 1er décembre 2021. Toutefois, d’une part, le courrier du 24 mai 2022 dont il est fait mention par l’administration ne ressort d’aucune pièce du dossier. Au demeurant, et à supposer que l’établissement ait transmis le dossier photographique demandé par M. B à la CADA le 24 mai 2022, il ne démontre, ni même n’allègue, que ce document aurait été transmis à l’intéressé par la suite, alors que ce dernier conteste l’avoir reçu. D’autre part, si le rapport d’étude préliminaire contient des photographies de la restauration de la  » pendule astronomique aux 10 cadrans « , il ressort des pièces du dossier que M. B a expressément sollicité un dossier de photographies séparé dudit rapport. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait reçu la communication de l’ensemble de photographies détaillées séparées dont il est fait mention dans le rapport de restauration de la  » pendule astronomique aux 10 cadrans  » sollicité. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée.

Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :

3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration :  » Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs « . Aux termes de l’article L. 300-2 du même code :  » Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. () « . Selon l’article L. 311-1 du code précité :  » Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre « . Enfin, aux termes de l’article L. 311-4 du code des relations entre le public et l’administration :  » Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique « .

4. Il résulte de ces dispositions que le dossier de photographies détaillées séparées dont il est fait mention dans le rapport de restauration de la  » pendule astronomique aux 10 cadrans  » constitue un document administratif au sens du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’accord préalable du photographe. Il ressort des pièces du dossier et des écritures en défense de l’établissement public du château de Fontainebleau que la restauratrice a donné son accord à la communication des photographies. Dans ces conditions, et dès lors que l’établissement ne conteste ni l’existence du dossier séparé de photographies, sollicité, ni la possibilité de le produire, ni qu’aucun autre motif relatif à la propriété des photographies ne fait obstacle à leur communication, M. B est fondé à soutenir que l’établissement a illégalement maintenu son refus de lui communiquer le dossier de photographies sollicité. Dès lors, cette décision implicite du 19 mars 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’établissement public du château de Fontainebleau de communiquer à M. B l’ensemble de photographies détaillées séparées dont il est fait mention dans le rapport de restauration de la  » pendule astronomique aux 10 cadrans  » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du 19 mars 2022 par laquelle l’établissement public du château de Fontainebleau a maintenu son refus de communiquer à M. B l’ensemble de photographies détaillées séparées dont il est fait mention dans le rapport de restauration de la  » pendule astronomique aux 10 cadrans « , est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l’établissement public du château de Fontainebleau de communiquer à M. B le document visé à l’article 1er dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de l’établissement public du château de Fontainebleau.

Délibéré après l’audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président-rapporteur,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Potin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

J-Ch. Gracia L’assesseur le plus ancien,

D. Israël

La greffière,

A. Starzynski

La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

 


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