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Extraits : ntanément pour proposer ses produits, sans rendez-vous ni contact préalable et, après des pratiques commerciales agressives auprès d’une vendeuse, est reparti avec un projet de bon de commande non finalisé, puisque cette vendeuse Mme [B] ne l’a pas rempli elle-même et qu’il n’a pas été visé ni accepté par sa direction.
Elle relève l’absence de prix total et de barème de prix, et que les conditions générales de vente ne lui ont pas été remises. Elle expose que Mme [B] a été contactée le lendemain par ce commercial s’enquérant de l’acceptation éventuelle de la vente, et qu’il s’est montré très agressif quand celle-ci lui a indiqué que le projet de commande devait être validé.
Elle souligne avoir prévenu le 21 novembre 2019 la société GBG que le document ne pouvait valoir commande, et que deux heures
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Cour d’appel de Versailles, 12e chambre, 30 mars 2023, 21/04636
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 21/04636 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UU27
AFFAIRE :
S.A.S. GBG
C/
S.A.S. POULLAIN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre : 4
N° RG : 2020F00304
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claude LEGOND
Me Valérie YON
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. GBG
RCS Paris n° 799 270 962
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007 et Me Priscillia GALEPIDES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. POULLAIN
RCS Versailles n° 401 666 490
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511 et Me MAZELIER substituant à l’audience Me Charles-Edouard DESFORGES de la SCP DESFORGES & SETTON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J102
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société GBG, ayant pour nom commercial Gabytex, exerce une activité de commerce de gros dans le secteur du textile et du bazar.
La société Poullain commercialise des plantes et articles de jardinage.
Une commande a été passée le 18 novembre 2019 par la société Poullain, à l’occasion d’une visite de présentation des marchandises par un commercial de Gabytex.
Le 21 novembre 2019, la société Poullain, par son gérant, a informé la société GBG de son refus de la proposition de commande.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, saisi par la société GBG, a par ordonnance du 20 mai 2020 dit qu’il existait des contestations sérieuses, et l’a déboutée de sa demande.
Par acte du 8 juin 2020, la société GBG a assigné la société Poullain devant le tribunal de commerce de Versailles qui a, par jugement du 25 juin 2021 :
– débouté la société GBG de l’ensemble de ses demandes ;
– débouté la société Poullain de ses demandes reconventionnelles ;
– condamné la société GBG à payer à la société Poullain la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– mis les dépens à la charge de la SASU GBG, dont Ies frais de greffe.
Par déclaration du 20 juillet 2021, la société GBG a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022, la société GBG demande à la cour de :
– déclarer la société GBG recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et prétentions,
– infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Poullain de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau :
– recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société GBG,
– rejeter l’ensemble des demandes de la société Poullain,
– condamner la société Poullain à réceptionner et accepter les marchandises commandées,
– condamner la société Poullain à payer à la société GBG la somme de 14.762,78 €,
– condamner la société Poullain à payer à la société GBG la somme de 2.000 € au titre de sa résistance abusive à exécuter ses engagements,
– condamner la société Poullain au paiement de la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Poullain aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022, la société Poullain demande à la cour de :
– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il a débouté Gabytex de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, et condamné Gabytex au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Poullain concernant les pratiques abusives de Gabytex et en conséquence,
– prononcer contre la société Gabytex l’amende administrative prévue à l’article L.441-1, IV du code de commerce soit la somme de ‘75.000 € pour une personne morale’, pour manquement à l’obligation de communication de ses CGV,
– condamner Gabytex à verser à la société Poullain 5.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive et à payer une amende civile de 10.000 €,
En tout état de cause,
– condamner Gabytex à verser à la société Poullain 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Gabytex aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
La société GBG expose qu’après qu’un rendez-vous ait été pris, son commercial s’est présenté à l’établissement de la société Poullain de Maurepas, et qu’une commande a alors été validée sans condition suspensive de validation par Mme [B], responsable textile. Elle souligne la qualité de Mme [B], qui a signé et apposé le tampon humide sur le bon de commande, sur lequel figure les articles par elle choisis. Elle conteste le jugement qui s’est fondé sur l’attestation partisane de Mme [B], alors que son commercial était incité à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs, et que les marchandises concernées étaient connues de cette responsable textile.
Elle soutient que la commande du 18 novembre 2019 constitue une vente parfaite entre professionnels, au vu de l’accord sur le prix, les quantités et les conditions de livraison de la marchandise, vente parfaite que le courriel de la société Poullain du 21 novembre 2019 tend à faire annuler. Elle conteste toute manoeuvre commerciale agressive de sa part, l’attestation versée par la société Poullain n’étant corroborée par aucune pièce. Elle conclut être recevable à solliciter la condamnation de la société Poullain à lui verser la somme de 14.722,78 € au principal ainsi qu’à recevoir les marchandises commandées.
La société Poullain soutient qu’un employé de la société GBG -qui n’a jamais été référencée parmi ses fournisseurs- s’est présenté spontanément pour proposer ses produits, sans rendez-vous ni contact préalable et, après des pratiques commerciales agressives auprès d’une vendeuse, est reparti avec un projet de bon de commande non finalisé, puisque cette vendeuse Mme [B] ne l’a pas rempli elle-même et qu’il n’a pas été visé ni accepté par sa direction.
Elle relève l’absence de prix total et de barème de prix, et que les conditions générales de vente ne lui ont pas été remises. Elle expose que Mme [B] a été contactée le lendemain par ce commercial s’enquérant de l’acceptation éventuelle de la vente, et qu’il s’est montré très agressif quand celle-ci lui a indiqué que le projet de commande devait être validé.
Elle souligne avoir prévenu le 21 novembre 2019 la société GBG que le document ne pouvait valoir commande, et que deux heures après le conseil de celle-ci l’a contactée pour faire état d’une vente parfaite. Elle indique que seul le représentant légal d’une société peut agir en son nom, que par exception certaines personnes peuvent l’engager à condition d’y être dûment habilitées, ou qu’il y ait mandat apparent s’il s’agit d’une mandataire au sujet de laquelle le cocontractant a pu légitimement croire qu’il avait le pouvoir d’engager la société. Elle affirme qu’elle ne peut être engagée par la signature de son employée, car la société GBG ne pouvait s’abstenir de vérifier les pouvoirs de celle-ci, au vu de l’absence de relations entre ces sociétés.
Elle soutient que la commande n’a pas été validée, qu’elle ne présente pas de total de la commande, ne contient pas de conditions générales, et que la société GBG ne peut faire état d’un autre bon de commande passé entre l’intimée et une autre société. Elle souligne que la société GBG n’a pas agi devant le tribunal de commerce de Paris, désigné par les conditions générales de vente, mais sur le fondement extra contractuel ou précontractuel.
*****
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour lui et en son nom.
Le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’existence de relations commerciales entre les deux sociétés avant le bon de commande du 18 novembre 2019. Ainsi la société Poullain indique sans être démentie que la société GBG ne faisait pas partie de ses fournisseurs, et l’appelante ne justifie pas de précédentes commandes qu’elle aurait ‘passées’ avant le bon de commande litigieux -le bon de commande versé, signé par la société Poullain le 17 mai 2019, l’étant auprès d’une autre société que la société GBG-.
Il n’est pas non plus établi que la visite de l’employé commercial de la société GBG à la société Poullain, au cours de laquelle a été signé le bon de commande du 18 novembre 2019, ait été précédée d’une prise de rendez-vous.
Le bon de commande du 18 novembre 2019 porte mention d’un certain nombre de références de produits, de quantités et de prix unitaires. Il indique avoir été conclu avec Mme [B], dont la qualité indiquée est ‘responsable textile’, porte comme date de livraison ‘de suite (sous 20 j ouvrés), ainsi que la signature de Mme [B] et le tampon humide de la société Poullain.
Pour autant, la dernière référence figurant sur ce bon de commande n’indique pas la désignation du produit, ni la quantité demandée, ni le prix unitaire.
De plus, ce bon de commande ne porte pas mention du montant total de la commande.
Il indique, en petits caractères soulignés, en-dessous de la case réservée à la signature, ‘la signature de ce bon de commande impliquera l’acceptation des CGV qui figurent au dos’.
Cependant, la société Poullain a indiqué, dès son courriel du 21 novembre 2019, que le dos du bon de commande était vierge, ce qui signifiait qu’elle n’avait pu avoir connaissance de ses conditions générales de vente ; de même Mme [B] atteste que les conditions générales de vente ne lui ont pas été remises ; la société GBG ne versant qu’une photocopie de ce bon de commande, la cour ne peut vérifier si les conditions générales de vente figuraient bien au dos dudit bon de commande, et si la société Poullain avait pu en prendre connaissance.
Par ailleurs, si Mme [B] est désignée sur le bon de commande -dont il n’est pas contesté qu’il a été renseigné par l’agent commercial de la société GBG – comme responsable textile, l’intéressée indique elle-même dans son attestation être vendeuse.
Par courriel du 21 novembre 2019, le gérant de la société Poullain a indiqué à la société GBG refuser la proposition de commande, laquelle devait impérativement obtenir une validation hiérarchique.
Cette dénonciation est ainsi intervenue très rapidement après la commande, au regard notamment de la date de livraison annoncée, elle-même imprécise : ‘ de suite (sous 20 j ouvrés)’.
La société Poullain peut être engagée à l’égard d’un tiers sur le fondement du mandat apparent à la condition que ce tiers puisse légitimement croire que son interlocuteur disposait du pouvoir de l’engager.
La société GBG ne peut se limiter à faire état de la signature de Mme [B] pour soutenir qu’elle a cru que celle-ci disposait des pouvoirs de la société Poullain pour signer le bon de commande au nom de cette société.
La société GBG ne justifie pas que les circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de Mme [B], ce alors qu’aucune relation n’existait auparavant entre les sociétés et qu’elle n’était pas un fournisseur de la société Poullain. Elle n’établit pas avoir vérifié la qualité de Mme [B], ou l’étendue de ses pouvoirs, ni que les circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier ses pouvoirs.
La mention dactylographiée figurant au-dessus de la signature de l’intéressée, selon laquelle le signataire certifiait avoir la capacité de signer le bon de commande au nom de l’entité désignée, ne saurait dispenser la société GBG de procéder à ces vérifications.
La société GBG ne justifie pas qu’elle se serait assurée avant l’entrevue au cours de laquelle a été passé le bon de commande de la qualité de la personne rencontrée lors de ce rendez-vous, ni qu’elle était habilitée à passer commande.
En conséquence, c’est à raison que le tribunal a estimé que la société GBG ne pouvait valablement soutenir que la commande était valide en vertu d’un mandat apparent dont aurait disposé Mme [B] pour engager la société Poullain, et a débouté la société GBG.
Sur la demande au titre de la résistance abusive de la société Poullain
La société GBG étant déboutée de sa demande principale à l’encontre de la société Poullain, le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Poullain
Il résulte des développements précédents que si le bon de commande signé par Mme [B] porte une mention selon laquelle sa signature induit l’acceptation des conditions générales de vente, il n’est pas démontré que la société Poullain a eu connaissance desdites conditions. Aussi ne sera-t-il pas fait droit à la demande de la société Poullain tendant à voir la société GBG condamnée au paiement d’une amende en application de l’article L.441-1 du code de commerce.
Par ailleurs, l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’exercer une action en justice ou une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus, à condition pour celui qui l’invoque de caractériser une faute.
En l’espèce, la société Poullain ne démontre pas que l’engagement de la procédure par la société GBG et l’appel qu’elle a interjeté auraient été abusifs de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Poullain de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé s’agissant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société GBG au paiement des dépens et frais irrépétibles de 1ère instance.
Succombant au principal, la société GBG sera condamnée au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au versement à la société Poullain d’une somme de 2.000 €.
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société GBG à verser à la société Poullain 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,