Free obtient la suspension d’une condamnation judiciaire

Free obtient la suspension d’une condamnation judiciaire

Un opérateur est en droit de faire suspendre une condamnation qui aurait des conséquences manifestement excessives sur son activité. La société Iliad a fait valoir avec succès que la suppression des câbles d’adduction du noeud de raccordement optique, ordonnée judiciairement en raison de l’atteinte aux droits de copropriétaires, aurait pour effet d’entraîner une situation irréversible puisqu’elle impliquera notamment, la cessation de son activité d’intérêt général, la perte de connexion internet de 15.000 abonnés, tous opérateurs confondus, en les privant d’accès au service universel des communications électroniques, la coupure de l’alimentation de 12 antennes relais Free Mobile alimentées grâce à ce noeud de raccordement optique, ce qui entraînera une dégradation significative de la couverture mobile sur tout le 19ème arrondissement.

Affaire Iliad

En l’espèce, la société Iliad, propriétaire d’un local technique au rez-de-chaussée de l’immeuble en cause, a entrepris des travaux de 2007 à 2011, comportant l’installation d’un noeud de raccordement optique ayant nécessité des aménagements dans son lot, mais aussi des travaux de voiries afin de permettre le passage de câbles.

Il a été dénoncé par les copropriétaires des atteintes aux parties communes consistant en des empiétements sur façade matérialisés par la pose de boîtiers, notamment, sur le pilier de la porte d’entrée sur rue, à droite et au-dessus de la porte d’accès au local de la société Iliad ainsi que sur la façade de l’immeuble, la présence de câbles dans le local poubelles et un affouillement du sol dans le local de la société Iliad.

 

Atteinte aux parties communes 

Le rapport d’expertise versé aux débats a ainsi mis en évidence la présence, dans le local de la demanderesse, d’une fosse de 85 cm de côté et de 1,40 m de profondeur permettant le cheminement des câbles dans le sol jusqu’à la rue, ce qui caractérise une atteinte aux parties communes, le creusement d’une fosse dans le sol, par principe partie commune, relevé par l’expert, constituant une telle atteinte.

 

Conséquences manifestement excessives retenues 

La société Iliad a fait valoir avec succès que la suppression des câbles d’adduction du noeud de raccordement optique aura pour effet d’entraîner une situation irréversible puisqu’elle impliquera notamment, la cessation de son activité d’intérêt général, la perte de connexion internet de 15.000 abonnés, tous opérateurs confondus, en les privant d’accès au service universel des communications électroniques, la coupure de l’alimentation de 12 antennes relais Free Mobile alimentées grâce à ce noeud de raccordement optique, ce qui entraînera une dégradation significative de la couverture mobile sur tout le 19ème arrondissement.

Elle aurait également été contrainte, afin d’assurer la continuité du service d’intérêt général et éviter les coupures de réseau des abonnés raccordés au NRO CR175, d’installer de nouveaux équipements dans un nouveau local qu’elle devra rechercher, ce qui la conduirait à supporter des frais évalués à plus de cinq millions d’euros et qu’il en résulterait une atteinte à son droit de propriété, de sorte que l’exécution provisoire entraînera pour elle des conséquences manifestement excessives.

 

Suspension de l’exécution provisoire 

Il  n’entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application des dispositions susvisées, de se prononcer sur la régularité et le bien fondé de la décision entreprise. En revanche, au regard des explications de la société Iliad et de l’utilité des câbles dont la suppression a été ordonnée, il est certain que l’exécution provisoire du jugement déféré est de nature à créer une situation irréversible et imposera à la société Iliad de trouver des solutions onéreuses pour palier les conséquences de cette suppression qui s’avéreraient injustifiées et inutiles en cas d’infirmation du jugement entrepris. Dans ces circonstances, l’exécution provisoire de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Iliad. Il convient donc d’en ordonner l’arrêt.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 16 MARS 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20478 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZXK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 du TJ de PARIS – RG n° 18/04361

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A. ILIAD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS, toque : G725

à

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [C] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [T] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Chris VOGELGESANG, avocat au barreau de PARIS, toque : C2264

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Février 2023 :

M. [D] et Mme [Y] sont propriétaires des lots n° 75, 76 et 77 du bâtiment C dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2]. M. [E] est propriétaire des lots n° 68 et 69 du bâtiment C dépendant du même immeuble.

La société Iliad est propriétaire des lots n° 57 et 58 (boxes bâtiment A), 63 (box bâtiment B), 70 (deux bureaux) et 71 (local d’activités) dans le bâtiment C, au sein du même immeuble.

M. [D], Mme [Y] et M. [E] ayant constaté que la société IRE aux droits de laquelle se trouve la société Iliad, effectuait au cours de l’année 2007 d’importants travaux sur la voie publique avec affouillement de sol, dans les parties communes et dans son propre lot, sans avoir informé le syndicat des copropriétaires ni avoir été autorisée par celui-ci, pour implanter un noeud de raccordement optique (NRO) dans son lot afin de faire converger les lignes téléphoniques des clients de son réseau de télécommunications Free Télécom, et soutenu que depuis la mise en fonctionnement du NRO, les copropriétaires subissaient des nuisances (fond vibratoire, bruits de soufflerie et de vibrations), ont, avec le syndicat des copropriétaires, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui, par ordonnance du 20 janvier 2016, a ordonné une mesure d’expertise.

Par acte du 14 décembre 2017, M. [D], Mme [Y] et M. [E] ont fait assigner la société Iliad devant le tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, que soit ordonnée la remise en état des lieux sous astreinte.

Par jugement du 17 mars 2022, ce tribunal a notamment :

– rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevable la pièce n° 8 produite par la société Iliad ;

– dit que la société Iliad a procédé à des travaux portant sur les parties communes de l’immeuble du [Adresse 2] sans autorisation du syndicat des copropriétaires ;

– condamné la société Iliad à remettre en état les lieux à ses frais, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision, en procédant à :

– la suppression du lecteur de badge “vigik” à l’entrée de l’immeuble sur rue et ses accessoires (gaines et câbles) ;

– la suppression des boîtiers verts et rouges au-dessus de la porte d’entrée du lot de la société Iliad,

– la suppression du boîtier d’alarme,

– le rebouchage du trou de 85 cm de côté et 1,40 m de profondeur creusé dans le lot de la société Iliad et empiétement dans le sous-sol partie commune de la copropriété,

– la suppression des câbles qui traversent, depuis le trou en cause, la façade pour rejoindre la rue en passant par le sous-sol,

– dit que l’astreinte courra pendant un délai de quatre mois et sera liquidée, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;

– dit que la société Iliad a causé un trouble anormal de voisinage par nuisances sonores ;

– condamné la société Iliad à verser, en réparation de leur préjudice de jouissance, une somme de 8.000 euros chacun à M. [D], Mme [Y] et M. [E] ;

– condamné la société Iliad aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros chacun à M. [D], Mme [Y] et M. [E] ;

– ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration du 4 avril 2022, La société Iliad a relevé appel de ce jugement.

Par actes des 8 août 2022, la société Iliad a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. [E], Mme [Y] et M. [D] afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé.

L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 9 novembre 2022, puis, a été rétablie et appelée à l’audience du 8 février 2023.

Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, la société Iliad demande de :

– ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à supprimer les câbles d’adduction situés dans le local NRO CR175, en raison de la situation irréversible qu’elle créerait et des conséquences manifestement excessives en résultant ;

– condamner in solidum M. [E], Mme [Y] et M. [D] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct.

Par conclusions déposées et développées à l’audience, M. [E], Mme [Y] et M. [D] s’opposent à ces demandes et sollicitent la condamnation de la société Iliad aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

L’article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose que l’exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d’appel, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation des parties.

En l’espèce, il est constant que la société Iliad, propriétaire d’un local technique au rez-de-chaussée de l’immeuble en cause, a entrepris des travaux de 2007 à 2011, comportant l’installation d’un noeud de raccordement optique ayant nécessité des aménagements dans son lot, mais aussi des travaux de voiries afin de permettre le passage de câbles.

Il a été dénoncé par les défendeurs des atteintes aux parties communes consistant en des empiétements sur façade matérialisés par la pose de boîtiers, notamment, sur le pilier de la porte d’entrée sur rue, à droite et au-dessus de la porte d’accès au local de la société Iliad ainsi que sur la façade de l’immeuble, la présence de câbles dans le local poubelles et un affouillement du sol dans le local de la société Iliad.

Le rapport d’expertise versé aux débats a ainsi mis en évidence la présence, dans le local de la demanderesse, d’une fosse de 85 cm de côté et de 1,40 m de profondeur permettant le cheminement des câbles dans le sol jusqu’à la rue, ce qui caractérise une atteinte aux parties communes, le creusement d’une fosse dans le sol, par principe partie commune, relevé par l’expert, constituant une telle atteinte.

La société Iliad fait valoir que la suppression des câbles d’adduction du noeud de raccordement optique aura pour effet d’entraîner une situation irréversible puisqu’elle impliquera notamment, la cessation de son activité d’intérêt général, la perte de connexion internet de 15.000 abonnés, tous opérateurs confondus, en les privant d’accès au service universel des communications électroniques, la coupure de l’alimentation de 12 antennes relais Free Mobile alimentées grâce à ce noeud de raccordement optique, ce qui entraînera une dégradation significative de la couverture mobile sur tout le 19ème arrondissement.

Elle considère en outre qu’elle sera contrainte, afin d’assurer la continuité du service d’intérêt général et éviter les coupures de réseau des abonnés raccordés au NRO CR175, d’installer de nouveaux équipements dans un nouveau local qu’elle devra rechercher, ce qui la conduira à supporter des frais évalués à plus de cinq millions d’euros et qu’il en résultera une atteinte à son droit de propriété, de sorte que l’exécution provisoire entraînera pour elle des conséquences manifestement excessives.

Elle indique enfin, que la suppression ordonnée par les premiers juges est impossible à exécuter car le jugement vise des câbles qui traversent le mur de façade, ce qui n’est pas conforme à la réalité et qu’en tout état de cause, l’atteinte portée aux parties communes par le passage des câbles, à la supposer avérée, ne présente pas une importance suffisante pour justifier leur suppression, laquelle risque de surcroît de porter atteinte à la solidité de l’immeuble en diminuant les renforcements actuels.

Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application des dispositions susvisées, de se prononcer sur la régularité et le bien fondé de la décision entreprise.

En revanche, au regard des explications de la société Iliad et de l’utilité des câbles dont la suppression a été ordonnée, il est certain que l’exécution provisoire du jugement déféré est de nature à créer une situation irréversible et imposera à la société Iliad de trouver des solutions onéreuses pour palier les conséquences de cette suppression qui s’avéreraient injustifiées et inutiles en cas d’infirmation du jugement entrepris.

Dans ces circonstances, l’exécution provisoire de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Iliad. Il convient donc d’en ordonner l’arrêt.

La société Iliad supportera les dépens de cette procédure, engagée dans son seul intérêt.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Arrêtons l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la société Iliad ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue publiquement par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


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