Fraude aux appels surtaxés : plus de 2 millions d’euros contre Youpass

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Fraude aux appels surtaxés : plus de 2 millions d’euros contre Youpass

L’utilisation frauduleuse des appels surtaxés (par l’éditeur du service) expose à une rupture du contrat de fourniture de SVA par les opérateurs mais également à une rétention des commissions financières à verser à l’éditeur du service.  Les recommandations déontologiques de l’AFMM sont opposables aux éditeurs et peuvent justifier une sanction contractuelle.   

Affaire Youpass

La société Youpass  désormais en liquidation judiciaire – proposait à l’époque des faits, en sa qualité d’éditeur de services, un service permettant aux consommateurs d’appeler des numéros fortement surtaxés dit numéros SVA (Services à Valeur Ajoutée) pour bénéficier d’un code qui pouvait ensuite être converti en monnaie électronique par son détenteur qui avait préalablement souscrit au service de Youpass et bénéficiait d’un compte appelé « YouWallet 

Rupture des contrats avec des opérateurs de télécommunications

Pour les besoins de son activité, Youpass a souscrit des contrats avec des opérateurs de télécommunications pour qu’ils lui permettent d’utiliser des numéros SVA. En effet, l’opérateur SVA auquel l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) a attribué des numéros SVA peut soit proposer lui-même un SVA au travers desdits numéros, soit les mettre à disposition d’un éditeur de services tiers tel que Youpass. Les opérateurs SVA ici en cause sont Neocom et Remmedia.

A la suite du constat, dès 2017, de nombreux signalements du caractère frauduleux du service de Youpass et du caractère anormal du trafic émis vers ces numéros, SFR a mis en ‘uvre les sanctions contractuellement prévues à l’encontre de ses propres cocontractants, les opérateurs Neocom et Colt. Les autres opérateurs, Orange et Bouygues Telecom, ont fait de même.

Pénalités financières dues 

La société Youpass a contesté sans succès l’application à son égard de plusieurs pénalités financières par les sociétés Neocom Multimédia et Remmedia, lesquelles lui auraient répercuté des pénalités appliquées par les opérateurs de départ ou par Orange en sa qualité d’opérateur d’interconnexion.

La protection des consommateurs

Pour rappel, afin d’augmenter la protection des consommateurs, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation ont introduit dans ce code de nouvelles dispositions relatives aux services à valeur ajoutée dont les articles L. 224-51 et L. 224-52.

Le premier de ces textes crée l’obligation pour tout fournisseur d’un service téléphonique au public de mettre en place au profit des consommateurs un « dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs. ». Depuis octobre 2016 il est également possible d’effectuer des signalements sur le site www.infosva.org dit « annuaire inversé des SVA ».

La plate-forme 33700 de lutte contre les spams vocaux et SMS, accessible pour les clients finaux pour effectuer les signalements par SMS ou par internet à l’adresse suivante http://www.33700.fr/, est gérée par l’AFMM (Association Française du Multimédia Mobile), association professionnelle créée en 2005 qui a pour mission notamment de lutter contre la fraude aux SVA. Elle élabore ainsi des règles déontologiques applicables à l’ensemble des acteurs de la chaîne des SVA.

Pour donner force juridique à ces recommandations, les opérateurs ont intégré dans leurs contrats ces règles déontologiques qu’ils ont assorties d’un mécanisme de sanctions financières reposant sur des clauses pénales pour tous leurs cocontractants méconnaissant ces règles. Parmi les recommandations de l’AFMM figure également la précision selon laquelle « l’Editeur doit surveiller l’utilisation inappropriée ou anormale de son service vis-à-vis des présentes Recommandations Déontologiques afin de pouvoir y remédier rapidement ».

Ainsi, le contrat liant la société Orange à la société Neocom Multimédia exige que cette dernière respecte les recommandations déontologiques et lui impose de les faire respecter par ses propres clients en les incluant également dans leurs contrats. Dans ce schéma, la société Orange peut ainsi faire l’objet de pénalités financières en cas de fraude constatée, qu’elle répercute jusqu’à la société Neocom par application de son contrat. Les opérateurs tels que Neocom et Remmedia répercutent enfin ces pénalités aux éditeurs de services tel que Youpass en application de leur propre contrat. Le contrat SFR/Neocom du 2 juin 2015 contient les mêmes recommandations déontologiques et sanctionne tout manquement à celles-ci d’une suspension immédiate des numéros SVA.

Par ailleurs, l’ARCEP dans sa décision n° 2018-0881 du 24 juillet 2018 indique « L’Autorité recommande aux opérateurs, et notamment aux opérateurs de départ, qui constateraient le non-respect de ces règles déontologiques de prendre les mesures nécessaires à cet égard, par exemple en insérant des clauses dans leurs contrats leur permettant de suspendre l’accès à un numéro sur son réseau dès lors qu’est avéré un cas de fraude, d’abus ou un manquement aux règles déontologiques. »

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 17 MARS 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07517 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7V5Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018034983

APPELANTE

SASU YOUPASS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 1]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 53

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMEES

SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLEPHONE SFR

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 8]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 343 059 564

représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me Sylvain JUSTIER, avocat au barreau de Paris

SA BOUYGUES TELECOM

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 8]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 397 480 930

représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873

SA ORANGE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 9]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 380 129 866

représentée par Me Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0020

PARTIES INTERVENANTES :

Me [U] [B] – Mandataire de S.C.P. BTSG 2

[Adresse 4]

[Localité 10]

S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS & ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,Conseillère,chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.Denis ARDISSON, Président de chambre,

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,

Mme Marie-Sopie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par M.Denis ARDISSON; Président de chambre,et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.

La société Société Française du Radiotéléphone (SFR) est un opérateur de télécommunications qui fournit notamment à ses abonnés des services de téléphonie fixe, de téléphonie mobile et d’accès à Internet. En sa qualité d’opérateur de boucle locale (OBL), SFR permet à ses clients d’accéder à des services à valeur ajoutée (SVA) édités par des entreprises tierces en acheminant leurs appels vers les numéros SVA concernés.

Il en est de même de la société Bouygues Telecom.

La société Youpass ‘ désormais en liquidation judiciaire – proposait à l’époque des faits, en sa qualité d’éditeur de services, un service permettant aux consommateurs d’appeler des numéros fortement surtaxés dit numéros SVA (Services à Valeur Ajoutée) pour bénéficier d’un code qui pouvait ensuite être converti en monnaie électronique par son détenteur qui avait préalablement souscrit au service de Youpass et bénéficiait d’un compte appelé « YouWallet ».

Pour les besoins de son activité, Youpass a souscrit des contrats avec des opérateurs de télécommunications pour qu’ils lui permettent d’utiliser des numéros SVA. En effet, l’opérateur SVA auquel l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) a attribué des numéros SVA peut soit proposer lui-même un SVA au travers desdits numéros, soit les mettre à disposition d’un éditeur de services tiers tel que Youpass. Les opérateurs SVA ici en cause sont Neocom et Remmedia.

Les opérateurs de collecte mandatés par les opérateurs SVA pour collecter le trafic émis par les abonnés de l’OBL sont ici Orange et Colt.

A la suite du constat, dès 2017, de nombreux signalements du caractère frauduleux du service de Youpass et du caractère anormal du trafic émis vers ces numéros, SFR a mis en ‘uvre les sanctions contractuellement prévues à l’encontre de ses propres cocontractants, les opérateurs Neocom et Colt.

Les autres opérateurs, Orange et Bouygues Telecom, ont fait de même.

La société Youpass a alors contesté l’application à son égard de plusieurs pénalités financières par les sociétés Neocom Multimédia et Remmedia, lesquelles lui auraient répercuté des pénalités appliquées par les opérateurs de départ ou par Orange en sa qualité d’opérateur d’interconnexion.

Suivant exploit du 22 février 2018, la société Youpass a fait assigner les sociétés SFR, Bouygues Telecom et Orange en référé devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de rétablissement des numéros de téléphone, qu’elle estimait injustement suspendus, lui appartenant et de reversement de l’intégralité des sommes retenues à titre de pénalités financières, outre condamnation aux dépens et frais irrépétibles, procédure qui a été renvoyée au fond par ordonnance du 13 juin 2018.

Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

dit que l’action de la société Youpass est recevable,

dit que la société Youpass a aussi la qualité d’éditeur de services,

dit que la société Youpass avait aussi l’obligation d’accepter et de mettre en ‘uvre les recommandations déontologiques de l’AFMM,

dit que la société Youpass a commis une faute en n’appliquant pas les recommandations de l’AFMM, et l’a déboutée de ses demandes d’injonction relatives aux signalements recueillis,

débouté la société Youpass, de se demandes de rétablissement des numéros SVA, de sa demande au titre d’un prétendu préjudice subi en raison des suspensions des lignes, de toutes ses demandes financières à l’encontre des sociétés Française du Radiotéléphone SFR, Bouygues Telecom et Orange, de sa demande au titre de son préjudice d’image et de réputation,

débouté la société Orange de sa demande d’une amende civile à l’encontre de la société Youpass,

condamné la société Youpass à payer aux sociétés Française du Radiotéléphone SFR, Bouygues Telecom et Orange chacun la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour les surplus,

débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

ordonné l’exécution provisoire du jugement,

condamné la société Youpass aux dépens.

La société Youpass a formé appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2019 enregistrée le 23 avril 2019.

Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Youpass.

Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société Youpass.

Suivant ordonnance du 3 juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et fixé au 27 août 2021 le délai pour accomplir les diligences prévues à l’article R622-20 du code de commerce.

La SCP BTSG prise en la personne de Maître [B] [U], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Youpass, est intervenue volontairement à l’instance suivant conclusions transmises déposées et notifiées le 27 août 2021.

Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats les 17 septembre et 24 novembre 2021, la SCP BTSG ès qualités a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de sursis à statuer au visa des articles 373, 378 et 554 du code de procédure civile, dans l’attente de l’instruction et/ou des enquêtes en cours.

Par ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état a :

débouté la SCP BTSG prise en la personne de Maître [B] [U] agissant en qualité de liquidateur de la société Youpass, de sa demande de sursis à statuer ;

condamné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [B] [U] agissant en qualité de liquidateur de la société Youpass, aux dépens de l’incident ;

débouté la société Orange de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Youpass représentée par son liquidateur la société BTSG prise en la personne de Maître [B] [U] a déposé un recours en déféré contre cette ordonnance le 17 février 2022.

Par arrêt du 1er juillet 2022, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours, condamné la société Youpass aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2022, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [B] [U], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Youpass, demande à la cour :

Sur la procédure :

Vu l’article R 622-20 du code de commerce,

Vu l’article 373 et 554 du code de procédure civile

de donner acte à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [B] [U], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Youpass de son intervention volontaire à la procédure.

de juger valable et régulière la reprise de l’instance.

Sur l’appel incident de SFR et la recevabilité de l’action de Youpass :

de rejeter la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par SFR ;

Ce faisant :

de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 mars 2019 en ce qu’il a jugé que l’action de Youpass était recevable ;

Sur le fond :

Vu l’article L. 641-9 du code de commerce

d’infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 mars 2019 en ce qu’il a débouté Youpass de l’intégralité de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

de retenir la responsabilité de la société SFR, Bouygues Telecom et Orange sur le fondement de l’action directe faute pour elles de rapporter la preuve d’agissements frauduleux certains et avérés de la société Youpass.

A titre subsidiaire,

de retenir la responsabilité de la société SFR, Bouygues Telecom et Orange sur le fondement de la responsabilité délictuelle faute pour elles de rapporter la preuve d’agissements frauduleux certains et avérés de la société Youpass.

Sur les suspensions de numéros SVA Youpass et les pénalités correspondantes

de condamner Orange à verser à la SCP BTSG² prise en la personne de Me [B] [U], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Youpass la somme de 1.580.000 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à la suspension de son chef de 316 numéros SVA exploités par Youpass, dont il n’est toutefois pas demandé le rétablissement en l’état de la liquidation judiciaire et de la cessation d’activité de la société Youpass ;

de condamner la société SFR à verser à la SCP BTSG² prise en la personne de Me [B] [U], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Youpass la somme de 45.000 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à la suspension de son chef de 9 numéros SVA exploités par Youpass, dont il n’est toutefois pas demandé le rétablissement en l’état de la liquidation judiciaire et de la cessation d’activité de la société Youpass

de condamner Orange à verser à la SCP BTSG² prise en la personne de Me [B] [U], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Youpass la somme de 1.160.000 euros en réparation du préjudice causé par la facturation à Neocom et Remmedia des pénalités associées à chaque suspension de numéro, compte-tenu du caractère fautif des suspensions des numéros SVA exploités par Youpass, dont elles sont l’accessoire ;

Sur la rétention des fonds de la clientèle de Youpass par la société SFR

de condamner la société SFR à verser à la SCP BTSG² prise en la personne de Me [B] [U], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Youpass la somme de 603.199,01 euros en réparation du préjudice subi ;

de débouter la société SFR, Bouygues Telecom et Orange de leurs demandes ;

de condamner la société SFR, Bouygues Telecom et Orange à payer à la SCP BTSG² prise en la personne de Me [B] [U], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Youpass la somme de 15.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

de condamner in solidum la société SFR, Bouygues Telecom et Orange aux entiers dépens de la présente instance.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2022, la société SFR demande à la cour :

Vu les articles 1199, 1200, 1240 et 1341-3 du code civil,

Vu les articles L224-43 et suivants du code de la consommation,

Vu les articles L315-1 et suivants et L525-8 et suivants du code monétaire et financier,

Vu les articles 31, 122, 700 et 954 du code de procédure civile,

In limine litis de :

de juger que l’action de Youpass fondée sur la responsabilité civile délictuelle est irrecevable ;

en conséquence, d’infirmer le jugement du Tribunal de commerce Paris du 27 mars 2019 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Youpass de ce chef ;

Statuant à nouveau, de :

confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions ;

en conséquence, de rejeter l’ensemble des demandes de Youpass à l’encontre de SFR,

de condamner Youpass à payer à SFR la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

de condamner YouPass aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 novembre 2022, la société Orange demande à la cour :

de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 27 mars 2019 en toutes ses dispositions ;

de déclarer la société Youpass irrecevable en ses demandes nouvelles, en particulier celle visant à demander le rétablissement de numéros SVA non sollicités en première instance ;

de déclarer la société Youpass irrecevable à solliciter, en lieu et place des sociétés Remmedia, Neocom Multimedia, non parties à l’instance, le rétablissement de numéros SVA qui ont été attribués exclusivement à ces dernières par l’ARCEP et dont les mesures de suspensions n’ont été notifiées qu’à ces sociétés :

de débouter la société Youpass de toutes ses demandes de condamnation en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Orange ;

de condamner la société Youpass à payer à la société Orange une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

de condamner la société Youpass aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Norbert Namiech, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2022, la société Bouygues Telecom demande à la cour, au visa des articles 1341-3 et 1240 du code civil :

de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 27 mars 2019,

Statuant à nouveau,

de débouter la société YouPass et son liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce que celles-ci sont dirigées, directement ou indirectement, à l’encontre de Bouygues Telecom,

de condamner la société YouPass et son liquidateur judiciaire au paiement au profit de Bouygues Telecom de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

de condamner la société YouPass aux entiers dépens.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 15 décembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Sur la fin de non-recevoir soulevée par SFR

La société SFR soulève le défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Youpass sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Elle fait valoir que les demandes de la société Youpass sur ce fondement sont irrecevables dans la mesure où celle-ci entend en réalité obtenir des mesures d’exécution forcée de contrats auxquels, d’une part, elle n’est pas partie et, d’autre part, pour lesquels elle n’a pas attrait à la cause les propres cocontractants de SFR. Elle considère donc que la société Youpass est irrecevable faute d’avoir attrait en la cause Neocom et Colt (et Remmedia).

La société Youpass représentée par son liquidateur ne conteste pas que les pénalités financières qu’elle critique lui sont appliquées par les opérateurs SVA et non par les opérateurs historiques directement, Youpass n’ayant aucune relation contractuelle avec eux. Elle fait cependant valoir que c’est la conséquence de l’intégration dans le contrat liant Youpass aux opérateurs SVA des recommandations déontologiques (RD) de l’AFMM qui imposent à chaque entité de répercuter sur l’ensemble des acteurs de la chaîne les sanctions imposées par les opérateurs historiques conformément à ces RD.

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile :

« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

En vertu de l’article 32 du même code :

« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

Comme l’a justement relevé le tribunal de commerce, l’action de la société Youpass représentée désormais par son liquidateur, est fondée sur la responsabilité civile délictuelle sachant que cette société n’a pas conclu de contrats avec les opérateurs historiques. La société Youpass ne réclame plus le rétablissement des numéros SVA mais uniquement des dommages-intérêts visant à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi. Elle impute ainsi une faute délictuelle aux trois opérateurs qui lui auraient occasionné un préjudice important.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la société Youpass, aujourd’hui représentée par la SCP BTSG, recevable.

Sur le fond

La SCP BTSG agit sur le fondement de l’action directe à titre principal et de la responsabilité délictuelle à l’encontre des sociétés SFR, Bougygues Telecom et Orange. Elle insiste sur le fait qu’elle est la seule entité en qualité de prestataire de services de paiement. Elle proteste contre les suspensions de numéros SVA qu’elle a subies, associées à des pénalités financières systématiques, par l’ensemble des opérateurs historiques et en premier lieu Orange. Elle soutient qu’elle n’est pas directement à l’origine des fraudes commises, celles-ci ne profitant qu’à des tiers. L’appelante critique également la suspension du reversement des fonds de la clientèle Youpass par SFR ainsi que les pressions multiples sur certains opérateurs SVA désireurx de travailler avec Youpass émanant d’Orange.

La société Orange indique démontrer la carence de la société Youpass, qui a très largement profité de ce système ainsi qu’en atteste la progression fulgurante de son chiffre d’affaires, à lutter contre les fraudes dénoncées et à mettre en place une action efficace contre ces détournements des numéros SVA.

La société SFR soutient à titre principal que les conditions de l’action directe ne sont pas réunies et à titre subsidiaire qu’elle n’a commis aucune faute. Elle souligne que les préjudices allégués sont illicites et fantaisistes.

La société Bouygues Telecom fait valoir que les suspensions d’accès aux numéros SVA de Youpass et l’application par Bouygues Telecom de pénalités à son cocontractant Orange étaient fondées. Elle rappelle que les recommandations déontologiques de l’AFMM sont parfaitement applicables à l’activité d’éditeur de services de Youpass.

A titre liminaire, il sera relevé sur le périmètre de l’appel que certaines demandes précises formées en première instance telles que l’injonction de communiquer les éléments relatifs aux signalements recueillis sur les plateformes infosva.org et 33700 et la demande d’injonction de rétablir les numéros SVA attribués à Youpass ne sont plus maintenues en l’état du dispositif du liquidateur de la société Youpass. En effet, bien que la société Youpass sollicite l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, le détail de ses prétentions révèle que certaines d’entre elles ne sont pas maintenues par rapport à la première instance. L’irrecevabilité soulevée par la société Orange quant au rétablissement de numéros SVA est donc devenue sans objet.

Afin d’augmenter la protection des consommateurs, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation ont introduit dans ce code de nouvelles dispositions relatives aux services à valeur ajoutée dont les articles L. 224-51 et L. 224-52.

Le premier de ces textes crée l’obligation pour tout fournisseur d’un service téléphonique au public de mettre en place au profit des consommateurs un « dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs. ». Depuis octobre 2016 il est également possible d’effectuer des signalements sur le site www.infosva.org dit « annuaire inversé des SVA ».

La plate-forme 33700 de lutte contre les spams vocaux et SMS, accessible pour les clients finaux pour effectuer les signalements par SMS ou par internet à l’adresse suivante http://www.33700.fr/, est gérée par l’AFMM (Association Française du Multimédia Mobile), association professionnelle créée en 2005 qui a pour mission notamment de lutter contre la fraude aux SVA. Elle élabore ainsi des règles déontologiques applicables à l’ensemble des acteurs de la chaîne des SVA.

Pour donner force juridique à ces recommandations, les opérateurs ont intégré dans leurs contrats ces règles déontologiques qu’ils ont assorties d’un mécanisme de sanctions financières reposant sur des clauses pénales pour tous leurs cocontractants méconnaissant ces règles. Parmi les recommandations de l’AFMM figure également la précision selon laquelle « l’Editeur doit surveiller l’utilisation inappropriée ou anormale de son service vis-à-vis des présentes Recommandations Déontologiques afin de pouvoir y remédier rapidement ».

Ainsi, le contrat liant la société Orange à la société Neocom Multimédia ‘ versé aux débats ‘ exige que cette dernière respecte les recommandations déontologiques et lui impose de les faire respecter par ses propres clients en les incluant également dans leurs contrats. Dans ce schéma, la société Orange peut ainsi faire l’objet de pénalités financières en cas de fraude constatée, qu’elle répercute jusqu’à la société Neocom par application de son contrat. Les opérateurs tels que Neocom et Remmedia répercutent enfin ces pénalités aux éditeurs de services tel que Youpass en application de leur propre contrat. Le contrat SFR/Neocom du 2 juin 2015 contient les mêmes recommandations déontologiques et sanctionne tout manquement à celles-ci d’une suspension immédiate des numéros SVA.

A cet égard, la société Youpass désormais représentée par son liquidateur, soutient que les recommandations déontologiques ne peuvent s’appliquer à son activité au motif que les fraudes ne seraient commises que lors de la délivrance de la monnaie électronique et non lors de l’appel SVA. Elle en déduit que la réglementation applicable aux appels SVA ne pourrait s’étendre qu’au simple appel téléphonique et non à l’utilisation frauduleuse du code et ajoute qu’elle est déjà soumise à la réglementation bancaire issue du code monétaire et financier.

Cette argumentation est cependant mise à mal par la signature par la société Youpass avec la société Neocom Multimédia, l’un de ses fournisseurs de numéros SVA, d’un contrat la qualifiant d’éditeur exploitant ou éditeur de services et dans lequel figure le respect des recommandations déontologiques décriées. La société Orange souligne par ailleurs à juste titre que la société Youpass a signé postérieurement au jugement de nouveaux contrats avec d’autres prestataires, à savoir les sociétés Wincom Group, Idelio ou Abracadacall qui tous comportent l’obligation de respecter les recommandations déontologiques de l’AFMM.

En outre, le fait de devoir respecter la réglementation bancaire n’exclut pas l’obligation de respecter les recommandations déontologiques précitées. La prestation de l’appel du numéro SVA ne peut être dissociée de la délivrance de la monnaie électronique. Parmi les recommandations de l’AFMM, il est précisé que « la délivrance d’un code d’accès ne constitue pas en lui-même un service. » ; c’est donc bien l’ensemble constitué par l’appel du numéro, le code et les bons d’achat obtenus qu’il faut appréhender.

Il sera en premier lieu relevé que les contrats conclus entre les différents prestataires ne l’ont pas été de façon concomitante et qu’il n’est pas fait référence dans chacun d’eux aux autres conventions. Il ne peut donc être considéré, comme le soutient la société Youpass, que les conditions de mise en ‘uvre de l’action directe sont réunies, face à un ensemble de contrats qui n’apparaissent ni indivisibles et interdépendants, d’autres cocontractants pouvant fournir les mêmes prestations.

En revanche la société Youpass qui entend engager à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle des opérateurs intimés, doit démontrer l’existence d’une faute de leur part à son égard, un préjudice subi et un lien de causalité entre les deux.

Or, des données de signalements sur la plate-forme 33700 versées aux débats, il apparaît que la société Youpass a été identifiée courant 2017 et en 2018 comme l’éditeur de services à l’origine du plus grand nombre de signalements. La société SFR démontre que les six numéros SVA dont elle a suspendu l’accès ont fait l’objet de 65 signalements et ce, avant la suspension survenue en novembre 2017. Les fraudes ont continué après cette suspension puisqu’entre le 8 juin 2018 et le 28 novembre 2018, 3.271 signalements ont concerné des numéros SVA exploités par Youpass. La société Bouygues Telecom a également été saisie entre les mois de mars et d’octobre 2017 par le Médiateur des communications électroniques de réclamations de clients du fait de fraudes visant certains numéros surtaxés exploités par Youpass. Les critiques émises par la société Youpass sur la fiabilité de la plate-forme 33700 sur laquelle les dénonciations sont déclaratives s’effondrent face au travail entrepris par un huissier de justice à la demande de la société Orange au mois de mars 2018. En effet, ce dernier a contacté 109 personnes à l’origine de signalements sur la plate-forme, lesquelles ont toutes confirmé leur plainte.

A cet égard, par courriels des 17 octobre, 27 novembre, 11 décembre et 27 décembre 2017, la société Orange a transmis à la société Neocom Multimédia les signalements de pratiques non conformes aux recommandations déontologiques édictées par l’AFMM concernant des numéros SVA collectés par la société Neocom Multimédia en faveur de la société Youpass. Elle y dénonçait des « démarchages préalables faisant croire au destinataire qu’il a gagné des cadeaux par l’intermédiaire des comptes Instagram ou Faceboo, ou bien indiquant qu’un colis est en attente et qu’il faut rappeler le numéro en ne précisant pas que la communication est payante. »

Neocom a ensuite transmis ces mises en demeure à la société Youpass afin que cette dernière mette un terme à ces agissements frauduleux. Orange a aussi répercuté sur Neocom les pénalités qui lui ont été facturées en qualité d’opérateur de collecte par les autres opérateurs tels que Bouygues Telecom et SFR.

Or il y a lieu de rappeler que l’ARCEP dans sa décision n° 2018-0881 du 24 juillet 2018 indique « L’Autorité recommande aux opérateurs, et notamment aux opérateurs de départ, qui constateraient le non-respect de ces règles déontologiques de prendre les mesures nécessaires à cet égard, par exemple en insérant des clauses dans leurs contrats leur permettant de suspendre l’accès à un numéro sur son réseau dès lors qu’est avéré un cas de fraude, d’abus ou un manquement aux règles déontologiques. »

Si la société Youpass soutient que son mécanisme d’obtention d’un code en appelant un numéro SVA facilite la fraude car il peut ensuite être confié à un tiers, et qu’elle ne pourrait de ce fait en maîtriser l’utilisation, elle omet cependant de développer les mesures qu’elle aurait dû prendre pour éviter la multiplication anormale de ces fraudes, conformément aux règles déontologiques auxquelles elle était astreinte.

La société Orange a fait réaliser le 28 novembre 2018 par un huissier de justice l’opération consistant à s’inscrire sur le site de Youpass avec une fausse identité et une fausse adresse de courriel, et il a ainsi pu récupérer un code SVA en quelques minutes et le porter à son crédit. La société Bouygues Telecom a fait également fait constater les failles de sécurité de la plate-forme Youpass par huissier le 30 novembre 2018 ainsi que par son chef de produits SVA, chacun ayant ouvert un compte utilisateur sous une identité fantaisiste sans que Youpass ne s’en émeuve. L’appelante ne peut donc réduire l’hypothèse de fraude à la seule utilisation de la monnaie Youpass en excluant l’exploitation par Youpass des numéros SVA, la chaîne étant complexe et l’ensemble des services intimement liés.

D’ailleurs le 6 février 2019, la société Youpass a écrit à Orange Business Service afin d’obtenir de nouveaux numéros SVA et ce en proposant la mise en place de mesures de sécurité, ce qui démontre que celles en place étaient insuffisantes voire inexistantes et qu’elle était malgré tout capable de proposer des mesures adéquates.

Ainsi, la thèse du complot ourdi de concert par les trois opérateurs historiques à son encontre ne résiste pas à l’épreuve des faits.

C’est donc de manière tout à fait légitime que les suspensions de numéros SVA exploités par Youpass ont été opérées par SFR et Orange en considération des fraudes constatées et donc des manquements aux recommandations déontologiques de l’AFMM. La société Youpass échoue à démontrer une faute de ces opérateurs en relation avec les suspensions de numéros SVA qu’elle exploitait.

La société Youpass affirme en outre que le non reversement par la société SFR des fonds de sa clientèle pour un montant de 603.199,01 euros serait abusif. Or, il apparaît que les non-reversements par SFR des fonds associés au trafic anormal en application du contrat conclu avec Colt ne concernent pas la période décriée par Youpass, soit novembre 2017, mars 2018 et juin 2018 mais les mois de janvier, avril et mai 2018. Compte-tenu de la fraude constatée, la société Youpass ne démontre pas que cette « rétention » serait infondée dans la mesure où le contrat Colt/SFR autorise SFR à suspendre les reversements en cas d’impayés et de trafic anormal. Les dispositions du code monétaire et financier dont se prévaut la société Youpass ne font pas échec à l’application des dispositions contractuelles prévoyant ces retenues. Aucune faute délictuelle ne peut donc être reprochée à SFR en raison de ces non-reversements.

Enfin la société Youpass reproche à la société Orange l’application de pénalités financières à hauteur de 1.160.000 euros. Or lesdites pénalités sont appliquées par les cocontractants de la société Youpass, à savoir Neocom Multimédia, Remmedia via AVM et Idelio. Elle verse aux débats un rapport du cabinet d’expertise [M] [P] réalisé à sa demande le 23 décembre 2019, contenant notamment diverses factures Neocom Multimédia précisant en objet « Refacturation Pénalités (source Orange) » au titre de « pénalités pour manquements déontologiques ». Elle ne démontre cependant pas que ces sanctions financières répercutées par ses propres cocontractants seraient injustifiées et caractériseraient une faute délictuelle de la société Orange à son égard dans la mesure où elles sont la résultante de manquements de sa part aux recommandations déontologiques

Dans le dernier état de ses conclusions, le liquidateur de la société Youpass ne forme plus, dans son dispositif, de demande au titre de son préjudice d’image et de réputation à hauteur de 100.000 euros. Cette prétention formée dans le corps des conclusions mais non reprise dans son dispositif ne sera donc pas examinée, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Cette demande était la seule chiffrée ‘ hors frais irrépétibles ‘ formée à l’encontre de la société Bouygues Telecom.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Youpass, représentée par la SCP BTSG en la personne de Maître [B] [U], liquidateur, de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Youpass représentée par son liquidateur succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît également équitable de la condamner à payer à la société SFR, la société Orange et la société Bouygues Telecom la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées et y ajoutant,

CONDAMNE la société Youpass représentée par la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [B] [U], liquidateur judiciaire, aux dépens ;

CONDAMNE la société Youpass représentée par la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [B] [U], liquidateur judiciaire, à payer à la société SFR, la société Orange et la société Bouygues Telecom la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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