Droit du Numérique : Tribunal administratif de Grenoble, 15 mars 2023, 2301168

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Droit du Numérique : Tribunal administratif de Grenoble, 15 mars 2023, 2301168

de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.

3. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023 et un mémoire enregistré le 14 mars 2023, M. C B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande du 18 février 2020 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention ” vie privée et familiale ” ou ” salarié ” dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti de l’autorisation de travail dans un délai de 48h ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que ;

– sa requête est recevable ;

– la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en le plaçant durablement sans autorisation provisoire de séjour expresse, et sans jamais statuer expressément sur sa demande de titre, les services de la préfecture le maintiennent dans un état de précarité administrative permanente qui, notamment dans sa vie professionnelle et familiale, préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation ;

– il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : elle n’est pas motivée ; elle est prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, le préfet de l’Isère conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et au rejet de la requête à titre subsidiaire.

Il soutient que :

– la requête est irrecevable ;

– l’urgence n’est pas caractérisée ;

– aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu la requête enregistrée sous le n° 2301169, le 27 février 2023, par laquelle M. C B, représenté par Me Schürmann, demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

– les autres pièces du dossier ;

Vu :

– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– le code de justice administrative ;

Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 15 mars 2023 :

– M. D a présenté son rapport.

– les observations de Me Schürmann représentant le requérant.

– les observations de Mme A représentant le préfet de l’Isère.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit

:

1. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite :

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : ” Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () “. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.

3. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : ” En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l’envoi mis en instance, l’employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : () – la date de présentation ; – la date de distribution () “. Aux termes de l’article 7 du même arrêté : ” A la demande de l’expéditeur (), le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes : () – la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance ; – la date de distribution () “.

4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que la décision explicite du préfet de l’Isère du 12 janvier 2023, notifiée au requérant le 16 janvier 2023 et mentionnant un délai de recours contentieux de trente jours, s’est substituée, à la date à laquelle elle a été prise, à la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour du requérant, née du silence gardé par l’administration plus de quatre mois après qu’elle en eut été saisie. Cette substitution étant intervenue antérieurement à la date d’enregistrement, le 27 février 2023, au greffe du tribunal administratif de céans, des requêtes en annulation et en référé suspension dirigées contre cette dernière décision par M. C B, cette décision implicite avait disparu de l’ordonnancement juridique, de sorte que la présente requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour est irrecevable.

5. Si le requérant soutient, en deuxième lieu, qu’il serait toujours recevable à contester la décision implicite de rejet, la décision explicite du préfet de l’Isère du 12 janvier 2023 n’ayant pas été correctement notifiée, alors qu’il est indiqué sur l’enveloppe de cette décision qu’une deuxième présentation au destinataire est prévue le 17 mars 2023, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 12 janvier 2023 a été adressé au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse qu’il avait déclaré à l’administration. Ce pli, régulièrement présenté le 16 janvier 2023, n’a pas été retiré et a été retourné aux services de la préfecture avec les mentions ” pli avisé et non réclamé “. Ces mentions sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir que M. B a régulièrement été avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève. Ainsi, la notification de l’arrêté attaqué est réputée être intervenue régulièrement à la date de présentation du pli au domicile de l’intéressé, soit le 16 janvier 2023. Le délai de mise en instance de quinze jours prévu par la réglementation postale citée au point 3 ayant été respectée, M. B ne peut utilement faire valoir qu’une nouvelle distribution du pli serait prévue le 17 mars 2023. La requête de M. B tendant à l’annulation de cette décision ayant été enregistrée le 27 février 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, est irrecevable. Dès lors, la requête devant le juge des référés à fin de suspension de cette même décision ne peut qu’être rejetée.

6. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande du 18 février 2020 tendant à la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E

Article 1er

: M. C B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Schürmann et au préfet de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 15 mars 2023.

Le juge des référés,

C. D

La greffière,

V. Joly

La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


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