Résiliation du contrat d’affichage publicitaire

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Résiliation du contrat d’affichage publicitaire
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Selon les articles 2.1 et 2.2 dudit contrat, le bail était conclu pour une durée de 6 ans à compter de la date d’installation du panneau publicitaire et il était prévu que, sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois au moins avant son expiration, le contrat serait renouvelé par tacite reconduction par période d’un an maximum.

L’article 5 de ce contrat prévoyait qu’en cas d’impossibilité d’exploitation de l’emplacement loué par le preneur en conséquence d’une interdiction liée à la réglementation locale de publicité, celui-ci pourrait selon le caractère définitif ou non et de l’étendue de l’impossibilité, soit résilier le bail, soit en suspendre les effets, soit encore conserver l’utilisation partielle des lieux, la redevance étant alors réduite au prorata des surfaces utilisables, le bailleur s’obligeant à rembourser au preneur la partie du loyer payé d’avance au prorata de la durée de non-jouissance, s’il y a lieu.

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AFFAIRE :N° RG 21/02563 – N° Portalis DBVC-V-B7F-G2RC

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION en date du 09 Juin 2021 du Tribunal de Commerce de CAEN

RG n° 2020001623

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 23 MARS 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. VP COMMUNICATION

N° SIRET : 349 426 494

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMEE :

S.A.R.L. LA CALECHE CAENNAISE

N° SIRET : 404 747 032

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 19 janvier 2023

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 23 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

La société Vision Publicité communication (la société VP communication) est spécialisée dans les activités de publicité.

Selon acte sous seing privé du 8 octobre 2007, Mme [F] [H] a donné en location à la société VP communication un emplacement situé [Adresse 2] afin que celle-ci y installe un panneau publicitaire trivision, moyennant la réalisation de deux graphismes publicitaires pour l’EURL La calèche caennaise, titulaire d’un bail commercial consenti par Mme [H].

Selon les articles 2.1 et 2.2 dudit contrat, le bail était conclu pour une durée de 6 ans à compter de la date d’installation du panneau publicitaire et il était prévu que, sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois au moins avant son expiration, le contrat serait renouvelé par tacite reconduction par période d’un an maximum.

L’article 5 de ce contrat prévoyait qu’en cas d’impossibilité d’exploitation de l’emplacement loué par le preneur en conséquence d’une interdiction liée à la réglementation locale de publicité, celui-ci pourrait selon le caractère définitif ou non et de l’étendue de l’impossibilité, soit résilier le bail, soit en suspendre les effets, soit encore conserver l’utilisation partielle des lieux, la redevance étant alors réduite au prorata des surfaces utilisables, le bailleur s’obligeant à rembourser au preneur la partie du loyer payé d’avance au prorata de la durée de non-jouissance, s’il y a lieu.

Par arrêté du 6 octobre 2006, le maire de [Localité 3] avait approuvé le règlement de la publicité, des enseignes et pré-enseignes.

Saisi de la contestation de cet arrêté par la société VP communication, le tribunal administratif de Caen a, par jugement du 10 décembre 2010, annulé ledit arrêté.

Par arrêt rendu le 28 septembre 2012, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement rendu le 10 décembre 2010 et a rejeté la demande formée par la société VP communication tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2006.

Le 29 décembre 2014, M. [K], gérant de la société La calèche caennaise, a acquis auprès de Mme [H] l’immeuble objet de la location d’emplacement publicitaire.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er juillet 2015, la société La calèche caennaise a notifié à la société VP communication la résiliation du contrat de location d’emplacement à compter du 8 octobre 2015.

Selon lettre du 7 octobre 2015, la société VP communication a contesté cette résiliation, faisant valoir que le contrat était suspendu comme sollicité dans sa lettre adressée à Mme [H] le 12 novembre 2007.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 octobre 2015, le conseil de la société La calèche caennaise a confirmé la résiliation au 8 octobre 2015 du contrat de louage d’emplacement publicitaire en cause et mis en demeure la société VP communication de procéder à la dépose de son installation et de remettre en état l’emplacement loué, dans un délai de trois mois expirant au plus tard le 8 janvier 2016.

La société La calèche caennaise a fait enlever le dispositif publicitaire installé par la société VP communication.

Suivant acte d’huissier du 14 février 2020, la société VP communication a fait assigner la société La calèche caennaise devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal de commerce de Lisieux a :

– débouté la société VP communication de toutes ses demandes,

– condamné celle-ci à payer à la société La calèche caennaise la somme de 1.020 euros à titre de dommages-intérêts,

– ordonné l’exécution provisoire,

– condamné la société VP communication à payer à la société La calèche caennaise la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 75,79 euros TTC dont 12,63 euros de TVA.

Selon déclaration du 13 septembre 2021, la société VP communication a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 17 novembre 2021, l’appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter l’EURL La calèche caennaise de toutes ses demandes, de constater la suspension des effets du contrat de louage d’emplacement publicitaire du 8 octobre 2007, de constater que l’EURL La calèche caennaise a commis des fautes dans l’exécution du contrat les liant, de condamner en conséquence cette dernière à lui verser les sommes de 14.460 euros HT au titre de la valeur du dispositif trivision avec rampe d’éclairage détruit, 304,90 euros HT au titre du coût de réalisation des deux visuels publicitaires, 1.440 euros HT au titre du coût du démontage de l’enseigne existant avant l’installation de son dispositif publicitaire, 99.000 euros HT au titre de la perte d’exploitation depuis la dépose du matériel résultant de la perte de loyer sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2019 et de condamner l’intimée à lui verser la somme de 4.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant ordonnance du 25 mars 2022, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré la société La calèche caennaise irrecevable à conclure.

La mise en état a été clôturée le 14 décembre 2022.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la validité de la suspension du contrat et de sa résiliation

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

La société VP communication fait grief au tribunal d’avoir rejeté ses demandes indemnitaires, alors que le contrat de louage litigieux était valablement suspendu conformément à l’article 5 de ses conditions générales à la suite de l’envoi, le 12 novembre 2007, d’une lettre notifiant cette suspension à Mme [H], et qu’un contrat suspendu ne saurait faire l’objet d’une résiliation, de sorte que la résiliation du contrat de louage notifiée le 1er juillet 2015 par la société La calèche caennaise est irrégulière.

Cependant, l’article 5 du contrat de louage d’emplacement publicitaire liant les parties prévoit qu’en cas d’impossibilité d’exploitation de l’emplacement loué par le preneur en conséquence d’une interdiction liée à la réglementation locale de publicité, celui-ci pourra selon le caractère définitif ou non et de l’étendue de l’impossibilité, soit résilier le bail, soit en suspendre les effets, soit encore conserver l’utilisation partielle des lieux, la redevance étant alors réduite au prorata des surfaces utilisables, le bailleur s’obligeant à rembourser au preneur la partie du loyer payé d’avance au prorata de la durée de non-jouissance, s’il y a lieu.

Cette stipulation implique que le preneur informe le bailleur de sa volonté de résilier le bail, d’en suspendre les effets ou de conserver l’utilisation partielle des lieux.

Or la société VP communication se borne à produire la copie d’une lettre datée du 12 novembre 2007 destinée à Mme [H] et informant cette dernière de la suspension du contrat de louage en raison de « problèmes juridiques » rencontrés avec la commune de [Localité 3] et l’application d’un « nouveau règlement local de publicité », sans rapporter la preuve lui incombant de l’envoi ni, a fortiori, de la réception de cette lettre et alors que le règlement en cause avait été pris le 6 octobre 2006 par le maire de cette commune, soit antérieurement à la conclusion du contrat de louage litigieux.

Il s’ensuit que le contrat de louage du 8 octobre 2007 n’a pas été régulièrement suspendu par la société VP communication.

En outre, l’appelante n’invoque aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de son affirmation selon laquelle un contrat suspendu par l’une des parties ne pourrait être résilié par l’autre dans les conditions et formes prévues au contrat.

Ainsi, la société La calèche caennaise a valablement notifié à la société VP communication, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er juillet 2015, la résiliation du contrat de louage en cause à compter du 8 octobre suivant, conformément aux formes et au délai de trois mois avant l’expiration du contrat prévus à son article 2.2.

2. Sur les demandes indemnitaires

Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la société VP communication reproche à la société La calèche caennaise d’avoir sans aucune autorisation de sa part fait déposer le dispositif publicitaire installé par ses soins en exécution du contrat de louage et d’avoir fait installer un nouveau dispositif publicitaire début 2017 sur le dé en béton réalisé par ses soins et lui appartenant.

En réparation des préjudices résultant de ces fautes dans l’exécution du contrat, l’appelante sollicite la condamnation de l’intimée au paiement des sommes suivantes :

-14.460 euros HT au titre de la valeur du dispositif trivision avec rampe d’éclairage détruit,

– 304,90 euros HT au titre du coût de réalisation des deux visuels publicitaires,

-1.440 euros HT au titre du coût du démontage de l’enseigne existant avant l’installation de son dispositif publicitaire,

– 99.000 euros HT au titre de la perte d’exploitation depuis la dépose du matériel résultant de la perte de loyer sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2019.

Pour rejeter les demandes indemnitaires de la société VP communication et condamner celle-ci à payer à la société La calèche caennaise la somme de 1020 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle du démontage du dispositif publicitaire installé par la société VP communication, le tribunal a retenu que celle-ci n’avait pas répondu aux demandes de dépose de ce matériel adressées par celle-là.

L’appelante demande que cette disposition du jugement déféré soit infirmée et qu’il soit fait droit à ses demandes indemnitaires.

Cependant, la société VP communication ne conteste pas avoir reçu de la société La calèche caennaise une mise en demeure d’enlever dans un délai de trois mois le panneau publicitaire installé par ses soins, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 octobre 2015 qu’elle produit (pièce 6).

En conséquence, il ne saurait être reproché à faute à la société La calèche caennaise d’avoir fait enlever début 2017 le panneau publicitaire installé par la société VP communication après une demande adressée le 28 octobre 2015 en ce sens restée vaine, dès lors que le contrat de louage était régulièrement résilié depuis le 8 octobre 2015.

En outre, les photographies communiquées par l’appelante, dont la datation n’est pas certaine, ne sont pas de nature à établir les préjudices invoqués par cette dernière.

Le rejet des demandes indemnitaires formées par la société VP communication ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1.020 euros au profit de la société La calèche caennaise, non utilement contestée, seront donc confirmés.

3. Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.

La société VP communication, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société VP communication aux dépens d’appel ;

Déboute la société VP communication de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY


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