Retenue à la Source : Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre, 22 mars 2023, 21PA05667

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Retenue à la Source : Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre, 22 mars 2023, 21PA05667
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La SAS Gruber Ballet Opéra, qui exerce une activité en France, a versé aux sociétés Dalian China et Acrobatic Troupe of Tianjin China, qui ne disposent pas d’une installation professionnelle permanente en France, des sommes en rémunération de prestations qui ont effectivement été utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité des arts de spectacle vivant en France. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que ces sommes, après déduction de l’abattement de 10 % pour frais professionnels, devaient être soumises à la retenue à la source prévue par l’article 182 A bis du code général des impôts et qu’il y a lieu de substituer ce motif à celui retenu pour établir les impositions en litige, cette substitution ne privant la requérante d’aucune garantie.

Aux termes de l’article 4 de l’accord du 30 mai 1984 conclu entre la France et la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu ” Au sens du présent Accord, l’expression ” résident d’un Etat contractant ” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction générale ou de tout autre critère de nature analogue “.

Si la SAS soutient que les sommes versées aux sociétés Dalian China et Acrobatic Troupe of Tianjin China remplissent les conditions pour l’exonération de retenue à la source prévue par le paragraphe 3 de l’article 16 de la convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984, au motif qu’elles ont rémunéré des prestations artistiques exercées dans le cadre d’un programme officiel d’échanges culturels entre la France et la Chine, elle n’établit pas plus en appel qu’en première instance, par ses seules affirmations, que les deux sociétés en cause auraient sur la période en litige la qualité de résident fiscal en Chine leur permettant d’entrer dans le champ d’application de cette convention.

* * * REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Gruber Ballet Opera a demandé au Tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, d’une part de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, et, d’autre part, de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des périodes du 1er septembre 2011 au 31 août 2014, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2012 à 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2014.

Par un jugement n°s 1919192/1-2, 2013570/1-2 du 15 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris, après avoir joint ces deux requêtes, a déchargé la SAS Gruber Ballet Opera des cotisations supplémentaires de retenue à la source à hauteur du montant résultant de l’exclusion de la base d’imposition des sommes versées aux sociétés Dalian China, Acrobatic Troupe of Tianjin China, Tango Express et Factoria d’Espectacles, et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2021 et 26 septembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la Cour :

1°) d’annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 1919192/1-2 et 2013570/1-2 du 15 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, de remettre à la charge de la SAS Gruber Ballet Opera la totalité des cotisations de retenue à la source, intérêts de retard et pénalités dont le Tribunal a prononcé la décharge ;

3°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de la SAS Gruber Ballet Opera une fraction des cotisations de retenue à la source, intérêts de retard et pénalités dont le Tribunal a prononcé la décharge.

Il soutient que :

– à titre principal, il y a lieu de substituer à la base légale initiale des rappels de retenue à la source sur les sommes versées aux sociétés Dalian China et Acrobatic Troupe of Tianjin China celle de l’article 182 A bis du code général des impôts, les sommes versées venant en contrepartie de prestations artistiques ;

– la SAS Gruber Ballet Opera n’établit pas que les sommes versées aux compagnies de droit chinois remplissent les conditions pour l’exonération de retenue à la source prévue par le paragraphe 3 de l’article 16 de la convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984 ;

– la SAS Gruber Ballet Opera n’établit pas qu’une fraction des sommes versées aux sociétés Tango Express et Factoria d’Espectacles devait être exclue de la base d’imposition, faute de produire des documents suffisamment probants quant à la réalité de ces remboursements de frais ;

– à titre subsidiaire, si les contrats conclus avec les sociétés Tango Express et Factoria d’Espectacles devaient être considérés comme probants, les impositions devraient être rétablies à hauteur de 51 012 euros en droit, 8 523 euros en intérêts de retard et 5 103 euros en majorations ;

– à titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où serait mis en œuvre le paragraphe 3 de l’article 16 de la convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984, les impositions devraient être rétablies à hauteur de 30 595 euros en droit, 4 597 euros en intérêts de retard et 3 060 euros en majorations ;

– à titre très subsidiaire, si la Cour jugeait que les contrats conclus avec les sociétés Tango Express et Factoria d’Espectacles sont probants et que doit être mis en œuvre le paragraphe 3 de l’article 16 de la convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984, les impositions devraient être rétablies à hauteur de 11 923 euros en droit, 1 894 euros en intérêts de retard et 1 193 euros en majorations ;

– enfin à titre infiniment subsidiaire, le Tribunal ayant statué ultra petita en prononçant une décharge totale des retenues à la source sur les sommes versées aux sociétés Tango Express et Factoria d’Espectacles alors que seule une réduction était demandée, cette irrégularité doit entraîner le rétablissement des impositions en litige à hauteur de 4 324 euros en droit, 674 euros en intérêts de retard et 433 euros en majorations ;

– les moyens soulevés à l’appui du recours incident formé par la SAS Gruber Ballet Opera ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés le 26 août 2022 et le 27 octobre 2022, la SAS Gruber Ballet Opera, représentée par Me Guidet, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du ministre de l’économie, des finances et de la relance ;

2°) par la voie de l’appel incident, de prononcer la décharge des retenues à la source sur les sommes versées aux sociétés Liu B Conseil, Dalian China et Acrobatic Troupe of Tianjin China et à M. D ;

3°) de prononcer la réduction des retenues à la source sur les sommes versées aux sociétés Tango Express et Factoria d’Espectacles ;

4°) de réformer le jugement dans cette mesure ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– elle établit que la société Lui B Conseil est résidente fiscale en Chine et qu’ainsi, en application de l’article 13 de la convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984, aucune retenue à la source n’est due sur les sommes lui ayant été versées ;

– elle établit que M. D est résident fiscal en Allemagne et qu’ainsi, en application de l’article 15 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, aucune retenue à la source n’est due sur les sommes lui ayant été versées ;

– si les sommes versées aux sociétés Dalian China et Acrobatic Troupe of Tianjin China relèvent en principe de l’article 182 A bis du code général des impôts, elles bénéficient d’une exonération de cette retenue dès lors qu’elle sont fournies dans le cadre d’un programme officiel d’échange culturel en application du paragraphe 3 de l’article 16 de la convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984 ;

– si les sommes versées aux sociétés Tango Express et Factoria d’Espectacles relèvent de l’article 182 A bis du code général des impôts, la base d’imposition doit être réduite à hauteur des remboursements de frais dont elle établit la réalité par les pièces produites ;

– les pénalités et majorations doivent être réduits à concurrence de cette réduction de la base de retenue à la source.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– la convention entre la France et l’Allemagne tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, du 21 juillet 1959 ;

– l’accord du 30 mai 1984 entre la France et la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu ;

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme C,

– les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,

– et les observations de Me Lebegue, avocate de la SAS Gruber Ballet Opera.

Une note en délibéré a été produite le 24 février 2023 pour la SAS Gruber Ballet Opera.

Considérant ce qui suit

:

1. La société par actions simplifiée (SAS) Gruber Ballet Opéra, qui exerce à Paris l’activité d’organisation de spectacle vivant, a fait l’objet en 2015 d’une vérification de comptabilité portant sur les périodes du 1er septembre 2011 au 31 août 2014, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a mis à sa charge, notamment, des cotisations supplémentaires de retenue à la source, au titre des périodes du 1er septembre 2011 au 31 août 2014, sur des sommes versées à des prestataires étrangers ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er septembre 2012 au 31 août 2014, par deux propositions de rectification du 7 décembre 2015 et du 19 février 2016. Par un jugement du 15 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a, par l’article 1er, déchargé la SAS Gruber Ballet Opera des cotisations supplémentaires de retenue à la source mises à sa charge à hauteur du montant résultant de l’exclusion de la base d’imposition des sommes versées aux sociétés Dalian China, Acrobatic Troupe of Tianjin China, Tango Express et Factoria d’Espectacles, par l’article 2 a mis les frais de l’instance à la charge de l’Etat, et a par son article 3 rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Le ministre des finances demande à la Cour d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement, la SAS Gruber Ballet Opéra demandant par la voie incidente la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté le surplus de sa demande relatif à certaines retenues à la source.

Sur l’appel principal du ministre :

2. Aux termes de l’article 182 B du code général des impôts : ” I. – Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : () d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France () “. Aux termes de l’article 182 A bis du code général des impôts : ” I. ‘ Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente. / II. ‘ La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d’un abattement de 10 % au titre des frais professionnels. “. Il résulte de ces dispositions que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France. Relèvent des dispositions de l’article 182 A bis les seules prestations artistiques ainsi que les prestations qui en constituent l’accessoire indissociable.

3. Pour prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source mises à la charge de la SAS à raison des sommes versées par celle-ci aux sociétés de droit chinois Dalian China et Acrobatic Troupe of Tianjin China et aux sociétés de droit espagnol Tango Express et Factoria d’Espectacles, le Tribunal a retenu le moyen, soulevé d’office, tiré de ce que l’administration a méconnu le champ d’application de la loi en les imposant sur le fondement des dispositions du d du I de l’article 182 B du code général des impôts alors qu’il résulte de l’instruction qu’il s’agissait du paiement de prestations artistiques.

4. L’administration est en droit, à tout moment de la procédure, en vue de justifier devant le juge de l’impôt du bien-fondé des impositions contestées, de leur donner une nouvelle base légale, sous réserve que cette substitution ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi. Le ministre, qui ne conteste pas la nature artistique des prestations payées par les sommes en litige, demande en appel que soit substitué au motif erroné des impositions en litige celui tiré de l’application de l’article 182 A bis du code général des impôts.

En ce qui concerne les sommes versées aux sociétés de droit chinois :

5. Il est constant que la SAS Gruber Ballet Opéra, qui exerce une activité en France, a versé aux sociétés Dalian China et Acrobatic Troupe of Tianjin China, qui ne disposent pas d’une installation professionnelle permanente en France, des sommes en rémunération de prestations qui ont effectivement été utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité des arts de spectacle vivant en France. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que ces sommes, après déduction de l’abattement de 10 % pour frais professionnels, devaient être soumises à la retenue à la source prévue par l’article 182 A bis du code général des impôts et qu’il y a lieu de substituer ce motif à celui retenu pour établir les impositions en litige, cette substitution ne privant la requérante d’aucune garantie.

6. Aux termes de l’article 4 de l’accord du 30 mai 1984 conclu entre la France et la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu ” Au sens du présent Accord, l’expression ” résident d’un Etat contractant ” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction générale ou de tout autre critère de nature analogue “.

7. Si la SAS soutient que les sommes versées aux sociétés Dalian China et Acrobatic Troupe of Tianjin China remplissent les conditions pour l’exonération de retenue à la source prévue par le paragraphe 3 de l’article 16 de la convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984, au motif qu’elles ont rémunéré des prestations artistiques exercées dans le cadre d’un programme officiel d’échanges culturels entre la France et la Chine, elle n’établit pas plus en appel qu’en première instance, par ses seules affirmations, que les deux sociétés en cause auraient sur la période en litige la qualité de résident fiscal en Chine leur permettant d’entrer dans le champ d’application de cette convention.

En ce qui concerne les sommes versées aux sociétés de droit espagnol :

8. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes des quatre contrats conclus par la SAS avec les sociétés Tango Express et Factoria d’Espectacles pour la réalisation des prestations artistiques en cause, qui ne sont pas dépourvus de force probante du seul fait qu’ils ont été produits après la fin des opérations de contrôle et comportent des mentions plus précises que celles figurant sur les factures correspondantes, que le montant des sommes versées à ces sociétés et qui rémunèrent des prestations à caractère artistique, à l’exclusion de celles rémunérant des prestations annexes dissociables, telles que notamment les frais de transport ou de décors, s’élève sur la période en litige à la somme totale de 20 900 euros pour la société Tango Express et à la somme totale de 3 600 euros pour la société Factoria d’Espectacles, sommes sur lesquelles doit être également pratiqué l’abattement de 10 % au titre des frais professionnels prévu par le II de l’article 182 A bis du code général des impôts.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, dont la réformation emporte en l’espèce les mêmes effets qu’une annulation partielle, que le ministre des finances et de la relance est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué, et le rétablissement partiel des cotisations de retenue à la source dont la décharge a été prononcée par le Tribunal, à hauteur du rétablissement dans les bases d’imposition de 90 % des sommes versées aux sociétés Dalian China et Acrobatic Troupe of Tianjin China, et à hauteur de 90 % de la somme de 24 500 euros versée aux sociétés Tango Express et Factoria d’Espectacles.

Sur l’appel incident de la SAS Gruber Ballet Opera :

10. Pas plus en appel qu’en première instance la société intimée n’établit, par ses seules affirmations, que M. D aurait, sur la période en litige, la qualité de résident fiscal en Allemagne. Par suite, elle ne peut utilement invoquer les stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et l’Allemagne pour soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source mises à sa charge à raison des honoraires versés à M. D.

11. De même, elle n’établit pas, par la seule production d’une attestation de résidence fiscale établie par les autorités chinoises et qui concerne M. A B, exerçant la profession de ” retraité haut fonctionnaire “, que la société de conseil Liu B aurait la qualité de résident fiscal en Chine sur la période en litige. Par suite, elle ne peut utilement invoquer les stipulations de la convention fiscale franco-chinoise pour soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source mises à sa charge à raison des honoraires versés à la société Liu B.

Sur les frais de la première instance :

12. Le ministre demande l’annulation de l’article 2 du jugement attaqué qui a mis les frais de la première instance à sa charge, sans toutefois contester ni sa qualité de partie perdante dans cette instance, ni le montant alloué à la SAS Gruber Ballet Opera. Par suite ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais de l’appel :

13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Gruber Ballet Opera demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les cotisations de retenue à la source dont la décharge a été prononcée par l’article 1er du jugement n°s 1919192/1-2, 2013570/1-2 du 15 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris sont partiellement remises à la charge de la SAS Gruber Ballet Opera, dans les conditions décrites au point 9 du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement n° 1919192/1-2 et 2013570/1-2 du 15 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er.

Article 3 : Le surplus de la requête du ministre des finances et de la relance et les conclusions de la SAS Gruber Ballet Opera sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SAS Gruber Ballet Opera.

Délibéré après l’audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :

– M. Jardin, président de chambre,

– Mme Hamon, présidente assesseure,

– M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

La rapporteure,

P. CLe président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


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