Vol de matériel professionnel : Cour d’appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 23 mars 2023, 21/00850

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Vol de matériel professionnel : Cour d’appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 23 mars 2023, 21/00850
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Afin de justifier de la réalité de son préjudice, M. [G] verse aux débats des attestations de vente émanant de particuliers, qui ne pourront être retenues en raison de l’absence d’identification du scripteur, faute de production d’une pièce d’identité et ce d’autant que ces attestations ne sont pas étayées par des factures d’achat d’origine du bien concerné. Par ailleurs, en page 4 des conditions générales, il est prévu une exclusion de garantie pour le matériel et mobiliers professionnels.

Le matériel professionnel se définit comme l’ensemble des outils nécessaires à l’exercice d’un métier ou à la marche d’une exploitation. Tel est le cas des platines et amplis, achetés par M. [G], qui se présente lui-même dans le cadre de son dépôt de plainte comme intermittent du spectacle dans l’animation , représentant un coût d’environ 7.000€, dont la localisation dans une dépendance et non dans son habitation, confirme l’usage professionnel de cet équipement.

* * * REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00850 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H6ZQ

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

15 janvier 2021 RG :19/02514

[G]

Association L'[U] ET UN CONCEPTS

C/

Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE

Grosse délivrée

le

à Me Bruyère

SCP BCEP

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 15 Janvier 2021, N°19/02514

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTS :

Monsieur [U] [G]

né le 11 Septembre 1974 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Association L'[U] ET UN CONCEPTS Prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès-qualité audit siège.

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE Société d’assurance mutuelle, immatriculée sous le n° RG 775 699 309, prise en qualité d’assureur habitation et responsabilité civile de Monsieur [G], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 23 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 janvier 2014, M. [U] [G] a souscrit un contrat d’assurances multirisques habitation auprès de la société d’assurances Axa, concernant sa propriété sise à [Adresse 8].

Au cours de l’année 2016, M. [G] a déclaré trois sinistres vol à son assureur .

La société Axa a refusé de prendre en charge ces sinistres .

Par acte d’huissier en date du 18 avril 2019, M.[G] et l’association l'[U] et un concepts (l’association LMC) ont fait assigner la société d’assurances Axa aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices respectifs.

Par jugement rendu le 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nimes a:

– rejeté comme irrecevable la demande en paiement de M. [G] et de l’association l'[U] et un concepts contre la société Axa

– condamné M. [G] et l’association l'[U] et un Concepts, ensemble, à payer à la société Axa France Iard, la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile .

Par déclaration effectuée le 1er mars 2021, M. [G] et l’association l'[U] et un Concepts ont interjeté appel .

Suivant conclusions notifiées le 1er juin 2021, M. [G] et l’association l'[U] et un Concepts demandent à la cour :

– d’infirmer le jugement

– de condamner la société d’assurances Axa à leur payer

à M. [G]

* la somme de 26.759,07€ au titre du sinistre du 7 mars 2016

* celle de 10.444,25 € au titre du sinistre du 19 avril 2016

*celle de 3.000€ en indemnisation des dégradations consécutives au vol du 19 avril 2016

à l’association l'[U] et un Concepts

la somme de 3.078,87€ au titre de la responsabilité civile de M. [G]

– subsidiairement condamner Axa à régler à M. [G] la somme de 8.000€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance en raison du manquement de l’assureur à son obligation de conseil

– en tout état de cause, condamner Axa à payer la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Les appelants soutiennent que la prescription biennale a été valablement interrompue par la lettre RAR que le conseil de M. [G] a adressée à Axa le 27 novembre 2017.

Ils estiment que le vol du matériel appartenant à l’association, commis au domicile de M. [G] (auquel il avait été confié) doit être pris en charge par l’assurance Axa.

Suivant conclusions notifiées le 1er septembre 2021, la société Axa Assurances Iard Mutuelle demande à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions

– déclarer irrecevables les actions de M. [G] et l’association l'[U] et un Concepts

– subsidiairement débouter M. [G] et l’association l'[U] et un Concepts de leurs demandes

– condamner M. [G] et l’association l'[U] et un Concepts à lui verser 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction.

L’intimée prétend que la lettre recommandée qui lui a été envoyée n’est pas interruptive de prescription dans la mesure où elle ne constitue pas une demande de l’assuré à l’assureur concernant le réglement de l’indemnité.

Sur le fond, elle estime que sa garantie n’est pas mobilisable en raison de l’absence de justificatifs probants, du non-respect des moyens de protection contractuellement imposés et de l’exclusion de la garantie des espèces .

La clôture a été fixée au 1er septembre 2022.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité

Selon l’article L114-1 du code des assurances, toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans.

Il en est ainsi de l’action en paiement de l’indemnité exercée par le bénéficiaire du contrat.

La prescription biennale court à compter de l’événement qui donne naissance à l’action dérivant du contrat d’assurance.

Par conséquent, l’action en paiement de l’indemnité de sinistre court à compter du jour de sinistre.

En l’espèce, M. [G] a déclaré en 2016 trois sinistres survenus le 7 mars, le 19 avril et le 6 septembre 2016 , de sorte que plus de deux années s’étaient écoulées à la date d’introduction de son action en paiement en date du 18 avril 2019.

Toutefois, au nombre des causes d’interruption de la prescription de l’action, l’article L.114-2 du code des assurances prévoit l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

M. [G] se prévaut d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son avocat à l’assureur le 27 novembre 2017.

La société d’assurances Axa qui ne conteste ni l’existence de cette lettre, ni son envoi dans les formes exigées par la loi, ni la qualité de l’avocat de l’assuré pour accomplir l’acte d’interruption, s’attache au contenu de la lettre dont elle prétend qu’elle ne constituait pas une demande relative au sinistre, au motif qu’elle ne comporte aucune demande chiffrée, ni aucune demande de réglement.

Il y a donc lieu de déterminer si ce courrier a un caractère interruptif de prescription.

Dans ce courrier, le conseil de M. [G], analysant chacun des sinistres demande expressément à l’assureur de revoir sa position de refus de garantie et ce pour chacun des trois sinistres, en indiquant qu’à défaut de réponse, il avait reçu instruction de saisir la juridiction.

– pour le sinistre du 7 mars 2016 : ‘..il apparait nécessaire que ce dossier puisse être étudié à nouveau , à défaut d’être renvoyé , faute de réponse de votre part devant une juridicition ..’

– pour le sinistre du 19 avril 2016 ‘…je vous demande de revoir votre position, à défaut de saisine judiciaire…’

– pour le sinistre du 6 septembre 2016 :’… il (M. [G]) n’a reçu aucune réponse de votre part, je vous remercie de bien vouloir m’apporter votre réponse, à défaut j’ai mandat de saisir la juridiction ..’

Cettre lettre traduisant suffisamment la volonté de l’assuré d’être indemnisé, concerne le règlement de l’indemnité au sens de l’article L114-2 du code des assurances.

Il s’en déduit que la lettre du 27 novembre 2017 constitue un acte interruptif de prescription et que l’action en paiement formée par M. [G] le 18 avril 2019 n’est pas atteinte par la prescription biennale.

Par voie de conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement de M. [G] et de l’association.

Sur la garantie

La société Axa Assurances déniant sa garantie, il appartient à M. [G] de démontrer que les conditions ouvrant droit à la garantie contractuelle étaient réunies pour chacun des sinistres.

Au titre du sinistre vol du 7 mars 2016

Dans son procès-verbal d’audition du 8 mars 2016 effectuée auprès des services de gendarmerie , M. [G] a déclaré que les hangars avaient été visités et qu’on lui avait dérobé divers matériels qui y étaient entreposés dont il estime le coût à 20.000€ .

Il convient de distinguer parmi le matériel dérobé, celui appartenant à M. [G] de celui appartenant à l’association LMC.

Sur le préjudice de M. [G]

L’assureur s’oppose à la prise en charge de ce sinistre, en invoquant d’une part l’absence de caractère probant des documents produits , d’autre part, l’exclusion de garantie du contenu, s’agissant de matériel professionnel et enfin le non-respect des mesures de protection.

En ce qui concerne les mesures de protection, les conditions générales auxquelles renvoient expressément les conditions particulières imposent pour la garantie vol le respect des mesures de sécurité préventives parmi lesquelles la protection des bâtiments par des serrures.

Toutefois, l’expert diligenté par la société d’assurances, ne précise pas dans son rapport du 31 mai 2016 que les bâtiments dans lesquels le vol a été commis, ne sont pas équipés des serrures exigées .

Il n’est donc pas démontré, s’agissant du sinistre du 7 mars 2016, le non-respect par M. [G] des mesures de protection contractuellement prévues pour bénéficier de la garantie vol.

S’agissant de la valeur probante des documents versés aux débats,

M. [G] produit une liste manuscrite de matériels qu’il prétend avoir été dérobés.

Afin de justifier de la réalité de son préjudice, M. [G] verse aux débats des attestations de vente émanant de particuliers, qui ne pourront être retenues en raison de l’absence d’identification du scripteur, faute de production d’une pièce d’identité et ce d’autant que ces attestations ne sont pas étayées par des factures d’achat d’origine du bien concerné.

Par ailleurs, en page 4 des conditions générales, il est prévu une exclusion de garantie pour le matériel et mobiliers professionnels.

Le matériel professionnel se définit comme l’ensemble des outils nécessaires à l’exercice d’un métier ou à la marche d’une exploitation.

Tel est le cas des platines et amplis, achetés par M. [G], qui se présente lui-même dans le cadre de son dépôt de plainte comme intermittent du spectacle dans l’animation , représentant un coût d’environ 7.000€, dont la localisation dans une dépendance et non dans son habitation, confirme l’usage professionnel de cet équipement.

Cette clause écrite en caractères gras et apparents est opposable à M. [G].

En revanche, les factures suivantes émanant de sociétés professionnelles sont de nature à démontrer la réalité du préjudice subi par M. [G], le caractère apocryphe des photocopies produites n’étant pas établi.

Castorama

meuleuses

214,64 €

Norauto 20/12/2001

coffrets

155€

Norauto 08/01/2003

coffret

83€

Ets Gonzalvo 24/03/2016

[Adresse 5]

775€

Conforama 8 octobre 2014

Portable PC

328,30 €

TOTAL

1.555,94 €

Il ne pourra être tenu compte de l’argumentation avancée par Axa au regard d’une insuffisance de déclaration de superficie des dépendances dès lors que l’assureur ne tire aucune conséquence de cet élément en termes de réduction proportionnelle de prime.

En revanche, la franchise contractuelle d’un montant de 158€ doit être déduite du montant de l’indemnité, de sorte que l’indemnité revenant à M. [G] s’élève à 1.497,74€ (1.555,94€ – 158€).

Il y a donc lieu de condamner la société d’assurances Axa à payer à M. [G] cette somme.

sur le préjudice de l’association LMC

L’association invoque la disparition de console, amplis, adaptateurs, tous matériels nécessaires au fonctionnement de son activité d”Arts du Spectacle vivant”qui se trouvaient entreposés dans les dépendances de M. [G].

Ce matériel constitue manifestement du matériel professionnel pour l’association, peu important le caractère non lucratif de l’activité de cette dernière.

Il entre donc dans les exclusions de garantie pour le contenu , figurant en page 2 des conditions générales, opposables au tiers victime du vol – l’association LMC-

Il y a donc lieu de débouter l’association LMC de sa demande formée à l’encontre de la société d’assurances Axa.

Au titre du sinistre vol du 19 avril 2016

Lors de son audition devant les services de gendarmerie en date du 29 avril 2016, M. [G] a indiqué être intermittent du spectacle dans l’animation à titre personnel , faire partie de l’association LMC et avoir de ce fait en stock chez lui beaucoup de matériels et cablages électriques destinés à l’animation.

Il a déclaré avoir été victime de vol de cables en 63 ampères (211 mètres) ainsi que de cables en 32 ampères (365 mètres), et de cables multipaires, le tout représentant une somme de 8.000 €.

Le contenu dérobé lors de ce sinistre destiné selon les propres déclarations de M. [G] à l’activité d’animation (éclairage et sonorisation), constitue manifestement du matériel professionnel exclu contractuellement de la garantie accordée par l’assurance Axa.

La garantie d’Axa au titre de ce sinistre, n’est donc pas mobilisable .

Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter M. [G] de ses demandes formées à l’encontre d’Axa au titre du sinistre vol du 19 avril 2016.

Au titre du sinistre vol du 6 septembre 2016

Il résulte du procès-verbal d’audition du 8 septembre 2016 devant les services de gendarmerie de [Localité 7] que des voleurs s’étant introduits dans le domicile de M. [G] dans la nuit après avoir brisé une vitre, avaient dérobé des espèces se trouvant dans des boites en plastique pour un préjudice d’environ 5.500 € .

Or, en page 4 du paragraphe dédié au contenu assuré, il est expressément mentionné en caractères gras que le vol des espèces , titres et valeurs n’est pas garanti, de sorte que la société Axa est fondée à opposer cette clause de non-garantie pour le vol des espèces.

En ce qui concerne les détériorations immobilières, la société Axa justifie avoir pris en charge le coût de la remise en état de la vitre fracturée, (facture du 30 avril 2018).

Sur les dommages et intérêts pour perte de chance

La chance est la probabilité de survenance d’un événement favorable, et sa perte est indemnisable si la survenance de l’événement dont a été privé la victime était certaine avant son empêchement par l’auteur.

M. [G] reproche à l’assureur d’avoir manqué à son obligation de conseil en ne le mettant pas en garde sur les moyens à mettre en oeuvre pour protéger efficacement ses bâtiments contre le vol conformément aux exigences contractuelles et bénéficier ainsi de la garantie.

Toutefois, la cour n’ayant pas rejeté la demande d’indemnisation des sinistres pour des motifs tenant au non-respect des moyens de protection, la perte de chance invoquée par M. [G] n’est pas caractérisée .

Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société d’assurances Axa supportera les dépens de l’instance (première instance et appel).

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Déclare recevables les demandes en paiement de M. [U] [G] et de l’association l'[U] et un concepts

Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [U] [G] la somme de 1.497,74€ au titre du sinistre vol du 7 mars 2016

Déboute M. [U] [G] de ses autres demandes

Déboute l’association l'[U] et un concepts de l’ensemble de ses demandes

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Axa France Iard aux dépens de l’instance (première instance et appel)

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


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