Annulation de Festival et indemnisation de l’organisateur : Tribunal Administratif de Montreuil, 6ème chambre, 22 mars 2023, 2102537

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Annulation de Festival et indemnisation de l’organisateur : Tribunal Administratif de Montreuil, 6ème chambre, 22 mars 2023, 2102537
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L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EURL) Smartmobileaccessoire, représentée par M. C, a présenté, le 26 juin 2020, une demande d’attribution de l’aide exceptionnelle mise en place pour le spectacle vivant auprès de la région Ile-de-France pour un montant de 9 000 euros en raison de l’annulation du spectacle ” Eiffel Tower Kizomba Festival ” qui devait se tenir du 13 au 16 août 2020.

* * * REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février 2021, 20 décembre 2021,

9 février 2022 et 12 décembre 2022, la société Smartmobileaccessoire, représentée par son gérant, M. C, demande au tribunal administratif :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la région Ile-de-France a rejeté sa demande d’attribution de l’aide exceptionnelle d’urgence pour le spectacle vivant, d’un montant de 9 000 euros, adressée le 26 juin 2020 ;

2°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de cette aide ;

3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à laquelle la société requérante s’engage à renoncer si l’aide intervient d’ici mars 2020.

Elle soutient que :

– la région s’est engagée à lui verser l’aide sollicitée ;

– la région reconnaît que le motif tiré de ce que le festival était organisé en dehors de l’Ile-de-France est erroné ;

– elle ne saurait lui opposer le motif tiré de ce qu’elle n’est pas dotée de la personnalité morale en tant qu’entreprise individuelle à responsabilité limitée ;

– le motif opposé par la région dans l’instance n’est pas fondé dès lors que l’évènement en cause a été annulé par mail du 9 juillet 2020.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2021, 21 décembre 2021 et

9 février 2022, la région Ile-de-France, représentée par la présidente du conseil régional en exercice, dûment habilitée, sollicite le rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

– la requête est irrecevable en raison de l’erreur quant à la nature du recours ;

– la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative faute d’exposé intelligible de moyens ;

– le motif de la décision résultant pour partie de la demande tiré de ce que la représentation aurait lieu en Ile-de-France et en dehors de ce périmètre est erroné ;

– il y a lieu de substituer à ce motif erroné le motif tiré de ce que le versement de la subvention pour pallier les pertes de recettes résultant de l’annulation pure et simple de représentations ne concerne que les représentations initialement programmées entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

– la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. A,

– les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique,

– les parties n’étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit

:

1. L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EURL) Smartmobileaccessoire, représentée par M. C, a présenté, le 26 juin 2020, une demande d’attribution de l’aide exceptionnelle mise en place pour le spectacle vivant auprès de la région Ile-de-France pour un montant de 9 000 euros en raison de l’annulation du spectacle ” Eiffel Tower Kizomba Festival ” qui devait se tenir du 13 au 16 août 2020. La région a implicitement rejeté cette demande de subvention, décision implicite ultérieurement confirmée par trois emails du service instructeur adressés à M. C les 22 et 29 janvier et 24 février 2021, puis par un courrier du directeur général des services de la région daté du 4 janvier 2022.

2. Par une première ordonnance n° 2102569 rendue le 5 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande d’aide exceptionnelle pour le spectacle vivant d’un montant de 9 000 euros. Par une seconde ordonnance n° 2103153 rendue le 9 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la requête de l’EURL Smartmobileaccessoire tendant à ordonner au conseil régional d’Ile-de-France d’étudier comme il s’y était engagé le dispositif d’aide.

3. Par le présent recours, l’EURL Smartmobileaccessoire demande au tribunal administratif l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de la région

Ile-de-France lui refusant le bénéfice de l’aide exceptionnelle sollicitée.

4. Par une délibération n° CP 2020-C06 du 3 avril 2020, le conseil régional d’Ile-de-France a approuvé le règlement d’intervention ” aide exceptionnelle d’urgence covid-19 pour le spectacle vivant ” consistant en une subvention attribuée par la présidente du conseil régional aux personnes morales de droit privé ou public dont l’activité principale s’inscrit dans le champ du spectacle vivant, est située en Ile-de-France, et qui présente un caractère professionnel et rémunère des artistes. Ainsi que le prévoit l’article 2 de cette délibération, le bénéfice de cette subvention est subordonné en outre à la justification d’une perte des recettes de billetterie ou de cessions de spectacles durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire définie dans les conditions prévues par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, par rapport à l’activité qui était prévue et qui faisait l’objet d’une contractualisation antérieure entre le producteur et l’organisateur, pertes de recettes dues à des annulations partielles ou totales de représentations, d’évènements ou de manifestations culturelles du fait de l’épidémie de covid-19 et de l’urgence sanitaire déclarée dans le cadre de la loi du 23 mars 2020, sans possibilité de report à une ou des dates ultérieures. La même délibération précise à son article 3 que les projets éligibles sont ceux prévus et annulés du fait de l’urgence sanitaire déclarée dans le cadre de la loi du 23 mars 2020, qui n’ont pas pu faire l’objet d’un report ultérieur, qui justifiaient d’une contractualisation antérieure entre le producteur et l’organisateur, et s’inscrivant dans une période débutant au 12 mars 2020 jusqu’à la fin de la période d’urgence sanitaire définie par l’Etat dans les conditions prévues par la loi

du 23 mars 2020.

5. La loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a créé un régime d’état d’urgence sanitaire aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique et déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du

24 mars 2020, prorogé par la loi du 11 mai 2020 jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.

6. En premier lieu, la région Ile-de-France, qui avait initialement rejeté la demande de l’EURL Smartmobileaccessoire au motif que la société avait indiqué que ses représentations auraient lieu en dehors de l’Ile-de-France, admet en défense que ce motif est matériellement erroné, l’évènement organisé par la société Smartmobileaccessoire devant avoir lieu à Paris. Néanmoins, pour établir que la décision refusant le bénéfice de la subvention à la société Smartmobileaccessoire était légale, la région Ile-de-France invoque, dans son mémoire en défense, un autre motif, tiré de ce que le festival annulé dont elle assurait la production devait se dérouler du 14 au 16 août 2020 en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire allant du

24 mars au 10 juillet 2020 inclus. La société Smartmobileaccessoire a sollicité le bénéfice de l’aide exceptionnelle instituée par la région Ile-de-France pour la perte de recettes résultant de l’annulation de l’évènement ” Eiffel Tower Kizomba Festival ” qui devait se tenir du 13 au

16 août 2020 dans les locaux de ” Newcap event center ” situés dans le 15ème arrondissement de Paris. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les projets éligibles à la subvention instituée par la région Ile-de-France au titre des spectacles vivants annulés du fait de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans le cadre de la loi du 23 mars 2020 sont ceux s’inscrivant dans une période de l’état d’urgence sanitaire allant du 12 mars 2020 au 24 mars 2020, prorogé par la loi du 11 mai 2020 jusqu’au 10 juillet 2020. Or, l’évènement ” Eiffel Tower Kizomba Festival ” qui devait se tenir du 13 au 16 août 2020 ne s’inscrivait pas dans le cadre de la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020, quand bien même aurait-il été annulé par courriel du directeur de la société ” Newcap event center ” daté du 9 juillet 2020 comme le soutient la société requérante. Il résulte de l’instruction que la région Ile-de-France aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la région, la société requérante ne contestant pas utilement la légalité du motif du refus tenant à ce que l’évènement annulé devait avoir lieu postérieurement à la fin de l’état d’urgence sanitaire le 10 juillet 2020.

7. En deuxième lieu, si la région a indiqué, dans un courriel daté du 4 janvier 2022, que l’EURL Smartmobileaccessoire ne disposait pas de la personnalité morale, la région

Ile-de-France n’a pas entendu fonder sa décision sur un tel motif.

8. En troisième et dernier lieu, la circonstance alléguée que la région Ile-de-France a indiqué à la société Smartmobileaccessoire qu’elle recherchait une solution pour lui attribuer une subvention sur un autre dispositif est sans aucune incidence sur la légalité de la décision de refus de subvention en litige. En tout état de cause, si la société requérante entend se prévaloir d’un prétendu engagement souscrit par la région de lui attribuer la subvention sollicitée, à supposer établie l’existence d’une promesse non tenue, une telle circonstance, susceptible d’engager la responsabilité de la région Ile-de-France, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de

non-recevoir opposées par la région, que la société Smartmobileaccessoire n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle sa demande d’attribution de l’aide exceptionnelle d’urgence instituée par la région Ile-de-France pour le spectacle vivant a été rejetée. Par suite, les conclusions accessoires de la société Smartmobileaccessoire, y compris en tout état de cause celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’EURL Smartmobileaccessoire est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Smartmobileaccessoire et à la région Ile-de-France.

Délibéré après l’audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Michel Romnicianu, président,

Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,

M. Youssef Khiat, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

Le rapporteur,

Y. A

Le président,

M. B

La greffière,

S. Le Bourdiec

La République mande et ordonne le préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


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