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Mme C A, assistant territorial d’enseignement artistique de 1ère classe, était, depuis le 1er janvier 2019, titulaire d’un emploi à temps non-complet, à hauteur de dix-sept heures hebdomadaires, pour enseigner le violoncelle à l’école de musique de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch. Compte tenu de la baisse du nombre d’élèves inscrits dans le cours de violoncelle, qui ne représentait qu’un volume d’heures de cours, de treize heures hebdomadaires, le conseil communautaire de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, par une délibération du 26 janvier 2023, a, d’une part, supprimé un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique de 1ère classe à temps non-complet à raison de dix-sept heures hebdomadaires à compter du 27 février 2023 et, d’autre part, créé un emploi de même nature à temps non-complet à raison de treize heures hebdomadaires
* * * REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, le 2 mars 2023 et le 22 mars 2023, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision révélée par laquelle le président de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch lui a retiré ses fonctions et l’a écarté de ses élèves et de ses collègues ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Sisteronais-Buëch de la réaffecter sur ses fonctions, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
– la décision contestée lui retire ses fonctions, fait obstacle au maintien de ses compétences pédagogiques et professionnelles et l’écarte brutalement de ses élèves et de ses collègues de l’école de musique ;
– cette décision est à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence eu égard à ses incidences professionnelles ;
– l’intérêt général justifie la suspension de la décision contestée dès lors qu’elle désorganise le service public en perturbant la scolarité des élèves ;
– cette décision a une incidence sur sa situation familiale et économique ;
– elle est prise en considération de sa personne et est entachée d’un détournement de pouvoir ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
– la décision attaquée intervient à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de consultation du comité social territorial ;
– elle est dépourvue de base légale dès lors que le nouvel emploi à temps non-complet créé par la communauté de communes est vacant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, représentée par Me Dessinges, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les conclusions sont irrecevables dès lors que l’acte contesté ne constitue pas une décision faisant grief ;
– l’urgence n’est pas justifiée ;
– la requérante ne fait état d’aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n° 2302051 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
– le code général de la fonction publique,
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, magistrat, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2023 à 10 heures :
– le rapport de M. Ouillon, juge des référés,
– les observations de Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose et fait valoir, en outre, que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit pouvoir continuer à exercer son activité pour retrouver un emploi, que la décision contestée entraîne pour elle des difficultés économiques et des problèmes de santé, que cette décision est irrégulière en l’absence de consultation du comité technique,
– et les observations de Me Marais substituant Me Dessinges représentant la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir, en outre, que les conclusions sont irrecevables dès lors que l’acte attaqué ne fait pas grief, que le risque de perte de compétence de la requérante ne caractérise pas l’urgence, que l’intérêt du service justifiait la suppression du poste de la requérante et la mesure contestée n’a pas été prise en considération de la personne, que l’intéressée ne justifie pas de ses difficultés économiques et notamment ses charges, que le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
:
1. Mme C A, assistant territorial d’enseignement artistique de 1ère classe, était, depuis le 1er janvier 2019, titulaire d’un emploi à temps non-complet, à hauteur de dix-sept heures hebdomadaires, pour enseigner le violoncelle à l’école de musique de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch. Compte tenu de la baisse du nombre d’élèves inscrits dans le cours de violoncelle, qui ne représentait qu’un volume d’heures de cours, de treize heures hebdomadaires, le conseil communautaire de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, par une délibération du 26 janvier 2023, a, d’une part, supprimé un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique de 1ère classe à temps non-complet à raison de dix-sept heures hebdomadaires à compter du 27 février 2023 et, d’autre part, créé un emploi de même nature à temps non-complet à raison de treize heures hebdomadaires. Mme A, dont l’emploi a été supprimé et qui n’a pas accepté le nouveau poste créé qui lui a été proposé, a été placée, à compter du 27 février 2023, en surnombre, par un arrêté du président de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch du 8 février 2023. Par courriers du 10 février 2023, le président de la communauté de communes a informé les usagers de l’école de musique que Mme A n’assurerait plus ses cours à compter du 27 février 2023, que son remplacement sera assuré et qu’un point individuel de situation sera fait avec chaque élève par le secrétariat de l’école de musique. Mme A soutient que ces courriers révèlent l’existence d’une décision, distincte de l’arrêté la plaçant en surnombre, lui retirant ses fonctions, faisant obstacle à l’exercice de ses compétences professionnelles et l’écartant de ses élèves et de ses collègues de l’école de musique, et demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : ” Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () “. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : ” La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () “.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si pour établir l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, Mme A se prévaut de la situation financière difficile dans laquelle cette décision la place, il résulte de l’instruction que l’intéressée, placée en surnombre depuis le 27 février 2023, à la suite de la suppression de son poste, perçoit toujours son traitement indiciaire et il ne résulte pas des éléments avancés qu’elle ne serait pas en mesure de couvrir les charges de son foyer. De même, il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée ne permettrait pas à Mme A de maintenir ses compétences pédagogiques et professionnelles, d’autant que la communauté de communes fait valoir, sans être contredite, que l’intéressée poursuit ses activités d’enseignement au sein d’une école de musique associative située à Forcalquier. Mme A ne peut pas se prévaloir de l’existence d’un intérêt public lié à la poursuite des cours de violoncelle dispensés aux élèves de l’école de musique dès lors qu’il résulte de l’instruction que la continuité des cours dispensés par l’école est assurée par l’intervention d’un prestataire à la demande de la communauté de communes. Il ne ressort pas des éléments versés au dossier qu’une suspension de la décision contestée aurait un quelconque effet sur l’état de santé de la requérante. Enfin, les illégalités alléguées par la requérante de la décision en litige, qui serait prise en considération de sa personne et serait entachée d’un détournement de pouvoir, ne constituent pas des circonstances permettant de caractériser par elles-mêmes une situation d’urgence.
5. Dans ces circonstances, Mme A n’établit pas que la décision qu’elle conteste porterait atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à un intérêt public. La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie.
6. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer, d’une part, sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la communauté de communes du Sisteronais-Buëch et, d’autre part, s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées tout comme, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Sisteronais-Buëch en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la communauté de communes du Sisteronais-Buëch.
Fait à Marseille, le 28 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière00