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La société VHI a pour gérant [Z] [R], compagne de [I] [J], lequel détient 2002 des 5000 parts de la SCI, le surplus appartenant à la société Sanctuarium Spiritus Salamandrae, dont [I] [J] est également actionnaire. Le domaine de la source est loué à la société Artmarket.com, nom commercial de la société Art price, et à la société Groupe Serveur, qui est une holding. Enfin, la société ‘L’organe’, dont le gérant est [I] [J], exploite le musée de la ‘ Demeure du chaos’. Dans le cadre du projet artistique qui lui a été confié par la société VHI, [I] [J] a initié des modifications importantes du mur d’enceinte du domaine de la source, notamment brûlure des murs, dessins, inscriptions et pose de blocs. Aux motifs que ces modifications n’étaient pas autorisées et qu’elles étaient non-conformes aux règles d’urbanisme, le Maire de la commune de [Localité 4] a dressé un procès-verbal d’infraction le 15 février 2005 et l’a transmis au Procureur de la République.
* * * REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 21/05536 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXA7
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON en référé du 21 juin 2021
RG : 21/00631
[J]
C/
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’AUVERGNE
Commune COMMUNE DE [Localité 4] REPRÉSENTÉE P AR SON MAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Mars 2023
APPELANT :
M. [I] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’AUVERGNE RHÔNE ALPES ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
La commune de [Localité 4], prise en son Hôtel de Ville situé [Adresse 2], représentée par son Maire dument habilité par une délibération du conseil municipal du 15 septembre 2020
Représentée par Me Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON, toque : 2783
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 15 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Karen STELLA, conseiller
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Le 22 août 1996, la SCI VHI a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 1], nommé ‘Domaine de la source’, composé d’un ancien relais de poste, un vaste tènement et un mur d’enceinte.
L’objet social de la société VHI est l’administration de l’oeuvre monumentale ‘Nustico et Extinguo, l’esprit de Salamandre’ nommée ‘Demeure du chaos’, la société VHI ayant signé le 9 décembre 1999, notamment avec [I] [J], un contrat ayant pour objet de réaliser le projet artistique de cette Demeure du chaos.
La société VHI a pour gérant [Z] [R], compagne de [I] [J], lequel détient 2002 des 5000 parts de la SCI, le surplus appartenant à la société Sanctuarium Spiritus Salamandrae, dont [I] [J] est également actionnaire.
Le domaine de la source est loué à la société Artmarket.com, nom commercial de la société Art price, et à la société Groupe Serveur, qui est une holding.
Enfin, la société ‘L’organe’, dont le gérant est [I] [J], exploite le musée de la ‘ Demeure du chaos’.
Dans le cadre du projet artistique qui lui a été confié par la société VHI, [I] [J] a initié des modifications importantes du mur d’enceinte du domaine de la source, notamment brûlure des murs, dessins, inscriptions et pose de blocs.
Aux motifs que ces modifications n’étaient pas autorisées et qu’elles étaient non-conformes aux règles d’urbanisme, le Maire de la commune de [Localité 4] a dressé un procès-verbal d’infraction le 15 février 2005 et l’a transmis au Procureur de la République.
Par un jugement du 16 février 2006, le Tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
déclaré [I] [J] coupable de délits d’exécution de travaux sans déclaration et non-conformes aux règles d’urbanisme et l’a condamné à payer une amende de 20 000 € ;
condamné [I] [J] à remettre en état les ouvrages dans un délai de 6 mois avec une astreinte de 75 € par jour de retard ;
déclaré la société VHI coupable des mêmes délits et l’a condamnée à payer une amende de 100 000 €.
[I] [J] et la société VHI ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 septembre 2006, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Lyon a confirmé la décision de première instance, à l’exception de la mesure de remise en état.
Par arrêt du 11 décembre 2007, la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré la décision d’appel et renvoyé le dossier à la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble.
Par arrêt du 16 décembre 2008, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble a notamment :
déclaré [I] [J] coupables de diverses infraction ;
ordonné à [I] [J] de mettre en conformité avec le plan d’occupation des sols (PLU) applicable sur la commune de [Localité 4] les parties extérieures des murs de façade et des murs d’enceinte de l’immeuble ‘le Domaine de la source’ qui seront rétablies en leur état antérieur aux travaux réalisés jusqu’au 4 décembre 2004,ce sous astreinte de 75 € par jour de retard, dans un délai de 9 mois.
Par arrêt du 15 décembre 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois de [I] [J] et de la société VHI à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble.
Aux motifs que les travaux de remise en état n’avaient pas été exécutés, le Procureur de la République a saisi la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble aux fins d’augmentation de l’astreinte.
Par arrêt du 6 mai 2013, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble a porté l’astreinte à 750 € par jour.
Par arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2014, cette décision a été cassée et l’affaire renvoyée devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Chambéry.
Par arrêt du du 30 avril 2015, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Chambéry a porté le montant de l’astreinte à 750 € par jour de retard.
Par arrêt du 21 mars 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par [I] [J] à l’encontre de cette décision.
La Direction Régionale des Finances Publiques d’Auvergne Rhône Alpes (ci-après la DRFIP) a émis différents titres de perception à compter de l’année 2010 pour assurer le recouvrement des astreintes prononcées.
A ce titre, elle a notamment procédé à la saisie des droits d’associé et valeurs mobilières détenus par [I] [J] auprès de la société Groupe Serveur le 12 novembre 2019.
Par requête du 6 décembre 2019, [I] [J] a assigné le Directeur régional des Finances Publiques d’Auvergne Rhône Alpes devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir annuler le procès-verbal de saisie de ses droits d’associés du 12 novembre 2019 et qu’il soit ordonné le sursis à exécution et la suspension des poursuites dans l’attente de la décision de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble qu’il avait saisie d’une contestation sur la légalité du recouvrement des astreintes, liquidées sans respect des droits de la défense.
[I] [J] a saisi le juge de l’exécution de deux autres requêtes les 20 mars et 4 septembre 2020 tendant aux mêmes fins que la première requête et concernant des arrêtés de liquidation d’astreinte prononcés à son encontre les 14 janvier et 5 juillet 2019 et le 7 juillet 2020.
Par jugement du 15 décembre 2020, le juge de l’exécution a ordonné la jonction des trois procédures et a rejeté les demandes de [I] [J].
Cette décision a été confirmée en appel par arrêt de la 6ème chambre de la Cour d’appel de Lyon du 24 juin 2021.
Le 30 mars 2021, [I] [J] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon le Directeur régional des finances publiques d’Auverge Rhône Alpes et du département du Rhône et la commune de [Localité 4], au visa de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, aux fins de :
faire constater que la commune de [Localité 4], en s’abstenant de faire liquider l’astreinte prononcée par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble, et la DRFIP, en émettant des titres de perception et en les faisant exécuter, ont commis des voies de fait à son préjudice ;
ordonner à titre de mesures à prescrire pour faire cesser ce trouble manifestement illicite et prévenir le dommage imminent en résultant, la suspension et l’arrêt de toutes les poursuites illicitement mise en ‘uvre par la commune de [Localité 4] jusqu’à ce qu’il ait été irrévocablement statué sur ses recours portés devant la Cour d’appel de Grenoble sur le fondement des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale.
Par ordonnance du 21 juin 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a renvoyé [I] [J] à mieux se pourvoir en l’absence de voie de fait établie et l’a condamné à payer à chacune des parties en défense la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le juge des référés retient en substance :
que le Directeur Régional des finances publiques a émis des titres exécutoires au vu d’arrêts passés en force de chose jugés ;
que [I] [J] n’a pas régularisé sa situation et n’a toujours pas procédé aux mesures de remise en état ;
qu’il s’en suit que le Directeur régional des finances publiques a procédé à l’exécution forcée des arrêts dans des conditions régulières et qu’il n’a pas commis de voie de fait ;
que la commune de [Localité 4] n’a commis aucun acte d’exécution à l’encontre de [I] [J] dans le cadre de l’exécution de l’astreinte ordonnée par la Cour ;
que l’action de [I] [J] ne peut néanmoins être qualifiée d’abusive et de dilatoire.
Par acte régularisé par RPVA le 29 juin 2021, [I] [J] a fait appel de l’intégralité des dispositions de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 4 janvier 2023, [I] [J] demande à la Cour de :
Infirmant l’ordonnance de référé du 21 juin 2021,
Juger irrecevable et infondé l’ensemble des moyens de défense, exception de procédure et défense au fond de la commune de [Localité 4] et de la DRFIP et les en débouter ;
Juger que la DRFIP ne conteste pas la compétence matérielle du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon pour connaitre de sa demande ;
Juger recevable et bien fondée sa demande ;
Juger qu’en demandant au préfet de liquider l’astreinte, la commune de [Localité 4] commet des actes d’exécution à son encontre et/où se trouve à l’origine de ces actes d’exécution ;
Juger que le premier Juge n’a pas répondu au moyen de [I] [J] selon lequel il soutient à juste titre que seul le Juge pénal peut liquider l’astreinte à son contradictoire ;
Juger que seul le Juge pénal peut liquider l’astreinte au contradictoire de [I] [J] ;
Juger qu’en s’abstenant de faire liquider l’astreinte par la Cour d’Appel de Grenoble, Juge pénal l’ayant prononcée, la commune de [Localité 4] et la DRFIP en émettant des titres de perception et en les faisant exécuter commettent une voie de fait au préjudice de [I] [J] ;
Juger que cette voie de fait constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
Juger que cette voie de fait expose [I] [J] à un dommage imminent qu’il convient de prévenir ;
Juger par conséquent, qu’au titre des mesures à prescrire et qui peuvent être ordonnées même en présence d’une contestation sérieuse il sera ordonné la suspension et l’arrêt de toutes les poursuites illicitement mises en ‘uvre par la commune de [Localité 4] et la DRFIP initiées au titre de l’astreinte prononcée le 16 décembre 2008 par la Cour d’Appel de Grenoble ;
Juger que la commune de [Localité 4] n’a ni intérêt ni qualité au sens de l’article 31 du Code de procédure civile pour former une demande tendant à voir prononcer une amende civile par application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, et que cette demande se heurte à la fin de non-recevoir de l’article 122 du Code de procédure civile ;
Juger infondée la demande au titre du prononcé d’une amende civile ;
Condamner la commune de [Localité 4] et la DRFPIP à payer à [I] [J] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
[I] [J] expose :
qu’il a contesté par sept requêtes devant la Cour d’Appel de Grenoble, sur le fondement des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, la légalité et le bien-fondé des états de recouvrement des astreintes, les astreintes ayant été liquidées sans respect des droits de la défense et du principe de légalité, et notamment du principe de la contradiction à valeur constitutionnelle et qu’il entend déposer une QPC sur l’article L.480-1 du Code de l’urbanisme, la procédure de liquidation d’astreinte prévue par cet article étant manifestement inconstitutionnelle ;
qu’il a accepté de déposer une déclaration préalable de travaux pour réduire les impacts visuels de son corpus d”uvres d’art depuis le domaine public, sur laquelle le maire a émis un avis favorable pour ensuite revenir sur sa position, sans doute à cause de la proximité des élections municipales.
Il soutient en premier lieu qu’il est impossible d’exécuter l’arrêt du 16 décembre 2008 rendu par la Cour d’appel de Grenoble.
Il fait valoir à ce titre que le principe de légalité s’oppose à toute exécution en ce que :
l’arrêt prononce une obligation de mise en conformité au regard du POS applicable sur le territoire de la commune de Saint-Romain, alors que le POS était abrogé à la date de l’arrêt, la mesure prononcée n’ayant donc pas de fondement légal ;
si l’arrêt cite entre parenthèses le PLU, le PLU est plus contraignant que le POS et le Code pénal interdit l’application immédiate d’une loi plus sévère ;
la double référence au POS et au PLU brouille la nature de la mise en conformité imposée et rend cette mesure impossible à comprendre et, partant, impossible à exécuter ;
Il fait valoir également une impossibilité d’exécuter, en ce que :
le procès-verbal de constatation d’infraction du maire de [Localité 4] du 15 février 2005 ne localise et ne précise pas l’emplacement des peintures contestées ;
l’arrêt est de longue date exécuté car depuis lors il a créé des milliers ‘uvres d’art qui se sont intégralement substituées à celles qu’il avait pu réaliser initialement et il n’est pas prouvé que les nouvelles oeuvres ne sont pas conformes au PLU actuel ;
l’opposition incompréhensible du Maire à la déclaration préalable de travaux qu’il a déposée pour réaliser les travaux de remise en état l’amène à ne pouvoir rien entreprendre ;
la SCI VHI, propriétaire des lieux, lui a interdit de procéder à l’exécution des travaux ordonnés par la Cour d’appel de Grenoble.
En second lieu, il soutient que l’existence d’une voie de fait, constitutive d’un trouble manifestement illicite et justifiant que soit ordonnée la suspension des poursuites est à l’évidence établie.
Il rappelle à ce titre qu’il y a voie de fait lorsque l’administration a procédé à l’exécution forcée dans des conditions irrégulières d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction du droit de propriété.
Il fait valoir que c’est le cas en l’espèce, en ce que :
comme il l’a démontré, il ne peut procéder à des travaux de remise en état de l’ensemble immobilier litigieux, dont seule la SCI VHI est propriétaire, l’exécution matérielle de la décision portant atteinte au droit de propriété de la SCI VHI et étant de ce fait illégale ;
Il y a atteinte à ses droits individuels puisqu’il a été injustement condamné à faire des travaux de remise en état sur des biens qui ne lui appartiennent pas ;
de plus, en application de l’article 711 du Code de procédure pénale, tous les incidents contentieux relatifs à l’exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n’est prévue par la loi relèvent de la juridiction pénale qui a prononcé la condamnation et seul le juge pénal est donc compétent pour connaître de la liquidation d’une astreinte prononcée à l’occasion d’une condamnation pénale en urbanisme ;
ainsi, seule la Cour d’appel de Grenoble, juge pénal ayant prononcé l’astreinte, a le pouvoir de la liquider, au terme d’un débat contradictoire entre les parties, et le préfet et la commune de Saint Romain auraient dû saisir le juge pénal, à son contradictoire pour lui demander de liquider l’astreinte ;
les mesures d’exécution, qui reposent sur des titres illicitement émis sans l’intervention de la Cour d’appel de Grenoble, juge pénal ayant prononcé l’astreinte caractérisent une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite, ce d’autant qu’aucune mesure d’instruction préalable n’a été réalisée par le Préfet du Rhône pour s’assurer que l’arrêt n’avait pas été exécuté ;
il établit par un constat d’huissier du 8 janvier 2021 qu’il ne reste plus rien des travaux qui avaient fait l’objet de poursuites et constatés par procès-verbal du 4 décembre 2004.
L’appelant ajoute :
que c’est à tort que la commune de Saint Romain soutient que le juge des référés serait incompétent pour connaître d’une action dirigée contre l’administration, puisque dès lorsqu’il démontre l’existence d’une voie de fait, le juge judiciaire, et en l’espèce le juge des référés, a compétence pour prescrire toute mesure pour faire cesser une voie de fait ;
que c’est également à tort que la commune de Saint Romain soutient que seul le juge pénal serait compétent puisqu’il n’existe pas devant le juge pénal une procédure de référé permettant de le saisir pour le cas où une peine prononcée serait illégalement exécutée, l’exception d’incompétence qu’elle soulève à ce titre devant en conséquence être rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 20 mai 2022, la Commune de [Localité 4] demande à la Cour de :
Confirmer l’ordonnance du 21 juin 2021 rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a retenu l’absence de voie de fait commise par la Commune de [Localité 4] et le Directeur Régional des Finances Publiques d’Auvergnes Rhône Alpes et du département du Rhône et en ce qu’elle a renvoyé Monsieur [I] [J] à mieux se pourvoir ;
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a écarté la condamnation de [I] [J] à payer une amende civile de 10 000 € pour recours abusif ;
Et statuant de nouveau :
Juger que le recours en première instance de [I] [J] est dilatoire et abusif et le condamner à payer la somme de 10 000 € au titre d’une amende civile pour le caractère abusif et dilatoire de la procédure de première instance.
En tout état de cause :
Constater l’absence de voie de fait ;
Juger que les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du présent litige ;
Juger si par impossible les juridictions judiciaires devaient être considérées comme compétentes, que seules les juridictions répressives sont compétentes pour connaître de ce litige et se déclarer incompétent pour connaître du présent litige ;
Juger que l’ensemble des demandes de [I] [J] sont manifestement infondées et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Constater que le recours en appel est dilatoire et abusif et condamner [I] [J] à payer une amende civile de 10 000 € pour le caractère abusif et dilatoire de la procédure d’appel ;
Condamner [I] [J] à verser à la Commune de [Localité 4] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de référé et d’appel, distraits au profit de Maître Berger, SELARL Berger Avocats et associés, Avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
La commune de [Localité 4] soulève, in limine litis, l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire, aux motifs :
que toute action à l’encontre d’une administration relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif, seule la voie de fait pouvant relever de la compétence des juridictions judiciaires, et ce dans des conditions très restrictives, à savoir une exécution forcée effectuée dans des conditions irrégulières, aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété ou portant atteinte à une liberté individuelle ;
que la Cour de cassation retient que l’administration ne commet pas une voie de fait lorsqu’elle met en ‘uvre les pouvoirs qu’elle détient en application du Code de l’urbanisme pour exécuter une décision de justice ordonnant la remise en état d’un ouvrage non-conforme et que de manière générale, la voie de fait est écartée lorsque l’administration met en ‘uvre les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi ;
qu’en l’espèce l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 16 décembre 2008 est définitif, aucune régularisation n’a été effectuée et l’article L480-8 du Code de l’urbanisme donne pouvoir à l’état dans les intérêts de la commune pour liquider et recouvrer l’astreinte prononcée, les titres exécutoires ayant donc été régulièrement émis et aucune voie de fait ne pouvant être retenue ;
que le litige ne relève pas en conséquence de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et que le juge des référés était incompétent pour en connaître au profit du Tribunal administratif de Lyon.
Elle soulève également in limine litis l’incompétence du juge des référés pour connaître d’une question relative à l’exécution d’une décision rendue par une juridiction répressive, en ce que :
en vertu de l’article 710 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux relatifs à l’exécution d’une décision d’une juridiction répressive sont portés devant le Tribunal ou la Cour qui a prononcé la sentence ;
les objections de [I] [J] concernant les modalités d’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble relèvent donc de la compétence de cette seule juridiction statuant en matière correctionnelle.
La commune de [Localité 4] soutient enfin qu’en tout état de cause, les demandes de [I] [J] doivent être rejetées.
Elle relève en premier lieu que [I] [J] ne justifie aucunement avoir procédé à la remise en état litigieuse, alors que de son côté, elle verse aux débats des procès-verbaux d’Huissiers de justice qui établissent que le mur d’enceinte et les bâtiments n’ont pas été remis en état et qu’il n’y a donc pas eu d’exécution forcée dans des conditions irrégulières ;
Elle soutient en second lieu que le défaut de saisine de la Cour d’appel de Grenoble n’a aucune incidence, en ce que :
l’astreinte a été prononcée en application de l’article L 480-7 du Code de l’urbanisme ;
l’article L 480-8 du Code de l’urbanisme rappelle expressément que l’Etat a compétence pour liquider et recouvrir, pour le compte des communes, les astreintes prononcées par les juridictions répressives en vue de la régularisation d’une construction non-conforme ;
aucune disposition légale n’impose de saisir la juridiction répressive ayant prononcé une astreinte pour procéder à sa liquidation, l’absence de saisine de la Cour d’appel de Grenoble pour liquider l’astreinte ne constituant donc pas une irrégularité entachant les procédures de recouvrement, d’autant que [I] [J] dispose de l’ensemble des titres exécutoires qui mentionnent les modalités de liquidation de l’astreinte et est donc parfaitement informé des modalités de liquidation.
Elle fait valoir en troisième lieu que [I] [J] n’est pas fondé à se prévaloir de l’impossibilité d’exécuter la condamnation prononcée, aux motifs :
qu’il n’y a pas violation du principe de légalité, contrairement à ce qu’il soutient, que la condamnation prononcée par la Cour d’appel de Grenoble est parfaitement claire, la Cour ayant visé le POS, seul existant au moment de la commission de l’infraction, mais également le PLU puisque le POS avait été transformé en PLU lorsqu’elle a statué ;
que le principe de non-application immédiate de la loi plus sévère évoqué par [I] [J] ne trouve pas application en l’espèce, puisqu’il concerne uniquement l’application de la loi pénale et que les documents d’urbanisme (POS ‘ PLU), qui ne sont pas des lois pénales, ne sont pas régis par ce dispositif, étant observé qu’une condamnation à remettre en état n’est pas une sanction pénale mais une mesure à caractère réelle destinées à faire cesser une situation illicite ;
que l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble a relevé des aménagements irréguliers sur les bâtiments et les murs, en rappelant que les murs étaient à l’origine constitués de pierres dorées, les photographies actuelles du site confirmant que les murs d’enceinte et les murs des bâtiments sont toujours recouverts d’inscriptions, dessins et couleurs, étant observé qu’il n’était pas nécessaire de localiser précisément les désordres litigieux puisque la totalité des murs d’enceinte et des murs des bâtiments en étaient recouverts ;
que [I] [J] ne peut pas plus invoquer valablement l’opposition de la commune, étant observé que le Maire a émis un arrêté d’opposition le 26 juin 2020 sur la déclaration préalable de travaux qui avait été déposée, considérant, comme d’ailleurs l’architecte des bâtiments de France, que les enduits et le sablage des murs pignons ne respectaient pas l’historicité des lieux, outre que le recours contentieux déposé par [I] [J] n’est pas suspensif d’exécution ;
qu’il en est de même s’agissant de l’opposition de la SCI VHI, puisque que [I] [J] contrôle la SCI VHI, dont sa compagne est la gérante, et qu’il a la possibilité juridique de la contraindre à remettre en état.
En quatrième lieu, la commune de Saint Romain souligne qu’elle est totalement étrangère aux contentieux entre la DRFIP et [I] [J] puisqu’elle ne traite pas des actions en recouvrement forcé et qu’elle n’a commis aucun acte d’exécution pour l’astreinte litigieuse.
Elle indique enfin que sa demande pour recours abusif est fondée, au visa de l’article 32-1 du Code de procédure civile, alors que :
[I] [J] depuis sa condamnation définitive en 2009 mettant tout en oeuvre pour éviter le paiement de l’astreinte dans un contexte où il n’a entrepris aucune régularisation du site et où le nettoyage intégral des murs est simple à mettre en oeuvre ;
[I] [J] a initié la procédure d’appel sans produire aucune nouvelle pièce ou argument sérieux.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 9 août 2021, le Directeur Régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône demande à la Cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 21 juin 2021 ;
Rejeter l’ensemble des demandes de [I] [J] ;
Condamner [I] [J] à payer à la Direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La DRFIP fait principalement valoir :
que s’agissant du bien fondé de la créance, les voies de recours à l’encontre de la condamnation de [I] [J] sont épuisées ;
que selon l’article L 480-8 du Code de l’urbanisme : « Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l’Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement. » ;
que [I] [J] a saisi la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Grenoble de 7 requêtes sur le fondement de l’article 711 du Code de procédure pénale, que cette saisine tend à faire reconnaître une difficulté dans l’exécution des sentences pénales, qu’il s’agit d’un incident contentieux relatif à l’exécution d’une décision de justice pénale et que la saisine de la Cour d’appel n’a pas en cette matière d’effet suspensif ;
que la DRFIP du Rhône exécute une décision de justice, dont les voies de recours sont épuisées, et que cette exécution ne constitue pas une voie de fait ;
que l’administration fiscale a produit les titres perception signés par l’ordonnateur, les extraits du recueil des actes administratifs publiés les 10 novembre 2016 et 24 janvier 2018 ainsi que la décision de délégation de signature du 9 septembre 2015 et que les titres de perception ont donc bien un caractère exécutoire ;
qu’elle a donc bien produit les documents justifiant de la liquidation de l’astreinte et que la mise en ‘uvre de mesures de recouvrement à l’encontre de [I] [J] ne constitue donc pas une voie de fait.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, il ne sera pas statué sur les demandes des parties tendant à voir la Cour “juger” dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions .
I) Sur les exceptions d’incompétence soulevées in limine litis par la commune de [Localité 4]
La Cour rappelle que [I] [J] a saisi le juge des référés d’une demande fondée sur l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, considérant que le recouvrement de l’astreinte prononcée à son encontre constituait une voie de fait et par la même un trouble manifestement illicite justifiant à titre de mesure conservatoire ou de remise en état la suspension et l’arrêt de toute poursuite au titre de l’astreinte prononcée à son encontre.
Aux termes de l’artice sus-visé, le président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il appartenait donc au juge des référés et il appartient également à la Cour, dans le cadre de l’appel, de déterminer si l’existence du trouble manifestement illicite dont se prévaut l’appelant est établi, étant observé qu’une voie de fait, si elle est démontrée, est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile précité.
Il en résulte que c’est à tort que la commune de [Localité 4] soulève l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour statuer sur la demande de [I] [J], aux motifs que la demande de [I] [J] relevait de la compétence du Tribunal administratif de Lyon, dès lors :
que le juge des référés a le pouvoir de prononcer des mesures conservatoires et de remise en état s’il est démontré un trouble manifestement illicite ;
qu’une voie de fait, si elle est démontrée, est constitutive d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés, par application des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, a le pouvoir de faire cesser en prononçant les mesures de remise en état appropriées.
C’est également à tort que la commune de [Localité 4] soulève l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande de [I] [J], au profit de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Grenoble, aux motifs qu’au visa de l’article 710 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux relatifs à l’exécution d’une décision d’une juridiction répressive doivent être portés devant le Tribunal ou la Cour qui a prononcé la sentence, dès lors que :
le juge des référés a le pouvoir de prononcer des mesures conservatoires et de remise en état s’il est démontré un trouble manifestement illicite ;
une voie de fait, si elle est démontrée, est constitutive d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés, par application des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, a le pouvoir de faire cesser en prononçant les mesures de remise en état appropriées.
La Cour en conséquence rejette l’ensemble des exceptions d’incompétence soulevées par la commune de [Localité 4].
II) Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du Tribunal Judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il appartient à [I] [J], qui fonde ses demandes sur ces dispositions, de rapporter la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite, étant rappelé qu’il considère l’existence d’un tel trouble établi dans la mesure où il soutient rapporter la preuve d’une voie de fait de l’administration, en ce que :
il a été condamné à exécuter sous astreinte des travaux de remise en état sur des murs et bâtiments qui ne lui appartiennent pas car étant la propriété de la SCI VHI, ce qui porte atteinte au droit de propriété de la SCI VHI et également à ses droits individuels puisqu’il doit intervenir sur des biens qui ne sont pas sa propriété ;
seule la Cour d’appel de Grenoble, juge pénal ayant prononcé l’astreinte a le pouvoir de la liquider, au terme d’un débat contradictoire entre les parties, par application de l’article 711 du Code de procédure pénale ;
l’autorité administrative n’a procédé à aucune mesure pour vérifier que les travaux n’avaient pas été effectués.
La Cour rappelle qu’il est de principe, au regard de ce qui est retenu par le Tribunal des conflits et la Cour de cassation, qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration que dans la mesure où celle-ci a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction du droit de propriété.
Autrement dit, la voie de fait n’est susceptible d’être caractérisée :
que si l’exécution forcée a été effectuée dans des conditions irrégulières ;
que si l’exécution forcée a porté atteinte à une liberté individuelle ou a abouti à l’extinction du droit de propriété.
Il appartient donc à [I] [J] de rapporter la preuve, en premier lieu, d’une exécution forcée dans des conditions irrégulières, étant rappelé que, pour qu’un trouble manifestement illicite soit retenu, il doit être en outre démontré que cette exécution forcée est manifestement irrégulière.
A ce titre, il fait valoir en premier lieu qu’il ne peut être condamné à exécuter des travaux sur des bâtiments qui ne lui appartiennent pas.
Or, cette condamnation, prononcée par la Cour d’appel de Grenoble, est aujourd’hui définitive, et il ne peut être considérée dans ces conditions que l’autorité administrative, qui ne fait qu’exécuter une décision de justice sur laquelle elle n’est aucunement intervenue, commet une voie de fait.
En second lieu, [I] [J] soutient qu’en vertu de l’article 711 du Code de procédure pénale, seule la Cour d’appel de Grenoble, juge pénal ayant prononcé l’astreinte a le pouvoir de la liquider, et que le préfet voire la commune de Saint Romain ne pouvaient liquider l’astreinte et procéder à son recouvrement sans la saisir.
Il indique que si l’article L 480-8 du Code de l’urbanisme autorise l’administration à liquider et recouvrer l’astreinte, ce texte est manifestement inconstitutionnel car l’astreinte doit être liquidée par la juridiction pénale l’ayant prononcée, aux termes d’un débat contradictoire, et précise à ce titre qu’il envisage de déposer une QPC sur ce point.
Or, cette argumentation de [I] [J] démontre en elle-même qu’il ne peut être retenu que l’exécution de l’administration est manifestement irrégulière et qu’une voie de fait peut être retenue à l’évidence, dès lors que l’article L. 480-8 du Code de l’urbanisme rappelle expressément que l’Etat a compétence pour liquider et recouvrir, pour le compte des communes, les astreintes prononcées par les juridictions répressives en vue de la régularisation d’une construction non-conforme.
Ainsi, la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite ne peut être considérée comme rapportée.
En troisième lieu, [I] [J] soutient que l’autorité administrative n’a procédé à aucune mesure pour vérifier que les travaux n’avaient pas été effectués.
Pour autant, il est démontré par les constats d’huissier des 10 septembre 2020 et 8 janvier 2021, versés aux débats, qu’à ces dates, les murs étaient toujours recouverts d’inscriptions et brûlures.
Par ailleurs, [I] [J] ne peut sérieusement soutenir que le fait d’avoir, postérieurement à l’arrêt de la Cour de Grenoble, recouvert les murs d’autres dessins vaudrait exécution dès lors que cet arrêt lui a clairement enjoint de remettre les murs de façade et d’enceinte de la propriété dans leur état antérieur aux travaux réalisés jusqu’au 4 décembre 2004, donc dans leur état d’origine, en pierres dorées.
Enfin, comme l’a, à raison, retenu le premier juge, la commune de Saint Romain n’a commis aucun acte d’exécution à l’encontre de [I] [J], dans le cadre de l’exécution de l’astreinte ordonnée par la Cour de Grenoble.
Il en résulte que, sans qu’il soit nécessaire de s’attarder sur l’existence d’une atteinte au droit de propriété ou aux libertés individuelles, aucun trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, n’est caractérisé.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée en ce qu’elle a dit que le Directeur Régional des Finances Publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône et la commune de [Localité 4] n’avaient pas commis de voie de fait à l’encontre de [I] [J] et a renvoyé [I] [J] à mieux se pourvoir, y ajoutant qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de [I] [J].
III : Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile :
‘Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés’.
En l’espèce, [I] [J] a saisi le juge des référés d’une demande de suspension des procédures de recouvrement diligentées à son encontre dans un contexte de liquidation d’astreinte portant sur un montant extrèmement conséquent.
La Cour retient que le seul fait que sa demande, longuement argumentée, ne soit pas fondée en droit n’est pas suffisant pour caractériser un abus de procédure, que ce soit en première instance ou en cause d’appel, alors que M. [J] bénéficie du droit légitime de contester une décision qu’il considère prise à l’encontre de ses droits, étant rappelé que, parmi les précédentes procédures qu’il a diligentées, plusieurs ont abouti à des arrêts de cassation.
La Cour, constatant que la décision déférée, si elle a retenu dans ses motivations que l’action de [I] [J] ne pouvait être qualifiée d’abusive, n’a pas statué dans son dispositif sur le rejet de la demande de la commune de [Localité 4] à ce titre :
Rejette la demande d’amende civile présentée par la commune de Saint Romain à l’encontre de [I] [J] en première instance.
Pour les mêmes raisons, la Cour rejette également la demande d’amende civile présentée par la commune de Saint Romain à l’encontre de [I] [J] en cause d’appel.
IV : Sur les demandes accessoires
La Cour confirme la décision déférée qui a condamné [I] [J] aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la commune de Saint Romain et à la DRFIP la somme de 1 500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
[I] [J], qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
La Cour condamne également [I] [J] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3 000 € et celle de 2 000 € au Directeur Régional des Finances Publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel, justifiée en équité.
La Cour,
Rejette l’ensemble des exceptions d’incompétence soulevées par la commune de [Localité 4] ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a dit que le Directeur Régional des Finances Publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône et la Commune de [Localité 4] n’avaient pas commis de voie de fait à l’encontre de [I] [J] et a renvoyé [I] [J] a mieux se pourvoir.
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de [I] [J] ;
Rejette la demande d’amende civile présentée par la commune de [Localité 4] à l’encontre de [I] [J] en première instance ;
Rejette la demande d’amende civile présentée par la commune de [Localité 4] à l’encontre de [I] [J] en cause d’appel ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne [I] [J] aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de la commune de [Localité 4] qui en a fait la demande ;
Condamne [I] [J] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne [I] [J] à payer au Directeur Régional des Finances Puliques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT