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Par courriel du 18 novembre 2018, dénonçant un retard de carrière lié à sa « non-appartenance au syndicat majoritaire » il a saisi la directrice de ‘Martinique 1ère’ d’une discrimination liée à son engagement syndical : « Car la compétence, l’expertise et le mérite ne sont pas des gros mots, et ce qui visiblement importe peu au syndical hégémonique CSA/CGT, pourvu qu’il place ses membres aux postes clés, avec les méthodes que l’on sait… ».
Par un courrier du 20 avril 2021 adressé à la présidente de la Société, il dénonçait à nouveau la discrimination dont il estimait faire l’objet en indiquant « suis-je la cible d’un barrage permanent orchestré, entretenu, délibéré, revanchard…que sais-je’ Peut être parce que je ne suis pas encarté au syndicat majoritaire dont l’influence dans nos rapports sociaux est un secret de polichinelle… ».
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07433 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGBI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/00399
APPELANT
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMÉE
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
– signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société France Télévisions (ci-après la ‘Société’) fabrique, diffuse et vend des émissions de télévision.
Avec ses chaînes nationales (France 2, France 3, France 4, France 5 et France info) et ses deux réseaux (le réseau régional France 3 et le réseau Les 1ère), France Télévision réunit en son sein, depuis 2010, une grande partie de l’audiovisuel public et applique la convention collective de l’audiovisuel public ainsi que l’accord d’entreprise France Télévisions du 28 mai 2013.
Dans le cadre du présent litige, la convention collective nationale des journalistes est également applicable.
M. [M] [W] a été engagé à compter du mois de janvier 1992 par divers contrats à durée déterminée avant de conclure avec la Société (Réseau France Outre mer RFO) le 29 juin 2000 un contrat à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté au 6 décembre 1998.
Ses fonctions sont celles de ‘journaliste stagiaire’, sous les directives données par le rédacteur en chef, et à compter de décembre 2000, ‘rédacteur reporteur’.
A compter du 1er janvier 2008, il a exercé les fonctions de ‘journaliste spécialisé’ puis nommé par avenant du 28 novembre 2019, ‘Grand Reporter’, palier 1.
M. [W] a exercé diverses activités syndicales :
‘ de 1993 à 2002, il a été élu délégué du personnel et membre du comité d’entreprise sous l’étiquette syndicale CFTC,
‘ de 2002 à 2008, il a été élu à ces mêmes fonctions sous l’étiquette Force Ouvrière (FO).
Entre 2002 et 2020, M. [W] a postulé sans succès à des emplois d’encadrement, candidatures qui n’ont pas été retenues.
Entre 2004 et 2006, il a présenté diverses demandes d’évolution professionnelles et a présenté, en 2018 puis en 2020, sa candidature à l’emploi de ‘directeur éditorial’ à Martinique 1ère qui n’a pas été retenue.
Par courriel du 18 novembre 2018, dénonçant un retard de carrière lié à sa « non-appartenance au syndicat majoritaire » il a saisi la directrice de ‘Martinique 1ère’ d’une discrimination liée à son engagement syndical : « Car la compétence, l’expertise et le mérite ne sont pas des gros mots, et ce qui visiblement importe peu au syndical hégémonique CSA/CGT, pourvu qu’il place ses membres aux postes clés, avec les méthodes que l’on sait… ».
Par un courrier du 20 avril 2021 adressé à la présidente de la Société, il dénonçait à nouveau la discrimination dont il estimait faire l’objet en indiquant « suis-je la cible d’un barrage permanent orchestré, entretenu, délibéré, revanchard…que sais-je’ Peut être parce que je ne suis pas encarté au syndicat majoritaire dont l’influence dans nos rapports sociaux est un secret de polichinelle… ».
Par un courrier du 13 juillet 2021, la directrice du Pôle Outre-mer a contesté la réalité de cette discrimination.
Le conseil de M. [W], par courrier du 17 décembre 2021, dénonçait la « discrimination syndicale dont est victime Monsieur [W] ».
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 15 avril 2022, pour que soit ordonnée une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, estimant subir, en raison de sa non-appartenance au syndicat majoritaire CSA/CGT, un traitement discriminatoire qui prend notamment la forme d’un frein à son évolution professionnelle.
Il précisait être « victime d’une discrimination syndicale, ou à tout le moins d’une différence de traitement ».
Par ordonnance de référé du 27 juin 2022, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé, tant sur la demande de M. [W] que sur la demande reconventionnelle de la Société.
M. [W] a interjeté appel le 2 août 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 novembre 2022, M. [W] demande à la cour de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
– DIRE l’appel de Monsieur [M] [W] recevable et bien fondé ;
– INFIRMER l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Paris du 27 juin 2022 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé ;
Statuant à nouveau,
– ORDONNER à la société FRANCE TÉLÉVISIONS de communiquer à Monsieur [M] [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par documents, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, les documents suivants :
o L’ensemble des documents retraçant l’évolution de carrière (contrats de travail et avenants, entretien annuel d’évaluation et promotion, dossier de carrière, date d’embauche et date de sortie le cas échéant), les bulletins de paie des années 2017 à 2022 ainsi que les bulletins de paie des mois de décembre de chaque année depuis leurs embauches des salariés suivants (sauf à parfaire à la date de l’audience) :
‘ [X] [C]
‘ [G] [Z]
‘ [D] [U]
‘ [I] [R]
‘ [E] [P]
‘ [T] [H]
‘ [F] [A]
– CONDAMNER FRANCE TÉLÉVISIONS à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 septembre 2022, la Société demande à la cour de :
« Déclarer irrecevables et infondées les demandes, fins et prétentions formulées par Monsieur [M] [W] ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes de Paris du 27 juin 2022 en ce qu’il a :
– Dit n’y avoir lieu à référé ;
– Condamné Monsieur [M] [W] aux dépens.
Réformer l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes de Paris du 27 juin 2022 en ce qu’il a débouté FRANCE TÉLÉVISIONS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau :
Condamner Monsieur [M] [W] à verser à FRANCE TÉLÉVISIONS, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [M] [W] à verser à FRANCE TÉLÉVISIONS, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamner Monsieur [M] [W] aux entiers dépens d’appel, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Edmond FROMANTIN, Avocat au barreau de Paris ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2023.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le pouvoir du juge des référés au titre de l’article 145 du code de procédure civile
M. [W] fait valoir que :
– il existe un motif légitime en présence d’indices de discrimination, et le référé consiste à solliciter de l’employeur les éléments nécessaires au juge pour pouvoir juger au fond et notamment les éléments permettant de comparer son évolution professionnelle avec celle d’autres salariés ;
– le rejet de ses candidatures est intervenu à compter de 2002, année où il a été élu du personnel sous l’étiquette FO, syndicat minoritaire au sein de l’entreprise, et son employeur avait pleinement connaissance de son appartenance syndicale, et notamment au-delà du terme de ses mandats électifs ;
– les promotions qu’il a obtenues ne portaient pas sur des emplois d’encadrement alors que c’est précisément sur ces emplois qu’il a constaté sa mise à l’écart injustifiée;
– il justifie d’un motif légitime à voir ordonner la production des éléments qu’il sollicite ;
– l’objet du référé probatoire est de permettre au salarié qui se prétend victime d’une discrimination, ou à tout le moins d’une différence de traitement, de bénéficier des documents lui permettant d’établir qu’il était placé dans une situation comparable à d’autres salariés, pour ensuite démontrer qu’il a fait l’objet d’un traitement différencié, la différence de traitement suffisant à elle seule pour ordonner la communication desdits documents.
En réponse, la Société oppose que :
– elle ignorait l’engagement syndical de M. [W] au-delà du terme de ses mandats électifs ;
– M. [W] a obtenu trois promotions, notamment en 2000 et 2008, alors qu’il était élu du personnel sous l’étiquette CFTC puis FO et dès lors, il ne peut lui être reproché une quelconque discrimination syndicale, que ce soit pendant les mandats électifs évoqués ou au-delà de leur terme ;
– M. [W] procède par affirmations sans rapporter un quelconque élément permettant de déterminer la réalité de ses allégations et, notamment, de déterminer quels sont les salariés qui ont accédé aux postes qu’il convoitait et il ne démontre pas en quoi les salariés visés par la communication de documents seraient placés dans une situation comparable à la sienne ;
– M. [W] ne se fonde sur aucun critère objectif et vérifiable lui permettant de retenir la liste de salariés susvisée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond de la juridiction prud’homale.
Dans cette mesure, la demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile doit être examinée.
Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
L’appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain de la juridiction saisie de la demande.
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte éventuelle soit proportionnée au but poursuivi.
Leur mise en ‘uvre n’est donc pas soumise à une condition d’urgence, ni à l’absence de contestation sérieuse, ni à l’existence justifiée ou supposée d’un trouble manifestement illicite.
En effet, pour pouvoir présenter les éléments à l’appui d’une éventuelle discrimination, le salarié a besoin d’être en possession d’éléments d’information factuels permettant d’établir une comparaison avec d’autres salariés placés dans une situation semblable.
La formation de référé peut donc ordonner la remise de documents permettant cette comparaison.
S’agissant du moyen tiré de la prescription de l’action qui serait de nature à priver la demande de M. [W] de « motif légitime », force est de constater que ce moyen est inopérant alors que ce dernier se fonde sur des faits qui n’ont, selon lui, pas cessé de produire leurs effets alors que sa dernière demande de candidature date du mois d’octobre 2020.
S’agissant du moyen tiré de ce que les demandes de M. [W] seraient nouvelles en ce qu’il se fonde sur « une différence de traitement », force est de constater encore qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes présentées devant la cour étant identiques à celles présentées devant le premier juge.
S’agissant de l’appréciation du motif légitime, il n’est pas contesté que la Société et M. [W] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée alors que ce dernier avait été élu délégué du personnel et membre du comité d’entreprise sous l’étiquette syndicale CFTC, et ce jusqu’en 2002.
Il n’est pas contesté davantage, que de 2002 à 2008, M. [W] a été élu délégué du personnel et membre du comité d’entreprise, sous l’étiquette syndicale FO, syndicat minoritaire.
Il n’est cependant pas établi qu’il a occupé des fonctions syndicales postérieurement à l’année 2008, le mail du secrétaire général du syndicat FASAP-FO étant insuffisant pour l’établir.
La cour relève en outre, que M. [W] n’allègue pas subir des discriminations en raison de situations énumérées à l’article L. 1132-1 du code du travail, autres que celles qui résulteraient de ses activités syndicales, en l’espèce sa non-appartenance au syndicat majoritaire, et dans ses conclusions devant la cour, son appartenance au syndicat FO.
Il n’est pas contesté encore que M. [W] a été promu en 2008 et en 2019, mais pas à des postes d’encadrement pour lesquels ses candidatures ont été refusées.
L’appelant établit avoir postulé sans succès, de 2002 à 2020, à des emplois d’encadrement en qualité de :
– ‘directeur des programmes radio de RFO Martinique’ en août 2003 ;
– ‘responsable des programmes radio RFO Martinique’ en septembre 2003 ;
– ‘directeur d’antenne RFO à St Pierre et Miquelon’ en octobre 2006 ;
– ‘directeur d’antenne radio de RFO Guyane’ en juillet 2008 ;
– ‘directeur d’antenne radio de RFO Mayotte’ en mars 2009 ;
– ‘directeur d’antenne radio de RFO Polynésie’ en novembre 2010 ;
– ‘directeur d’antenne radio de Martinique La 1ère’ en février 2012 ;
– ‘directeur d’antenne radio de Réunion La 1ère’ en septembre 2012 ;
– ‘rédacteur en chef radio de Réunion La 1 ère’ en avril 2014 ;
– ‘directeur éditorial radio de Martinique La 1 ère’ en août 2017 ;
– ‘adjoint au directeur éditorial radio de Martinique La 1ère’ en juillet 2018 ;
– ‘adjoint au directeur éditorial radio de Martinique La 1 ère’ en octobre 2020 pour une mission de 3 mois.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [W] a assuré l’intérim et permanences de ‘rédacteur en chef adjoint radio’, ‘rédacteur en chef radio’, ‘direction’ pendant des fins de semaines ou périodes de congés de personnes à remplacer, la permanence étant assurée au moyen de numéros de téléphones portables, ce qui est insuffisant à établir qu’il disposait des compétences lui permettant de candidater avec pertinence aux postes mentionnés ci-dessus.
En effet, à cet égard, il suffit de se reporter à la fiche de poste ‘directeur d’antenne radio de RFO Polynésie’ en novembre 2010, où il y est précisé que la mission est d’« assurer sous l’autorité de la Direction régionale la responsabilité de la mise en ‘uvre de la politique d’antennes et de la stratégie de production et de programmation radio. Assurer la direction artistique des antennes et veiller à leur conférer une unité, un ton et une identité, dans le respect du cahier des charges de l’entreprise et de la stratégie globale définie par le président ».
De même, les missions du poste d’adjoint au directeur éditorial radio d’octobre 2020 sont les suivantes :
« Assurer, sous l’autorité de la direction éditoriale, la responsabilité de la mise en ‘uvre de la politique d’antenne et de la stratégie de production et de programmation radio.
Garantir la réalisation artistique des projets de programmes conformément aux objectifs qualitatifs, quantitatifs et dans le respect des engagements, procédures et budgets ».
La cour relève aussi que si M. [W] soutient que les profils retenus de Mmes [P] et [H], respectivement en 2018 et 2020, au poste d’adjoint au directeur éditorial de Martinique 1ère, ne disposaient pas des compétences qui étaient les siennes, ce qui est démontré selon lui par le fait qu’elles « ont très rapidement quitté leurs fonctions » , force est de constater cependant qu’il n’apporte au débat aucun élément de nature à établir qu’il était placé dans une situation comparable à celle de ces salariées.
Bien plus, M. [W] ne précise à aucun moment de ses conclusions quels postes occupent et quelles compétences détiennent les autres salariés pour lesquels il sollicite la communication de documents, à savoir MM. [C], [Z] et [R] et Mmes [U] et [A].
Il résulte des considérations qui précèdent que M. [W] ne justifie pas de l’utilité et de l’intérêt de la mesure sollicitée concernant les salariés en cause.
Dans cette mesure, le motif légitime n’est pas établi et la demande de communication telle qu’elle est formulée doit être rejetée en application de l’article 145 du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée sera confirmée sauf en sa disposition ayant dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [W], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimée en cause d’appel.
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en sa disposition ayant dit n’y avoir lieu à référé,
Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
Rejette la demande de production de pièces formulée en application de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [W] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Edmond Fromantin, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [W] à payer à la société France Télévisions la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,