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M. A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution du jugement du 13 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du maire de la commune de Montreuil du 29 décembre 2016 l’affectant sur le poste de chargé de mission mutualisation des moyens culturels sur le territoire Est ensemble, lui a enjoint de le réintégrer, dans le délai d’un mois, dans ses fonctions de responsable de service des arts et de la scène au sein de la direction du développement culturel de la commune de Montreuil et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
* * * REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution du jugement du 13 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du maire de la commune de Montreuil du 29 décembre 2016 l’affectant sur le poste de chargé de mission mutualisation des moyens culturels sur le territoire Est ensemble, lui a enjoint de le réintégrer, dans le délai d’un mois, dans ses fonctions de responsable de service des arts et de la scène au sein de la direction du développement culturel de la commune de Montreuil et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1813653 du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’exécution de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 10 mars 2020 et le 11 février 2022, M. C, représenté par Me Viney, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montreuil de le réintégrer dans son précédent poste ou, à défaut, dans un emploi équivalent, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a statué en méconnaissance du principe du contradictoire, ayant pris en compte un mémoire en défense de la commune soulevant un non-lieu à statuer deux jours avant la clôture de l’instruction sans lui communiquer ce mémoire ;
– le jugement du 13 avril 2018 n’a pas été exécuté dès lors que le poste de directeur du théâtre Berthelot rattaché aux arts de la scène qu’il occupait précédemment n’a pas été supprimé, contrairement à ce que prétend la commune, mais a été repris, dans le cadre de la réorganisation des services, sous l’intitulé de poste de responsable de projets culturels et de programmation ; la suppression de son ancien poste n’avait pour but que de l’évincer ;
– en tout état de cause, le poste de chargé de mission ” développeur vrac ” sur lequel la commune l’a affecté le 4 octobre 2019 n’est pas équivalent à celui qu’il occupait précédemment dès lors qu’il n’exerce plus de fonctions d’encadrement et que sa rémunération a baissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la commune de Montreuil, représentée par Me Poput, avocate, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. C ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué ne méconnaît pas l’article R. 611-1 du code de justice administrative dès lors que le tribunal administratif ne s’est fondé sur aucun élément de fait nouveau, le requérant ayant lui-même produit, à l’appui de ses écritures, le courrier du 4 octobre 2018 faisant état de son affectation dans un nouveau poste à compter du 18 novembre 2019 et ayant pu présenter ses observations, lors de l’audience, sur les conditions d’exécution du jugement du 13 avril 2018 ;
– le jugement du 13 avril 2018 a été exécuté dès lors que son ancien emploi de responsable de service des arts de la scène a bien été supprimé et que le nouveau poste de responsable de projets culturels et de programmation ne correspond pas à celui qu’il occupait précédemment ; en tout état de cause, l’intéressé a été affecté sur un poste équivalent à celui qu’il occupait précédemment.
Par un courrier du 7 février 2023, le magistrat rapporteur a invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. C et la commune de Montreuil à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
Par la production d’une pièce, enregistrée le 14 février 2023, la commune de Montreuil, représentée par Me Poput, a répondu à cette mesure d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B,
– les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
– et les observations de Me Gennetay, substituant Me Viney, pour M. C, et celles de Me Poput, pour la commune de Montreuil.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2023, a été présentée pour la commune de Montreuil.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2023, a été présentée pour M. C.
:
1. M. A C, attaché territorial, a été affecté au poste de responsable du service des arts de la scène au sein de la direction du développement culturel de la commune de Montreuil à compter du 30 août 2010. Par un arrêté du 29 décembre 2016, le maire de la commune de Montreuil l’a affecté sur le poste de chargé de mission mutualisation des moyens culturels sur le territoire Est ensemble auprès du directeur du développement culturel à compter du 2 janvier 2017. Par un jugement du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 29 décembre 2016 et a enjoint à la commune de Montreuil de réintégrer M. C dans ses fonctions de responsable du service des arts de la scène au sein de la direction du développement culturel de la commune. Par un courrier du 4 octobre 2019, la commune de Montreuil a affecté M. C sur un poste de ” chargé de mission développeur vrac “, créé par une délibération du conseil municipal du 27 mars 2019. M. C relève appel du jugement du 15 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a considéré qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’exécution du jugement du 13 avril 2018 dès lors que l’ensemble des mesures avaient été prises afin d’assurer l’entière exécution de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : ” () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux “. Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune de Montreuil a produit le 13 décembre 2019, avant la clôture de l’instruction, un mémoire de quinze pages, assorti de dix-huit nouvelles pièces, répondant aux moyens soulevés par le requérant aux termes d’une argumentation nouvelle et comportant des conclusions nouvelles tendant à ce que le tribunal administratif constate qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur la demande d’exécution du jugement du 13 avril 2018 compte tenu de l’affectation de M. C sur un nouveau poste par un courrier du 4 octobre 2019. Alors que ce mémoire n’a pas été communiqué à M. C, le jugement attaqué a rejeté la demande de M. C au motif qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur cette demande. En statuant ainsi, sans avoir, au préalable communiqué ce mémoire et rouvert l’instruction afin de permettre au requérant de présenter d’éventuelles observations, le tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de l’instruction. La double circonstance que M. C avait reçu notification de l’arrêté l’affectant sur un nouveau poste à compter du 12 novembre 2019 et qu’il a pu présenter des observations orales à l’audience ne permet pas d’établir que le principe du contradictoire de l’instruction aurait été respecté. Dès lors, M. C est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur l’exécution du jugement du 13 avril 2018 :
5. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : ” En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. () “.
6. L’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé, dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public.
7. Il résulte de l’instruction que la commune de Montreuil s’est engagée, au cours de l’année 2017, dans une réorganisation de la direction du développement culturel afin de permettre une mise en œuvre plus efficace de la politique culturelle de la ville. En ce qui concerne le théâtre Berthelot, il ressort des pièces du dossier, et notamment des organigrammes établis avant et après cette réorganisation, que le poste de responsable du service des arts de la scène précédemment occupé par M. C a été supprimé par une délibération du conseil municipal du 13 décembre 2017 et qu’a été créé un poste de responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot, chargé d’encadrer le pôle technique qui lui est rattaché hiérarchiquement et qui dispose d’un lien fonctionnel avec la ville. Si la commune de Montreuil soutient que le poste de M. C a été substantiellement modifié dès lors qu’il a été transformé en un poste de programmateur et de responsable de projets, elle n’explique pas en quoi les nouvelles fonctions du responsable des projets culturels et de la programmation diffèrent de celles exercées auparavant par M. C, celui-ci étant chargé au vu de sa fiche de poste du 17 décembre 2015, en plus de la formalisation de projets de développement culturel en cohérence avec les orientations de la commune, de les décliner en programmation artistique et culturelle. Par ailleurs, si la commune soutient qu’il n’existait qu’un seul emploi de catégorie A au sein du service technique qui a été confié à l’ancien responsable de la programmation du théâtre des Roches, cette circonstance ne suffit pas à justifier que l’emploi de M. C aurait été substantiellement modifié. Enfin, il résulte des deux organigrammes établis par la commune de Montreuil que le responsable du service des arts de la scène encadrait un agent d’accueil des archives, un agent administratif, un programmateur et un médiateur culturel, comme le fait au moins en partie le nouveau responsable sur le pôle technique. Il résulte enfin de l’instruction que le responsable du service des arts de la scène était rattaché hiérarchiquement, comme le nouveau responsable, au directeur du développement culturel. Il suit de là que la commune n’établit pas que l’emploi précédemment occupé par M. C aurait été substantiellement modifié et ne justifie pas que la réintégration du requérant dans son ancien poste était impossible. Dans ces conditions, M. C est fondé à demander qu’il soit enjoint au maire de la commune de Montreuil de procéder à sa réintégration dans l’emploi qu’il occupait précédemment, qui, bien que supprimé, a été repris sous le dénomination de responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 13 avril 2018, d’enjoindre au maire de la commune de Montreuil de réintégrer M. C sur le poste de responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution du présent arrêt dans ce délai.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement de la somme de 2 000 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Montreuil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 1er : Le jugement n° 1813653 du tribunal administratif de Montreuil du 15 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Montreuil d’affecter M. C sur le poste de responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Montreuil si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l’injonction prononcée à l’article 2. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard.
Article 4 : Le maire de la commune de Montreuil communiquera à la cour copie des actes justifiant de cette exécution.
Article 5 : La commune de Montreuil versera la somme de 2 000 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par la commune de Montreuil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et à la commune de Montreuil.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
M. B La présidente,
C. Signerin-Icre La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,