Droit des Assurances professionnelles : Cour d’appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 janvier 2023, 22/01181

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Droit des Assurances professionnelles : Cour d’appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 janvier 2023, 22/01181
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la vente en suite du compromis du 31 janvier 2017 n’a pu se concrétiser de sorte qu’elle a dû continuer à s’acquitter de ces charges qu’elle n’aurait jamais payées si la vente avait eu lieu.

L’assurance habitation : Mme [X] revendique une somme supplémentaire de 128,37 euros au motif que, de la même manière que pour les charges de copropriété, elle ne se serait pas acquittée de ces dépenses si elle avait acquis un bien conforme à l’acte de vente puisqu’elle aurait pu vendre ce bien sans aucune difficulté dès le début de l’année 2017

L’état daté : Mme [X] sollicite une somme suppl
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

Code nac : 63B

DU 17 JANVIER 2023

N° RG 22/01181

N° Portalis DBV3-V-B7G-VA44

AFFAIRE :

[W] [X]

C/

[N] [A]

S.C.P. DARDENNE-OBJOIS DE CHASTELLUX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/02112

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT,

-Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [W] [X]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat postulant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550

Me Anne-Claire LAGARDE substituant Me Cédric VAN DER ZANDEN, avocat – barreau de BORDEAUX

APPELANTE

****************

Madame [N] [A]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Défaillante

S.C.P. DARDENNE-OBJOIS DE CHASTELLUX, notaires

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D0848 – N° du dossier 219.521

(désistement partiel prononcé le 20 octobre 2022)

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 29 avril 2002, rédigé par Me [I] [D] [B], notaire à [Localité 9], Mme [X] a acquis au prix de 58.692,87 euros, un bien immobilier de 20,13 m² sis [Adresse 6] à [Localité 7] (92), appartenant à Mme [A], décrit en ces termes : ” Lot n °6 : Un appartement situé au 2ème étage du bâtiment A, porte face, comprenant : une grande pièce (…) Il est précisé qu’à la suite de transformations effectuées par M. [J], ancien propriétaire, la désignation actuelle est la suivante : un studio avec salle de bains, placards, cuisine aménagée “.

Or, il apparaît sur un ” état modificatif de l’état descriptif de division en copropriété ” établi le 29 mai 2017 par M. [S] [U], géomètre expert, à l’occasion de la revente du lot n° 6 par Mme [X] que la salle de bains était rattachée au lot n° 7 dont Mme [A] avait conservé la propriété jusqu’à sa vente, le 6 septembre 2004, à M. [V] [F].

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 septembre 2018, Mme [X] a mis en demeure Mme [A] et Me [B] de lui verser la somme de 8.895,99 euros en réparation de ses préjudices.

Le notaire n’a pas donné suite à cette demande tandis que Mme [A] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2018, adressé un certain nombre de documents visant à démontrer sa bonne foi.

C’est dans ces conditions que par actes d’huissier de justice des 15 février 2019, Mme [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre, Mme [A] ainsi que la SCP Françoise Dardenne Objois et Albane de Chastellux en indemnisation de ses préjudices.

Par un jugement rendu contradictoirement le 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

– Dit que le bien immobilier de 20,13 m² (lot n° 6) sis [Adresse 6] à [Localité 7] (92), objet de la vente du 29 avril 2002 conclue entre Mme [X] et Mme [A], présente un défaut de conformité,

Par conséquent,

– Condamné Mme [A] à payer la somme de 2.241 euros à Mme [X] en réparation de son préjudice matériel,

– Débouté Mme [X] de sa demande de paiement en réparation de son préjudice moral,

– Débouté Mme [X] de sa demande de paiement de dommages et intérêts contre la SCP Dardenne Objois de Chastellux,

– Débouté Mme [A] de sa demande subsidiaire en garantie formée contre la SCP Dardenne Objois de Chastellux,

– Condamné Mme [A] à payer à Mme [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné Mme [X] à payer à la SCP Dardenne Objois de Chastellux la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné Mme [A] aux entiers dépens et accordé à Mme Valérie Toutain de Hauteclocque, ès qualités d’avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– Rejeté pour le surplus,

– Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

Mme [X] a interjeté appel de ce jugement le 27 février 2022.

Par conclusions notifiées le 25 avril 2022, Mme [X] a demandé de :

Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1116 et suivants du Code civil tels qu’ils étaient applicables avant l’ordonnance du 10 février 2016,

– INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 06 janvier 2022 en ce qu’il a condamné Madame [N] [A] à payer la somme de

2 241 euros à Mme [W] [X] en réparation de son préjudice matériel,

– INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 06 janvier 2022 en ce qu’il a débouté Madame [W] [X] de sa demande de paiement en réparation de son préjudice moral,

– INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 06 janvier 2022 en ce qu’il a condamné Madame [X] à payer à la SCP Dardenne-Objois de Chastellux la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus de ses demandes.

– INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 06 janvier 2022 en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de Madame [W] [X].

– CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 06 janvier 2022 en ce qu’il a condamné Madame [N] [A], outre aux entiers dépens, à payer la somme de 2 000 euros à Mme [W] [X] au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance.

Et, statuant à nouveau ou y ajoutant,

A TITRE PRINCIPAL,

o CONSTATER le défaut de délivrance conforme du bien objet de la vente en date du 29 avril 2002 passée sous la forme authentique et portant sur le lot n°6 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 7].

A TITRE SUBSIDIAIRE,

o CONSTATER que Madame [A] a été l’auteure d’une réticence dolosive à l’encontre de Madame [X] et a ainsi engagé sa responsabilité vis-à-vis de cette dernière.

En conséquence :

o CONDAMNER Madame [A] à payer à Madame [X] la somme de 5 895,62 euros en réparation de son préjudice matériel ;

o CONDAMNER Madame [A] à payer à Madame [X] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

o CONDAMNER Madame [A], outre aux dépens de première instance et d’appel, à payer à Madame [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état a rendu le 20 octobre 2022 une ordonnance constatant le désistement de Mme [X] de son appel à l’encontre de la SCP Dardenne Objois de Chastellux.

Mme [A] n’a pas constitué avocat malgré une signification de déclaration d’appel et de conclusions par acte d’huissier en date du 28 avril 2022 à l’étude de l’huissier instrumenteur. Il sera donc statué par arrêt rendu par défaut.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Les limites de l’appel

Au dernier stade de la procédure d’appel, les demandes de Mme [X] sont uniquement dirigées contre Mme [A] en ce qu’elle estime que le jugement déféré a sous-estimé son préjudice matériel et refusé de l’indemniser de son préjudice moral, en lien avec le défaut de conformité du bien que lui a vendu Mme [A] selon elle. Les autres dispositions du jugement sont dès lors devenues irrévocables.

Le préjudice matériel

Estimant que le tribunal n’a pas respecté le principe de la réparation intégrale du préjudice, Mme [X] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a refusé de faire droit à ses demandes d’indemnisation des préjudices suivants :

Les diagnostics immobiliers : Mme [X] sollicite une somme supplémentaire de 175,60 euros correspondant à deux factures qu’elle dit avoir été contrainte d’acquitter en suite de la mise en conformité du lot à la suite de l’achat de la salle de bains et à la jonction du nouveau lot 53 au lot 6. Elle rappelle que le 31 janvier 2017, avant de s’apercevoir de la non-conformité qui a ensuite dû être régularisée, elle avait signé un premier compromis de vente et que le 18 octobre 2017, après cette mise en conformité, elle a reçu une nouvelle offre et donc dû réaliser un nouveau diagnostic. Elle souligne que les factures datent du 1er août 2017 et du 30 janvier 2018 et que celles-ci n’auraient jamais eu lieu si elle avait pu vendre son bien dès le début de l’année 2017.

Les frais de prêt relais : Mme [X] sollicite une somme supplémentaire de 1535,83 euros à ce titre au motif que, selon elle, les dates permettent de démontrer la corrélation entre cette dépense et le manquement à l’obligation de délivrance conforme de Mme [A] puisque le prêt a été souscrit le 25 avril 2017 pour une durée de 12 mois, soit au moment où elle a eu connaissance du fait que la salle de bains présente dans son lot ne lui appartenait en réalité pas et qu’elle n’allait pas pouvoir vendre son bien mais au contraire être contrainte de racheter le lot à son voisin et d’engager des dépenses de remise aux normes. Elle juge donc que cette demande est imputable au manquement contractuel de Mme [A].

Les charges de copropriété : Mme [X] sollicite une somme supplémentaire de 652,39 euros correspondant aux charges de copropriété dont elle dit avoir dû s’acquitter pour la période d’avril 2017 à décembre 2017, en attendant la remise de la situation aux normes. Elle expose que la vente en suite du compromis du 31 janvier 2017 n’a pu se concrétiser de sorte qu’elle a dû continuer à s’acquitter de ces charges qu’elle n’aurait jamais payées si la vente avait eu lieu.

L’assurance habitation : Mme [X] revendique une somme supplémentaire de 128,37 euros au motif que, de la même manière que pour les charges de copropriété, elle ne se serait pas acquittée de ces dépenses si elle avait acquis un bien conforme à l’acte de vente puisqu’elle aurait pu vendre ce bien sans aucune difficulté dès le début de l’année 2017

L’état daté : Mme [X] sollicite une somme supplémentaire de 1162,80 euros qu’elle dit correspondre aux frais qu’elle a avancés pour l’élaboration de l’état daté à la suite de la mutation des lots de copropriété. Elle prétend que suite à l’offre d’achat du 18 octobre 2017, elle a dû demander un nouvel état daté de la situation.

Appréciation de la cour

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Les diagnostics immobiliers

À l’appui de sa demande, Mme [X] produit une facture du 1er août 2017 d’un montant TTC de 69 euros correspondant à un diagnostic des termites et une facture du 30 janvier 2018 d’un montant TTC de 108,60 euros correspondant à un diagnostic du plomb outre frais de déplacement (pièce n° 10), toutes deux largement postérieures au premier compromis de vente et donc, d’évidence, acquittées afin de pouvoir régulariser le second compromis. Toutefois, elle ne justifie d’aucune facture correspondant au montant des premières dépenses qu’elle dit avoir été contrainte de régler. En d’autres termes, elle ne démontre pas avoir dû s’acquitter deux fois de ces dépenses obligatoires pour vendre. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a refusé de faire droit à cette demande.

Les frais de prêt relais

Si Mme [X] se fonde sur la date de souscription pour considérer que ces frais sont imputables au manquement contractuel de Mme [A], le tribunal a cependant toutefois exactement jugé qu’elle n’établissait que ce prêt avait été contracté dans l’unique objectif de remettre le bien en conformité, alors même que son montant excède largement les frais dont elle s’est acquittée à ce titre. Or, force est de constater que Mme [X] appuie sa demande sur la seule date de souscription sans opposer aucun moyen à cet exact motif adopté par les premiers juges. Le jugement ne peut donc qu’être confirmé de ce chef.

Les charges de copropriété et l’assurance habitation

C’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a refusé de faire droit à ces demandes, ces charges étant liées à sa qualité de copropriétaire. Il suffit d’ajouter en d’autres termes que ces charges avaient une contrepartie puisque Mme [X] est restée propriétaire de ce bien entre le mois d’avril 2017 et le mois de décembre 2017. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

L’état daté

À l’appui de sa demande, Mme [X] produit en pièce n° 13 un état daté du 31 janvier 2018 mais sans justifier avoir dû s’acquitter une première fois de ses frais alors qu’il s’agit d’une dépense obligatoire pour pouvoir vendre le bien. En d’autres termes, une fois encore, Mme [X] n’établit pas avoir dû payer deux fois cette dépense. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a refusé de faire droit à cette demande.

Le préjudice moral

Mme [X] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation à ce titre. À l’appui, elle fait valoir qu’alors qu’elle avait trouvé acquéreur pour l’achat de son studio dès le début de l’année 2017, le processus de vente a été purement et simplement bloqué à la suite de l’erreur dans la composition du lot n° 6, ce qui lui a demandé autant de temps et d’énergie déployée que de stress consommé d’avoir à assumer seule les dégâts causés. Elle estime que si le tribunal a retenu qu’elle n’apportait pas la preuve de ce que la non-conformité ait été la cause exclusive de la non réalisation des ventes, cette justification est impossible et découle en soi des faits eux-mêmes.

Appréciation de la cour

C’est de manière pertinente que Mme [X] fait valoir que la justification du préjudice résulte des faits en eux-mêmes. En effet, la découverte de la non-conformité a imposé à Mme [X] des tracas et des démarches dans le but de remettre son bien en conformité afin de pouvoir le vendre auxquels elle n’aurait pas été exposée sans ce défaut de conformité imputable à Mme [A].

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et Mme [A] condamnée à verser à Mme [X] une indemnité de 2000 euros en réparation de son préjudice moral.

Les demandes accessoires

Mme [X] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser à la SCP Dardenne-Objois et de Chastellux la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui, elle fait valoir que le tribunal de première instance l’a retenue comme la partie lésée alors que c’est Mme [A] qui a remis au notaire des documents erronés. Elle ajoute que l’étude notariale n’a probablement engagé aucun frais suite à cette action puisque couverte par son assurance professionnelle et ne justifiant pas d’une quittance subrogatoire, contrairement à elle qui a dû engager de nombreux frais.

Appréciation de la cour

Le jugement a condamné Mme [A] à verser à Mme [X] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Néanmoins, Mme [X] a été déboutée de ses demandes dirigées contre le notaire. Elle s’est, de plus désistée de son appel à l’encontre de la SCP notariale de sorte qu’elle admet que ses prétentions n’étaient pas fondées en ce qu’elles étaient dirigées contre le notaire. C’est donc à juste titre que, succombant en ses demandes dirigées contre l’étude notariale, le tribunal l’a condamnée à verser à la SCP Dardenne-Objois et de Chastellux la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

L’appel étant partiellement justifié, Mme [A] sera condamnée à payer à Mme [X] une indemnité supplémentaire de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions et ce, en complément des dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,

Et, dans les limites de l’appel,

INFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,

Et, statuant à nouveau de ce seul chef,

CONDAMNE Mme [A] à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,

CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions critiquées,

Et, y ajoutant,

CONDAMNE Mme [A] à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [A] aux dépens d’appel.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


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