Augmentation de Capital : Cour d’appel de Papeete, Cabinet B, 9 mars 2023, 21/00167

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Augmentation de Capital : Cour d’appel de Papeete, Cabinet B, 9 mars 2023, 21/00167
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fait partie POLYPLAST la Plomberie de [Localité 7] au début de l’année 2010 . M. [R] [D] a décid’ en de rentrer au capital de la société POLYPLAST Industrie qui est la holding par le biais d’une augmentation de capital. M. [J] et M. [D] se connaisse de longue date. En mars 2010, M. [D] a reçu de M. [J] les données liées à la valorisation du groupe POLYPLAST pour un montant de 571 millions Fcfp sur la base d’un calcul détaillé. Toutefois les conditions financières de l’entrée au capital de la société MCM sont différentes de celles qui ont été initialement envisagées car notamment l’ap
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N° 83/add

MF B

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Copies authentiques délivrées à :

– Me Bourion

– Me Bouyssie,

– Me Mikou,

– M. [P],

le 13.03.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 9 mars 2023

RG 21/00167 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 27, rg n° 2017 000979 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 26 février 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 mai 2021 ;

Appelants :

La Sas Société Matériaux de Construction Moderne dite MCM, société par actions simplifiées (Sas), inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 741 B dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice ;

M. [R] [D], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5];

La Société POLYFIN, société civile de participation, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 13139 C dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentée pa ses gérants : MM. [R] [D] et [E] [N] ;

Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

La Sarl POLYPLAST – la Plomberie de [Localité 7], société à responsabilité limitée, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 1996 B, n° Tahiti 653147 dont le siège social est sis à [Adresse 8], représentée par M. [T] [J] ;

M. [T] [J] ;

Représentés par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;

La Sas Auditeurs, Ssociété par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par M. [O] [Y] ;

M. [O] [Y] ;

Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;

Et de la cause :

M. [V] [P], représentant des créanciers de la Sas MCM, [Adresse 2] ;

Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du 4 novembre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 janvier 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Le 15 septembre 2017, la SAS MCM – Matériaux de Construction Moderne ‘, M. [R] [D] et la SCP POLYFIN ont engagé une action devant le tribunal civil de première instance de Papeete,

*à l’égard de M. [T] [J] représentant légal de la SARL POLYPLAST ‘ la plomberie de [Localité 7] ‘ pour avoir commis des faits constitutifs de dol à l’égard de M. [D],

*à l’égard de M. [O] [Y], pour avoir manqué à ses obligations professionnelles de commissaire aux comptes,

demandant que les défendeurs soient condamnés au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel que chacun leur a fait subir .

Les demandeurs soutenaient en substance que M. [J] et la société POLYPLAST avaient usé de manoeuvres frauduleuses pour inciter M. [D] à entrer dans le capital du groupe POLYPLAST en lui présentant une valorisation fictive des parts sociales de sa filiale, la SARL POLYPLAST et que le commissaire aux comptes s’était rendu ‘complice’ de ces manoeuvres.

***

Suivant jugement n°27 rendu contradictoirement le 26 février 2021 (RG 2017 000979), le tribunal a statué comme suit :

‘ a déclaré irrecevable l’action des demandeurs, mais les a déboutés de leur demande,

‘ a fixé la créance de la SAS Auditeurs au passif de la SAS MCM à la somme de 1’933’000 Fcfp,

‘ a fixé la créance de M. [O] [Y] au passif de la SAS MCM à la somme de 1’500’000 Fcfp,

‘ a fixé la créance de la SARL la Plomberie de [Localité 7] devenue POLYPLAST au passif de la SAS MCM à la somme de 2’000’000 Fcfp,

‘ a fixé la créance de M. [T] [J] au passif de la SAS MCM à la somme de 1’500’000 Fcfp,

‘ a condamné in solidum la SAS MCM, M. [R] [D] et la SCP POLYFIN à verser une indemnité de procédure de 350’000 Fcfp d’une part à la SARL la plomberie de [Localité 7] devenue POLYPLAST, d’autre part à M. [T] [J], et enfin à la SAS Auditeurs, et à supporter les entiers dépens.

Pour parvenir à sa décision querellée le tribunal a retenu que :

‘ l’action était recevable car les demandeurs établissaient leur intérêt à agir et, en outre cette action se prescrit par 10 années,

‘ sur le dol, qu’il n’existait pas la preuve des man’uvres dolosives dont fait état M. [D] qui est lui-même dirigeant d’entreprise, homme d’affaire avisé,

‘ l’action est téméraire et a causé des difficultés à la SARL la plomberie de [Localité 7],

‘ les appelants ont commis un abus de droit à l’égard des expert-comptables.

***

Suivant déclaration reçue au greffe le 17 mai 2021, la SAS MCM, M. [R] [D] et la SCP POLYFIN ont relevé appel du jugement et en leurs dernières conclusions du 7 avril 2022, ils demandent à la cour, recevant leur appel et statuant après infirmation du jugement,

vu l’article 1116 et 1382 du Code civil,

‘ dire que les man’uvres frauduleuses de M. [T] [J] représentant légal de la SARL POLYPLAST et de M. [O] [Y] représentant légal de la SAS Auditeurs à l’égard de M. [R] [D] ès qualité de représentant légal de la SAS MCM, sont constitutives de dol et ont causé un préjudice aux trois appelants,

‘ dire que l’action n’est aucunement abusive et que les intimées ne peuvent se prévaloir d’un préjudice du fait de cette action,

‘ débouté la SARL la Plomberie de [Localité 7] devenue POLYPLAST et les autres parties de leur demande puis les condamner solidairement à verser,

* à la SAS MCM une somme de 122’999’000 Fcfp au titre de son préjudice matériel,

*à la SCP POLYFIN une somme de 100’000’000 Fcfp en réparation de son préjudice matériel,

*à M. [R] [D] la somme de 80’000’000 Fcfp au titre de son préjudice matériel,

*au paiement d’une somme de 1’073’500 Fcfp représentant les frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les entiers dépens.

Les appelants exposent,

– qu’ils ont été victimes d’un dol dans le cadre de l’opération d’entrée de la SAS MCM au capital de la SAS POLYPLAST industrie et que le litige porte sur la valorisation qui a été faite de cette société POLYPLAST en ce qu’elle a été réalisée essentiellement sur la valorisation de sa filiale la SARL POLYPLAST – la Plomberie de [Localité 7].

– que la société MCM a ainsi pris une participation de 50 % dans le groupe POLYPLAST en 2010. Mais le 30 septembre 2010 la SARL POLYPLAST a été dissoute au sein de la société POLYPLAST Industrie son associé unique puis a changé de nom pour devenir la Plomberie de [Localité 7] et la part de la société MCM s’est retrouvée bien moindre que prévu.

– que des man’uvres dolosives ont été commises pour conduire la société MCM à entrer dans le capital de la société POLYPLAST; le préjudice subi par la société MCM est de 122’999’000 Fcfp correspondant à la perte sur les titres POLYPLAST, enregistrée lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2013 ; il en va de même pour le préjudice subi par la SARL POLYFIN et M. [D].

En leurs conclusions récapitulatives du 5 mai 2022, la SAS Auditeurs et M. [O] [Y] sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à leur verser une somme de 1 million Fcfp au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Ils font valoir en substance que,

la SAS Auditeurs exerce une activité de commissaire aux comptes tandis que M. [O] [Y] est expert-comptable et commissaire aux comptes, coprésident de la société Auditeurs.

M. [T] [J], qui était lui-même expert-comptable, a racheté le capital social de la société POLYPLAST à 100 %. Cette société s’est diversifiée puis est devenue un groupe dont fait partie POLYPLAST la Plomberie de [Localité 7] au début de l’année 2010 . M. [R] [D] a décid’ en de rentrer au capital de la société POLYPLAST Industrie qui est la holding par le biais d’une augmentation de capital. M. [J] et M. [D] se connaisse de longue date. En mars 2010, M. [D] a reçu de M. [J] les données liées à la valorisation du groupe POLYPLAST pour un montant de 571 millions Fcfp sur la base d’un calcul détaillé. Toutefois les conditions financières de l’entrée au capital de la société MCM sont différentes de celles qui ont été initialement envisagées car notamment l’apport financier supplémentaire de 80 millions à réaliser par MCM a été transformé en un engagement de caution du même montant souscrit par M. [D] au titre d’un emprunt fait par la société. Au terme des discussions entre les parties, la valorisation de la société POLYPLAST a été ramenée à 446 millions Fcfp . M. [D] est un homme d’affaires avisé disposant d’une solide expérience dans le domaine de société des affaires. C’est dans ces conditions que la société MCM a souscrit à une augmentation de capital de la société POLYPLAST Industrie lui permettant de s’en voir attribuer 50 %. Lors de l’assemblée générale du 23 septembre 2010, le groupe MCM a intégré la société POLYPLAST Industrie à hauteur de 50 % du capital et M. [D] a été nommé cogérant de la société POLYPLAST Industrie suivant décision de l’assemblée générale du 30 septembre 2010, qui a décidé également de transformer la société holding en SARL et de dissoudre par anticipation la filiale, la société POLYPLAST ‘ la Plomberie de [Localité 7].

Ils contestent donc les demandes formées à leur égard aux motifs que,

-le commissaire aux comptes n’a joué aucun rôle dans la transaction et n’a pas participé aux discussions,

-les comptes montrant les différentes valorisations sont réguliers,

-les appelants connaissaient la valeur de valorisation de la filiale dès leur entrée dans le capital de la société,

-aucune faute n’est établie dans la certification des comptes au titre de l’exercice clôt le 31 décembre 2009,

-aucun préjudice n’est établi en lien direct avec une éventuelle faute de l’expert-comptable,

-leurs demandes reconventionnelles sont justifiées compte tenu du caractère abusif de l’action menée par les appelants.

En leurs dernières conclusions du 13 mai 2022, la SARL POLYPLAST ‘ la Plomberie de [Localité 7] et M. [T] [J] entendent voir la cour,

‘ statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,

‘ dire et juger que l’action engagée sur l’article 1137 nouveau du code civil est irrecevable et qu’en tout état de cause, elle est prescrite, et à défaut débouter les appelants,

‘ reconventionnellement, dire que l’action est abusive, et que les sociétés MCM, POLYFIN et M.[D] seront solidairement tenus de réparer le préjudice ainsi causé à la SARL POLYPLAST à hauteur de 5 millions Fcfp et à M.[J] à hauteur de 20 millions Fcfp , puis fixer leurs créances dans le cadre des procédures collectives dont font l’objet de société,

‘ à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris, puis condamner in solidum les appelants à leur verser la somme de 600’000 Fcfp chacun au titre des frais irrépétibles d’appel.

Suivant conclusions du 9 septembre 2021, M. [P] mandataire judiciaire représentant des créanciers et commissaire à l’exécution du plan de la société MCM a demandé à la cour de statuer ce que de droit sur les demandes des appelants, puis de constater et fixer les créances des intimés au passif de la société MCM.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.

MOTIFS DE LA DECISION :

– Sur la recevabilité de l’appel :

Les intimés font valoir que l’appel de la société MCM et de la SCP POLYFIN pourrait être déclaré irrecevable au regard de l’article 18-2 du code de procédure civile qui impose aux personnes morales qui forment un recours, de fournir à peine de nullité un extrait de registre du commerce mais également les noms et qualités de leurs représentants, en ce que les extrait K bis produits sont anciens et en outre, le nom du représentant légal de la société MCM ne figure pas sur la requête d’appel.

Cependant, l’article 43 du code de procédure civile dispose que les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure, sauf en cas de déchéance et forclusion, ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.

En l’espèce, les intimés qui ont des relations d’affaires avec les appelants et qui, en première instance n’ont pas contesté la qualité pour agir à leur égard de la société MCM, M. [R] [D] et la SCP POLYFIN, ne caractérisent pas le grief qu’ils auraient pu subir du fait de l’irrégularité de l’acte d’appel alléguée.

L’appel n’est donc affecté d’aucune irrecevabilité.

– Sur la prescription alléguée :

Les intimés, la SARL POLYPLAST-Plomberie de [Localité 7] et M. [T] [J] invoquent la prescription de l’action comme ils l’ont fait en première instance.

Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir aux motifs qu’il ‘s’agit bien sûr d’une action qui se prescrit en matière commerciale par 10 ans’…faisant certainement référence sans le nommer à l’article L.110-4 du code de commerce qui prévoit une prescription décennale pour les obligations nées entre commerçants ou entre ceux ci et des non-commerçants.

La SARL POLYPLAST -Plomberie de [Localité 7] et M. [T] [J] estiment que c’est la prescription quinquennale de ‘l’article 2224 du code civil’ qui s’applique et que l’action introduite par requête du 15 septembre 2015 est donc prescrite.

Pour les appelants, l’action n’est pas fondée sur le code de commerce ‘mais bien sur les dispositions du code civil relatives au dol. Or, cette action se prescrit par 10 ans en Polynésie française.’ Ils ajoutent ‘Etant donné que Monsieur [R] [D] a réalisé qu’il s’est fait tromper en octobre 2012 …les concluants étaient donc largement dans le délai pour agir’.(Sic)

Cependant, l’action des appelants ne concerne pas l’exécution d’une obligation contractée entre commerçants : la requête déposée au tribunal le 15 septembre 2017 est en effet exclusivement fondée sur les dispositions du code civil relatives au dol qui est un vice du consentement affectant un contrat et plus précisément sur l’article 1116 (applicable en Polynésie française) et la cour doit rechercher si à la date de cet acte introduisant l’instance, le requérant pouvait encore intenter cette action.

La prescription d’une telle action- même si c’est le tribunal de commerce qui a été saisi en raison de la qualité de commerçants de certaines parties ( Cour de Cassation Chambre commerciale 17 mai 2011 pourvoi 10-17.397) – est régie par l’article 1304 du Code civil applicable en Polynésie française qui dispose que l’action en nullité d’une convention se prescrit par 5 ans.

Dès lors, la cour doit ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer juridiquement sur le délai de prescription applicable au litige et de donner le point de départ précis de cette prescription.

Au regard de l’article 1116 du Code civil qui dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, les appelants sont également invités à préciser quelle est la convention signée avec les intimés ou certains des intimés qui est visée par l’action en nullité.

Les appelants doivent aussi, expliquer à quel titre chacun, la société MCM, [R] [D] et la société POLYFIN, a intérêt à agir contre chacun des intimés.

PAR CES MOTIFS

,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel,

Ordonne la réouverture des débats pour les causes susvisées,

Invite les appelants à conclure conformément aux prescriptions du présent arrêt avant le 14 avril 2023,

Invite la SARL POLYPLAST Plomberie de [Localité 7] et M. [T] [J] à conclure avant le 5 mai 2023,

Invite la SAS Auditeurs et M. [O] [Y] à conclure avant le 26 mai 2023,

Renvoie à l’audience de mise en état du 2 juin 2023 pour clôture et fixation,

Réserve l’ensemble des prétentions des parties.

Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD


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