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ants (le GIE).
2. L’article 13.3 des statuts de la société Solico stipule que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts.
3. Lors de l’assemblée générale de la société Solico du 17 octobre 2012, les associés ont voté l’exclusion de M. [L].
4. Invoquant l’absence d’indication, dans les statuts de la société Solico, des motifs d’exclusion d’un associé, M. [L] l’a assignée en annulation de la clause d’e
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 662 FS-B
Pourvoi n° R 21-10.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022
M. [T] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-10.540 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Littoral FM et de communication (Solico), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Littoral FM et de communication, et l’avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fèvre, Ducloz, MM. Alt, Bedouet, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Tostain, MM. Boutié, Gillis, Maigret, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2020) et les productions, par un acte du 7 juillet 2009, M. [L] a acquis un certain nombre de parts de la société à responsabilité limitée à capital variable Littoral FM et de communication (la société Solico), membre du GIE Les indépendants (le GIE).
2. L’article 13.3 des statuts de la société Solico stipule que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts.
3. Lors de l’assemblée générale de la société Solico du 17 octobre 2012, les associés ont voté l’exclusion de M. [L].
4. Invoquant l’absence d’indication, dans les statuts de la société Solico, des motifs d’exclusion d’un associé, M. [L] l’a assignée en annulation de la clause d’exclusion.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. M. [L] fait grief à l’arrêt de dire que la clause d’exclusion prévue dans les statuts de la société Solico n’est pas nulle, et, en conséquence, de dire que la procédure de son exclusion est régulière, de dire que le motif de son exclusion n’est pas abusif, de rejeter ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts et de dire la réduction de capital de la société Solico légitime et fondée, alors « qu’une clause statutaire stipulant la faculté d’exclure un associé n’est licite que si elle précise les causes justifiant cette exclusion ; qu’en affirmant au contraire la validité de l’article 13.3 des statuts de la société Solico permettant l’exclusion d’un associé “pour justes motifs”, peu important que ces statuts ne définissent pas, de manière limitative, les causes d’exclusion possibles, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil et l’article L. 231-6 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l’article L. 231-6, alinéa 2, du code de commerce qu’est licite une clause des statuts d’une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d’exclusion.
8. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Littoral FM et de communication la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [L].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la clause d’exclusion prévue dans les statuts de la société Solico n’est pas nulle et, en conséquence, d’AVOIR dit que la procédure d’exclusion de Monsieur [T] [L] est régulière, d’AVOIR dit que le motif d’exclusion de M. [T] [L] n’est pas abusif, d’AVOIR débouté M. [T] [L] de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts et d’AVOIR dit la réduction de capital de la société Solico légitime et fondée ;
AUX MOTIFS QU’aux termes du premier alinéa de l’article 13.3 des statuts : « Tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale et statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts » ; que l’article L. 231-6, alinéa 2, du code de commerce, applicable aux sociétés commerciales à capital variable, dispose qu’il peut être stipulé que l’assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société ; qu’il ne peut être soutenu, par référence aux dispositions de l’article L. 227-16 selon lesquelles les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent, dans les conditions qu’ils déterminent, prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions, que la clause insérée à l’article 13.3 des statuts serait nulle au motif que les causes d’exclusion de l’associé ne sont pas précisément définies ; que la clause litigieuse prévoit, en effet, que l’exclusion doit être justifiée par un juste motif ce qui, à l’évidence, oblige l’assemblée générale, statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, à n’exclure l’associé que pour un motif sérieux et légitime, peu important que les statuts ne définissent pas, de manière limitative, les causes d’exclusion possibles, d’autant que la mise en oeuvre de la clause d’exclusion statutaire est soumise au contrôle des juridictions en ce qui concerne l’appréciation tant du motif d’exclusion que de la régularité de la procédure mise en oeuvre ; que le premier juge a ainsi justement rejeté la demande de M. [L] visant à obtenir l’annulation de la clause insérée à l’article 13.3 des statuts ;
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour juger valable la clause d’exclusion d’un associé figurant à l’article 13.3 des statuts de la société Solico, la cour d’appel a statué au visa de l’article L. 231-6, alinéa 2, du code de commerce applicable aux sociétés commerciales à capital variable, en indiquant qu’il résulte de ce texte que, dans ces sociétés, il peut être stipulé à la majorité fixée pour la modification des statuts que l’un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société ; qu’en relevant ce moyen d’office, dès lors qu’il n’était pas invoqué par M. [L] et que les conclusions d’appel de la société Solico avaient été jugées irrecevables, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU’une clause statutaire stipulant la faculté d’exclure un associé n’est licite que si elle précise les causes justifiant cette exclusion ; qu’en affirmant au contraire la validité de l’article 13.3 des statuts de la société Solico permettant l’exclusion d’un associé «pour justes motifs», peu important que ces statuts ne définissent pas, de manière limitative, les causes d’exclusion possibles, la cour d’appel a violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil et l’article L. 231-6 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la procédure d’exclusion de M. [T] [L] est régulière, d’AVOIR dit que le motif d’exclusion de M. [T] [L] n’est pas abusif et d’AVOIR débouté M. [T] [L] de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l’article 13.3, alinéa 2, des statuts est ainsi rédigé : «L’associé susceptible d’être exclu est convoqué spécialement au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’assemblée générale qui peut procéder à son exclusion tant en sa présence qu’en son absence. Les griefs invoqués à l’encontre de l’associé susceptible d’être exclu doivent lui être préalablement communiqués au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le convoquant spécialement à l’assemblée générale devant statuer sur son exclusion afin qu’il puisse librement exprimer les motifs de son désaccord sur le projet d’exclusion, lesquels devront, en tout état de cause, être portés dans le procès-verbal de l’assemblée générale l’ayant décidée» ; que dans le cas présent, M. [L] a été convoqué à l’assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2012, reportée à sa demande au 17 octobre suivant, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 septembre 2012 précisant très clairement les griefs invoqués à son encontre, à savoir le contentieux prud’homal l’opposant au GIE Les Indépendants susceptible d’entraîner l’exclusion de la société Solico du GIE en application de son règlement intérieur, modifié par une assemblée générale du 12 décembre 2011, prévoyant désormais, conformément à l’article 13.1, que tout adhérent ou membre cesse de plein droit d’être adhérent ou membre du GIE, sauf décision contraire du conseil d’administration, en cas d’entrée dans le capital de l’adhérent ou du membre concerné d’une entité ou d’une personne physique ayant initié une procédure contentieuse à l’encontre du GIE et/ou de ses organes de direction et dont la procédure est pendante à la date d’entrée dans le capital ou dont la procédure est éteinte depuis moins de trois ans à la date d’entrée dans le capital ; qu’il a également été joint à la lettre de convocation le rapport de gestion de la gérance à l’assemblée générale extraordinaire reprenant les termes de la lettre de convocation relativement au risque d’exclusion de la société Solico du GIE Les Indépendants en raison du contentieux, datant de moins de trois ans, ayant opposé M. [L] à celui-ci, le risque d’exclusion étant, selon le rapport de gestion, contraire à l’intérêt social du fait que l’essentiel des ressources de la société provient des recettes publicitaires dont elle bénéficie en sa qualité de membre du GIE ; qu’il résulte des énonciations du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2012 que l’exclusion de M. [L] a été votée, aux termes de la troisième résolution, par 430 voix contre 70, après qu’une discussion se soit ouverte au cours de laquelle l’intéressé a exposé à l’assemblée les raisons qui, selon lui, ne justifieraient pas son éventuelle exclusion de la société, sujet qui constitue le point principal de l’ordre du jour de la présente assemblée, celui-ci considérant, en effet, que les motifs avancés dans le courrier de convocation qui lui a été adressé par le gérant ne sont pas fondés pour décider de cette exclusion ; que contrairement à ce qu’indique M. [L], dans un courrier adressé le 15 novembre 2012 au gérant, rien ne permet d’affirmer que la résolution a été adoptée avant qu’il n’ait pu présenter à l’assemblée les motifs de son désaccord sur le projet d’exclusion, dont il faisait l’objet ; qu’en toute hypothèse, le procès-verbal de l’assemblée générale, qui se borne à indiquer que M. [L] a exposé à l’assemblée les raisons qui, selon lui, ne justifieraient pas son éventuelle exclusion de la société, ne mentionne pas, de manière précise, les motifs de son désaccord sur le projet d’exclusion, en méconnaissance des dispositions de l’article 13.3 des statuts ; que pour autant, l’omission, dans le procès-verbal de l’assemblée générale, de l’indication des motifs du désaccord de M. [L] au projet d’exclusion le concernant n’est à l’origine d’aucun préjudice particulier, alors que l’intéressé a pu participer à l’assemblée générale et y exprimer les motifs de son désaccord même si ceux-ci ne sont pas relatés dans le procès-verbal, motifs qu’il avait d’ailleurs exprimés dans un courrier recommandé adressé le 21 septembre 2012, préalablement à l’assemblée, au gérant de la société Solico et dans lequel il évoquait la renonciation, du moins tacite, du conseil d’administration du GIE Les Indépendants à mettre en oeuvre une procédure d’exclusion contre ses membres et la saisine de l’Autorité de la concurrence quant à la compatibilité du règlement intérieur modifié avec les engagements contractuels pris par le GIE pour la protection des intérêts et de l’indépendance des radios ; qu’il ne peut donc être soutenu que M. [L] a nécessairement subi un préjudice du fait de la privation de son droit de participer à l’assemblée, de s’y exprimer et d’y voter ;
ALORS QUE la violation d’une clause statutaire qui stipule que les motifs du désaccord de l’associé visé par une procédure d’exclusion devront être portés dans le procès-verbal de l’assemblée générale l’ayant décidée cause nécessairement un préjudice à l’intéressé, fût-il seulement moral ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé l’omission, dans le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société Solico du 17 octobre 2012, de l’indication des motifs du désaccord de M. [L] au projet d’exclusion le concernant ; qu’en le déboutant néanmoins de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, motif pris que cette omission n’est à l’origine d’aucun préjudice particulier, l’intéressé ayant pu participer à l’assemblée générale et y exprimer les motifs de son désaccord même si ceux-ci ne sont pas relatés dans le procès-verbal, la cour d’appel a violé les articles 1382 devenu 1240 et 1844, alinéa 1er et 3 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le motif d’exclusion de M. [T] [L] n’est pas abusif et, en conséquence, d’AVOIR débouté M. [T] [L] de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts et d’AVOIR dit la réduction de capital de la société Solico légitime et fondée ;
AUX MOTIFS QUE l’omission, dans le procès-verbal de l’assemblée générale, de l’indication des motifs du désaccord de M. [L] au projet d’exclusion le concernant n’est à l’origine d’aucun préjudice particulier, alors que l’intéressé a pu participer à l’assemblée générale et y exprimer les motifs de son désaccord même si ceux-ci ne sont pas relatés dans le procès-verbal, motifs qu’il avait d’ailleurs exprimés dans un courrier recommandé adressé le 21 septembre 2012, préalablement à l’assemblée, au gérant de la société Solico et dans lequel il évoquait la renonciation, du moins tacite, du conseil d’administration du GIE Les Indépendants à mettre en oeuvre une procédure d’exclusion contre ses membres et la saisine de l’Autorité de la concurrence quant à la compatibilité du règlement intérieur modifié avec les engagements contractuels pris par le GIE pour la protection des intérêts et de l’indépendance des radios ; que l’agrément de M. [L] comme nouvel associé de la société Solico est intervenu aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2011 à la suite d’une cession de parts sociales résultant d’un acte sous seing privé du 7 juillet 2009, soit antérieurement à la modification apportée par le GIE Les Indépendants à son règlement intérieur par l’assemblée générale du 12 décembre 2011 ; que si la société Solico n’ignorait pas le contentieux prud’homal ayant opposé M. [L] au GIE lorsque celui-ci est entré au capital de la société, elle ne pouvait, en revanche, anticiper la modification apportée le 12 décembre 2011 par le GIE Les Indépendants aux cas de sorties de droit prévus à l’article 13.1, notamment en cas d’entrée dans le capital du membre du GIE de toute entité ou personne physique ayant initié une procédure contentieuse à l’encontre du GIE et/ou de ses organes de direction et dont la procédure est pendante à la date d’entrée dans le capital ou dont la procédure est éteinte depuis moins de trois ans à la date d’entrée dans le capital ; que M. [L] est donc malvenu de prétendre que le motif retenu pour l’exclure de la société Solico, laquelle encourait elle-même le risque d’être exclue du GIE sur le fondement de l’article 13.1 du règlement intérieur modifié le 12 décembre 2011 du fait de la procédure prud’homale qu’il avait initiée moins de trois ans avant la date de son entrée dans le capital, ne constitue pas un motif d’exclusion valable, alors même que les associés avaient accepté de prendre le risque de l’agréer comme nouvel associé en toute connaissance de cette procédure prud’homale ; qu’il ne peut davantage être soutenu que le retrait par le GIE Les Indépendants, après une décision n° 15-D-02 du 26 février 2015 de l’Autorité de la concurrence, des cas de sorties de plein droit, dont celui prévu à l’article 13.1 b) du règlement intérieur modifié le 12 décembre 2011, vaut reconnaissance par le GIE de ce que le motif d’exclusion ayant fondé sa propre exclusion de la société Solico n’était pas valable et contraire aux exigences de l’Autorité de la concurrence, de sorte qu’aujourd’hui, ce motif n’existe plus ; qu’en effet, la décision de l’Autorité de la concurrence est intervenue plus de deux ans après l’assemblée générale du 17 octobre 2012 décidant l’exclusion de M. [L], à une époque où le règlement intérieur modifié le 12 décembre 2011 était applicable et faisait réellement courir à la société un risque d’exclusion du GIE qui lui procurait l’essentiel de ses ressources en recettes publicitaires ; qu’en en outre, la décision de l’Autorité de la concurrence du 26 février 2015 a fait obligation au GIE Les Indépendants de respecter la décision du conseil de la concurrence n° 06-D-29 du 6 octobre 2006, sous peine d’astreinte, en prévoyant dans le règlement intérieur une procédure contradictoire telle que décrite par les engagements pour les cas de sortie de droit à l’exception de ceux prévus par le règlement intérieur du 18 octobre 2005 ; que le point 138 de la décision énonce ainsi que, loin de se conformer à son engagement, le GIE a élaboré des dispositions qui créent une distinction entre les cas d’exclusion et ceux de sortie de droit non prévus par la décision (du 6 octobre 2006) et a inséré de nouveaux cas de sortie qui échappent à la procédure contradictoire ; que c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’exclusion de M. [L] ne revêtait aucun caractère abusif et a débouté celui-ci tant de sa demande de réintégration au capital de la société Solico que de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions ;
1) ALORS QUE l’exclusion de l’associé d’une société est abusive lorsqu’elle n’est pas justifiée par un motif grave ; que ne peut constituer un tel motif celui qui est contraire à l’ordre public ; qu’il ressort des constatations de la cour d’appel qu’en application d’une décision n° 06-D-29 du 6 octobre 2006 du conseil de la concurrence, le GIE Les Indépendants était tenu de prévoir une procédure contradictoire pour les nouveaux cas de sortie de droit d’un adhérent du GIE qui seraient intégrés dans son règlement intérieur, mais qu’il avait néanmoins modifié ce règlement le 12 décembre 2011 en prévoyant, sans procédure contradictoire, un nouveau cas de sortie de droit d’un adhérent en cas d’entrée dans le capital du membre du GIE de toute entité ou personne physique ayant initié une procédure contentieuse à l’encontre du GIE et/ou de ses organes de direction et dont la procédure était pendante à la date d’entrée dans le capital ou dont la procédure est éteinte depuis moins de trois ans à la date d’entrée dans le capital ; qu’il en résulte que ce nouveau cas de sortie de droit était contraire à l’ordre public concurrentiel, comme M. [L], par courrier du 21 septembre 2012, en avait d’ailleurs informé la société Solico préalablement à l’assemblée générale de la société ayant décidé son exclusion et ainsi que devait le retenir l’autorité de la concurrence par sa décision définitive n° 15-D-02 du 26 février 2015 ; qu’en affirmant néanmoins que l’exclusion par la société Solico de M. [L], fondée sur le risque pour celle-ci d’être exclue du GIE sur le fondement de ce nouveau cas de sortie de droit, n’était pas abusive, au motif inopérant que la décision de l’autorité de la concurrence du 26 février 2015 était postérieure à l’exclusion décidée le 17 octobre 2012, la cour d’appel a violé les articles L. 231-6 et L. 464-2 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l’article 6 du code civil ;
2) ALORS QUE l’exclusion de l’associé d’une société est abusive lorsqu’elle repose sur un motif tiré d’un simple risque pour la société qui ne s’est pas concrétisé ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que, dans un courrier recommandé adressé le 21 septembre 2012, préalablement à l’assemblée générale du 17 octobre 2012, au gérant de la société Solico, M. [L] avait évoqué la renonciation, au moins tacite, du conseil d’administration du GIE Les Indépendants à mettre en oeuvre une procédure d’exclusion contre ses membres ; que pour affirmer que l’exclusion par la société Solico de M. [L] n’était pas abusive, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que cette société encourait elle-même le risque d’être exclue du GIE Les Indépendants sur le fondement de l’article 13.1 du règlement intérieur de ce dernier prévoyant un cas de sortie de droit d’un adhérent en raison de la composition de son capital social, sauf décision contraire du conseil d’administration du GIE ; qu’en statuant ainsi, sans constater que le risque invoqué par la société Solico et que M. [L] contestait, s’était concrétisé par une quelconque démarche en ce sens du GIE, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 231-6 du code de commerce et de l’article 1382 devenu 1240 du code civil.