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appel de la SAS Nouvelle D… et E… et la SAS Neda bien fondé, d’AVOIR débouté M. David X… de ses demandes en annulation des 5ème et 6ème délibérations portées sur le procès-verbal d’assemblée générale des associés de la Sas Nouvelle D… et E… en date du 29 juin 2010 et des délibérations subséquentes prises au cours des assemblées générales des 21 juillet et 19 août 2010 et, en conséquence, d’AVOIR débouté M. David X… de toutes ses demandes indemnitaires présentées tant en cause d’appel qu’en première instance et d’AVOIR condamné M. David X… à payer à la S
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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10517 F
Pourvoi n° W 17-11.104
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. David X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Nouvelle D… et E…, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à la société X… C… Microtechnic Group , dont le siège est […] , anciennement dénommée société NEDA,
3°/ à M. Joël Y…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme B…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X…, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Nouvelle D… et E… et X… C… Microtechnic Group ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller référendaire, l’avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Nouvelle D… et E… et X… Microtechnic Group la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR déclaré l’appel de la SAS Nouvelle D… et E… et la SAS Neda bien fondé, d’AVOIR débouté M. David X… de ses demandes en annulation des 5ème et 6ème délibérations portées sur le procès-verbal d’assemblée générale des associés de la Sas Nouvelle D… et E… en date du 29 juin 2010 et des délibérations subséquentes prises au cours des assemblées générales des 21 juillet et 19 août 2010 et, en conséquence, d’AVOIR débouté M. David X… de toutes ses demandes indemnitaires présentées tant en cause d’appel qu’en première instance et d’AVOIR condamné M. David X… à payer à la SAS Nouvelle D… et E… et à la SAS Neda la somme de 3 000 euros, à raison de 1 500 euros chacune, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’AVOIR condamné, sur le même fondement, M. David X… à payer la somme de 1 500 euros à M. Joël Y… ;
AUX MOTIFS QUE « M. David X… a, sur assignation du 6 juin 2013, contesté le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 29 juin 2010 en ce qu’il comporte deux résolutions manuscrites figurant à la fin du document. Les appelantes soulignent, à juste titre, que si, comme l’affirme M. David X…, ces deux résolutions manuscrites avaient été ajoutées après sa signature et celles des autres associés, l’exemplaire en sa possession ne comporterait pas les délibérations dont l’annulation est demandée. En outre, cet exemplaire n’a pu être obtenu par M. David X… au greffe du tribunal de commerce dans la mesure où c’est un extrait entièrement dactylographié qui y a été déposé pour l’accomplissement des formalités qui découlaient de l’adoption de ces résolutions. Or, à hauteur d’appel, M. David X… ne produit qu’une copie de l’exemplaire dactylographié, signé de Mme Simone X…, déposé au greffe du tribunal de commerce et, curieusement, d’un exemplaire du procès-verbal comportant des mentions manuscrites relatives à l’adoption des première et deuxième résolutions en page 2, mais amputé de sa page 3 où figurent précisément les deux résolutions qu’ils conteste. Le procès-verbal versé aux débats par les appelantes comporte, bien, quant à lui, une page 3 où sont mentionnés avant les signatures des trois associés dont M. David X…, au moyen de croix, des renvois aux deux résolutions querellées par M. David X…, portées au procès-verbal de façon manuscrite après les signatures des associés. Par ailleurs, les explications de la Sas Nouvelle D… et E… et de la Sas Neda, selon lesquelles ces deux résolutions ne faisaient pas partie de l’ordre du jour initial et n’avaient, par suite, pas été prévues dans le projet de procès-verbal dactylographié pré-établi pour faciliter la conduite de l’assemblée, apparaissent crédibles. En outre, le commissaire aux comptes était présent lors de l’assemblée générale du 29 juin 2010 et il n’aurait vraisemblablement pas manqué de relever toute irrégularité dont il aurait eu connaissance conformément aux dispositions de l’article L. 823-12, alinéa 2, du code commerce. D’ailleurs, ledit commissaire aux comptes, interrogé par la Sas Nouvelle D… et E… sur la bonne tenue de l’assemblée générale du 29 juin 2010, écrit dans un courrier du 15 février 2016 : “Ces deux résolutions ont bien été approuvées par l’ensemble des associés présents. De plus, l’adoption de ces deux résolutions supplémentaires a été portée de façon manuscrite, par le conseil de la société, sur le procès-verbal de l’assemblée générale, puis a été soumis à la signature de tous les associés. Une copie de ce procès-verbal a également été remise à chaque associé et au commissaire aux comptes”. Enfin, répondant à l’argumentation de M. David X…, les appelantes rappellent que les statuts de la Sas Nouvelle D… et E… précisent que “seules les questions inscrites à l’ordre du jour sont mises en délibération, à moins que les associés ne soient tous présents et décident d’un commun accord de statuer sur les autres questions” ; il apparaît, compte tenu de ce qui précède, que ce fut le cas lors de l’assemblée générale du 29 juin 2010. Elles précisent que les deux résolutions litigieuses avaient pour but de permettre une modification des statuts de la Sas Nouvelle D… et E… à la majorité des voix alors que les statuts constitutifs qui prévoyaient une majorité des trois quarts, permettaient à M. David X…, possesseur de 26 % du capital, de disposer d’une minorité de blocage. En tout état de cause, M. David X… ne rapporte pas la preuve de l’irrégularité des deux résolutions critiquées, nonobstant la façon peu prudente dont les renvois dont se prévalent les appelantes ont été formalisés, étant, au demeurant, observé que M. David X… ne conteste pas la mention, elle aussi portée au procès-verbal de façon manuscrite et dont la forme est tout aussi critiquable que celle des 5ème et 6ème résolutions, figurant en haut de la troisième page du procès-verbal. Au surplus, il appartenait à M. David X…, en sa qualité de président de la Sas Nouvelle D… et E… présidant la séance, de veiller à la bonne tenue de l’assemblée générale et à son exacte relation dans le procès-verbal correspondant. Enfin, la 6ème résolution stipulant : “Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet de procéder aux formalités qui s’imposent et qui découlent de l’adoption des résolutions qui précèdent » laissait toute latitude à Mme Simone A., de procéder auxdites formalités en déposant au greffe du tribunal de commerce un extrait dudit procès-verbal d’assemblée générale” ; Sur les assemblées des 21 juillet 2010 et 19 août 2010 : Sur la base de l’annulation des 5ème et 6ème résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2010, M. David X… demande l’invalidation des assemblées générales des 21 juillet 2010 et 19 août 2010, cette dernière l’ayant révoqué de ses fonctions de président de la Sas Nouvelle D… et E…. La Sas Nouvelle D… et E… et la Sas Neda rappellent que lors de l’assemblée générale du 21 juillet 2010 qui a modifié les articles 15, 18, 19 et 22 des statuts, M. David X… a accepté de prendre part au vote des résolutions soumises aux associés en application de la nouvelle règle de majorité, qu’en vertu de l’article 15 des statuts le président peut être révoqué par décision collective des associés et que ladite révocation n’a pas eu le caractère vexatoire et injurieux que veut lui prêter M. David X…, dans la mesure où il a été régulièrement convoqué à l’assemblée générale du 19 août 2010 à laquelle il était absent. Or, ces dernières assertions des appelantes sont corroborées par la teneur desdites assemblées générales. M. David X… ne peut, en conséquence, qu’être débouté de ses demandes en annulation des 5ème et 6ème délibérations portées sur le procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2010 et des délibérations subséquentes prises au cours des assemblées générales des 21 juillet et 19 août 2010, ses demandes indemnitaires dirigées contre ses deux associés, la Sas Neda et M. Joël Y…, étant, par suite, également rejetées, observation faite que le vote de ce dernier ne pouvait être d’aucun poids en ce qu’il ne disposait que de 8,34 % du capital social, contre 65,66 % à la Sas Neda et 26 % à M. David X… ; Le jugement déféré sera, donc, infirmé de ces chefs, M. David X… étant, par ailleurs, débouté de son appel incident » ;
1. ALORS QUE la signature qui figure au pied d’un acte juridique manifeste le consentement des parties aux obligations qui en découlent ; qu’il en résulte qu’il appartient à celui qui invoque le consentement du signataire d’un acte aux mentions qui figurent en-dessous de sa signature de prouver ce consentement ; que l’arrêt attaqué a relevé que les cinquième et sixième résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2010 de la SAS Nouvelle D… et E… avaient été portées au procès-verbal de façon manuscrite et, dans une forme critiquable, après les signatures des associés, dont celle de M. X… ; qu’en affirmant que ce dernier ne rapportait pas la preuve de l’irrégularité des deux résolutions critiquées, quand il appartenait aux appelants qui invoquaient le consentement de M. X… aux résolutions qui figuraient après la signature de ce dernier d’en rapporter la preuve, la cour d’appel a violé les articles 1315 et 1316-4 du code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l’absence de motifs ; que l’arrêt attaqué a énoncé que M. X… produit un exemplaire de procès-verbal de l’assemblée des associés de la société Nouvelle D… et E… du 29 juin 2010 amputé de sa page 3 où figurent les deux résolutions manuscrites qu’il conteste (p. 5, al. 2) ; qu’en affirmant néanmoins que l’exemplaire de ce procès-verbal en la possession de M. X… comporte les délibérations dont l’annulation est demandée, pour en déduire que ces deux résolutions manuscrites n’avaient pas pu être ajoutées après sa signature et celle des autres associés (p. 4, dernier alinéa), la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut limiter les droits d’une partie au motif que des pièces ne figurent pas au dossier ou y figureraient de manière incomplète, sans inviter les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier de tout ou partie d’une pièce qui figure sur le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n’a pas été contestée ; que pour rejeter la demande d’annulation des résolutions litigieuses, l’arrêt attaqué a affirmé que M. X… ne produisait qu’une copie d’un exemplaire du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2010 comportant des mentions manuscrites relatives à l’adoption des première et deuxième résolutions en page 2, mais amputé de la page 3 où figurent précisément les deux résolutions qu’il conteste ; qu’en statuant ainsi, sans inviter les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier d’une partie de la copie de ce procès-verbal qui figurait sur le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions (pièce n° 2 de M. X…) et dont la communication n’était pas contestée, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que pour contester la sincérité de la lettre rédigée par M. Philippe A… le 15 février 2016, M. X… soutenait, dans ses conclusions récapitulatives (p. 12, al. 3 et s.) qu’il n’était pas vraisemblable que les résolutions qui n’étaient pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 29 juin 2010 auraient d’abord été portées sur le procès-verbal de l’assemblée, puis que ce procès-verbal aurait été soumis à la signature des associés, lesquels auraient, selon l’auteur de cette lettre, signé au-dessus du texte ajouté alors même qu’il restait de la place sous ces résolutions, et qu’ils n’avaient pas davantage apposé leur paraphe au niveau des croix supposées marquer leur assentiment aux délibérations ajoutées ; qu’en se fondant sur cette lettre pour écarter l’irrégularité des résolutions litigieuses, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR déclaré l’appel de la SAS Nouvelle D… et E… et la SAS Neda bien fondé, d’AVOIR débouté M. David X… de ses demandes en annulation des délibérations subséquentes prises au cours des assemblées générales des 21 juillet et 19 août 2010 et, en conséquence, d’AVOIR débouté M. David X… de toutes ses demandes indemnitaires présentées tant en cause d’appel qu’en première instance et d’AVOIR condamné M. David X… à payer à la SAS Nouvelle D… et E… et à la SAS Neda la somme de 3 000 euros, à raison de 1 500 euros chacune, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’AVOIR condamné, sur le même fondement, M. David X… à payer la somme de 1 500 euros à M. Joël Y… ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la base de l’annulation des 5ème et 6ème résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2010, M. David X… demande l’invalidation des assemblées générales des 21 juillet 2010 et 19 août 2010, cette dernière l’ayant révoqué de ses fonctions de président de la Sas Nouvelle D… et E…. La Sas Nouvelle D… et E… et la Sas Neda rappellent que lors de l’assemblée générale du 21 juillet 2010 qui a modifié les articles 15, 18, 19 et 22 des statuts, M. David X… a accepté de prendre part au vote des résolutions soumises aux associés en application de la nouvelle règle de majorité, qu’en vertu de l’article 15 des statuts le président peut être révoqué par décision collective des associés et que ladite révocation n’a pas eu le caractère vexatoire et injurieux que veut lui prêter M. David X…, dans la mesure où il a été régulièrement convoqué à l’assemblée générale du 19 août 2010 à laquelle il était absent. Or, ces dernières assertions des appelantes sont corroborées par la teneur desdites assemblées générales. M. David X… ne peut, en conséquence, qu’être débouté de ses demandes en annulation des 5ème et 6ème délibérations portées sur le procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2010 et des délibérations subséquentes prises au cours des assemblées générales des 21 juillet et 19 août 2010, ses demandes indemnitaires dirigées contre ses deux associés, la Sas Neda et M. Joël Y…, étant, par suite, également rejetées, observation faite que le vote de ce dernier ne pouvait être d’aucun poids en ce qu’il ne disposait que de 8,34 % du capital social, contre 65,66 % à la Sas Neda et 26 % à M. David X… ; Le jugement déféré sera, donc, infirmé de ces chefs, M. David X… étant, par ailleurs, débouté de son appel incident » ;
ALORS QUE la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui sera prononcée
, en ce que l’arrêt attaqué a rejeté à tort la demande d’annulation des 5ème et 6ème résolutions de l’assemblée générale de la SAS Nouvelle D… et E… du 29 juin 2010, entraînera, en raison du lien de dépendance nécessaire entre ces chefs du dispositif de l’arrêt attaqué, celui par lequel la cour d’appel a rejeté les demandes d’annulation des délibérations de la même assemblée, qualifiées de subséquentes par l’arrêt, des 21 juillet 2010 et 19 août 2010, dès lors que celles-ci n’ont pu être adoptées qu’en raison de la modification de la majorité requise pour leur adoption par la 5ème résolution du 29 juin 2010, par application de l’article 624 du code de procédure civile.