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l la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu’en décidant que le bilan de l’exercice 2011 de la SCI Le dauphin, approuvé sans réserve par l’assemblée générale des associés, ne pouvait valoir commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable la créance de la SARL Hôtel le dauphin, motif pris que s’il mentionnait le compte courant d’associé litigieux, les comptes sociaux avaient été approuvés au vu d’un rapport de gestion contenant des réserves, bien que de telles réserves aient été impuissantes à exclure que ce bilan
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 159 F-D
Pourvoi n° Y 21-25.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
La société Hôtel le dauphin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-25.497 contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Le Dauphin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Hôtel le dauphin, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Le Dauphin, après débats en l’audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 2021), la société Hôtel le dauphin et la société civile immobilière Le Dauphin (la SCI) ont été constituées entre M. [X] et Mme [T], épouse [X].
2. Après le divorce des deux associés, la société Hôtel le dauphin a assigné la SCI en remboursement du compte courant dont elle soutenait être titulaire dans les comptes de celle-ci.
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. La société Hôtel le dauphin fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la SCI à lui payer la somme de 196 592,58 euros en principal, avec intérêts de droit à compter du 18 novembre 2014, alors :
« 2°/ que constitue un commencement de preuve par écrit, tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu’en décidant que le bilan de l’exercice 2011 de la SCI Le dauphin, approuvé sans réserve par l’assemblée générale des associés, ne pouvait valoir commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable la créance de la SARL Hôtel le dauphin, motif pris que s’il mentionnait le compte courant d’associé litigieux, les comptes sociaux avaient été approuvés au vu d’un rapport de gestion contenant des réserves, bien que de telles réserves aient été impuissantes à exclure que ce bilan, dûment approuvé par l’assemblée générale de la SCI Le dauphin, ait caractérisé un commencement de preuve par écrit de la créance de la SARL Hôtel le dauphin, la cour d’appel a violé l’article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que constitue un commencement de preuve par écrit, tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que la preuve de la créance en compte courant d’associé de la SARL Hôtel le dauphin n’était pas rapportée, que si le bilan de l’exercice 2011 de la SCI Le dauphin, approuvé sans réserve par l’assemblée générale des associés, mentionnait ce compte courant, il ne pouvait valoir commencement de preuve par écrit dès lors que les comptes sociaux avaient été approuvés au vu d’un rapport de gestion établi par Mme [T], associée gérante, contenant des réserves, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces réserves étaient sans incidence sur la valeur probante des comptes sociaux, dès lors que Mme [T] avait ensuite voté en faveur de l’approbation des comptes sans réserve, ce dont il résultait que le bilan de l’exercice 2011 était de nature à constituer un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable la créance litigieuse, nonobstant les réserves figurant dans le seul rapport de gestion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel a relevé que, si le bilan de l’exercice 2011 de la SCI mentionnait le compte courant invoqué par la société Hôtel le dauphin, ce compte avait néanmoins fait l’objet de réserves dans le rapport de la gérante présenté à l’assemblée générale des associés ayant approuvé les comptes et qu’il résultait du procès-verbal qu’aucune pièce justificative de ce compte n’avait pu être produite lors de cette assemblée.
6. Par ces seuls motifs, faisant ressortir que la gérante avait voté l’approbation des comptes sous les réserves formulées dans son rapport de gestion, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que ce bilan ne rendait pas vraisemblable le fait allégué et ne pouvait donc pas constituer un commencement de preuve par écrit, a légalement justifié sa décision.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel le dauphin aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel le dauphin
La SARL HOTEL LE DAUPHIN FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SCI LE DAUPHIN à lui payer la somme de 196.592,58 euros en principal, avec intérêts de droit à compter du 18 novembre 2014 et jusqu’à parfait paiement ;
1°) ALORS QU’un acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit, la même foi qu’un acte authentique ; qu’en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’obligent ; qu’il en résulte que le procès-verbal d’une assemblée générale ayant approuvé les comptes sociaux, dûment signé par le gérant de la société, constitue un acte sous signature privé faisant preuve des créances et des dettes de la société ; qu’en décidant néanmoins que la SARL HOTEL LE DAUPHIN ne rapportait pas la preuve de sa créance en compte courant à l’encontre de la SCI LE DAUPHIN au moyen d’un écrit, après avoir pourtant constaté qu’il résultait du procès-verbal de l’assemblée générale des associés de la SCI LE DAUPHIN du 28 juin 2012, signé par la gérante, que les comptes sociaux de cette dernière, arrêtés au 31 décembre 2011, avaient été approuvés et que le bilan de cet exercice mentionnait le compte courant d’associé litigieux, ce dont il résultait que la preuve de cette créance était rapportée au moyen d’un écrit sous signature privée, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1316, 1322 et 1341 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, constitue un commencement de preuve par écrit, tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu’en décidant que le bilan de l’exercice 2011 de la SCI LE DAUPHIN, approuvé sans réserve par l’assemblée générale des associés, ne pouvait valoir commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable la créance de la SARL HOTEL LE DAUPHIN, motif pris que s’il mentionnait le compte courant d’associé litigieux, les comptes sociaux avaient été approuvés au vu d’un rapport de gestion contenant des réserves, bien que de telles réserves aient été impuissantes à exclure que ce bilan, dûment approuvé par l’assemblée générale de la SCI LE DAUPHIN, ait caractérisé un commencement de preuve par écrit de la créance de la SARL HOTEL LE DAUPHIN, la Cour d’appel a violé l’article 1347 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, constitue un commencement de preuve par écrit, tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que la preuve de la créance en compte courant d’associé de la SARL HOTEL LE DAUPHIN n’était pas rapportée, que si le bilan de l’exercice 2011 de la SCI LE DAUPHIN, approuvé sans réserve par l’assemblée générale des associés, mentionnait ce compte courant, il ne pouvait valoir commencement de preuve par écrit dès lors que les comptes sociaux avaient été approuvés au vu d’un rapport de gestion établi par Madame [T], associée gérante, contenant des réserves, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces réserves étaient sans incidence sur la valeur probante des comptes sociaux, dès lors que Madame [T] avait ensuite voté en faveur de l’approbation des comptes sans réserve, ce dont il résultait que le bilan de l’exercice 2011 était de nature à constituer un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable la créance litigieuse, nonobstant les réserves figurant dans le seul rapport de gestion, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1347 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.