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1 million Fcfp mais n’a pas réglé le surplus du prix d’achat des parts sociales.
En mai 2018, il a appris fortuitement qu’il avait été évincé des fonctions de gérant par Mme [H] depuis une assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2016 à laquelle il n’avait pourtant pas été convoqué et qu’en outre, Mme [H] se prévalait d’un acte de cession de parts sociales signé le 10 novembre 2016 dans lequel il lui aurait été donné quittance du paiement de l’intégralité du prix de cession des parts sociales.
Il réfutait avoir assisté à l’assemblée générale du 29 avril 201
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N° 86
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
– Me Guédikian,
le 13.03.2023.
Copie authentique délivrée à :
– Me Dubau,
le 13.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 9 mars 2023
RG 21/00218 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2020/133, rg n° 2019 00044 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 18 septembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 juin 2021 ;
Appelant :
M. [W] [E] [U], né le 7 août 1954 à [Localité 1], de nationalité française, restaurateur, demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [I] [V] épouse [H], née le 18 août 1970 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
La Sarl Tiare Anani, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 2747 B, n° Tahiti 133 595 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang, Sophie Dubau & Mikael Canevet, représentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 décembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 janvier 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 24 janvier 2019, M. [W] [E][U] a engagé une action devant le tribunal mixte de commerce de Papeete en déclarant que, le 8 août 2008, il a acquis devant notaire la totalité des 500 parts sociales de la SARL Tiare Anani dont il est devenu l’unique associé et gérant.
Le 29 avril 2016, il a cédé à Mme [I] [H], 250 parts sociales pour le prix de 15 millions Fcfp dont 8 millions payable le jour et le reliquat sur 5 années.
Il est demeuré gérant de la société et associé à hauteur de la moitié des parts sociales.
Mme [H] a procédé à un second versement de 1 million Fcfp mais n’a pas réglé le surplus du prix d’achat des parts sociales.
En mai 2018, il a appris fortuitement qu’il avait été évincé des fonctions de gérant par Mme [H] depuis une assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2016 à laquelle il n’avait pourtant pas été convoqué et qu’en outre, Mme [H] se prévalait d’un acte de cession de parts sociales signé le 10 novembre 2016 dans lequel il lui aurait été donné quittance du paiement de l’intégralité du prix de cession des parts sociales.
Il réfutait avoir assisté à l’assemblée générale du 29 avril 2016 et avoir accepté l’acte de cession du 10 novembre 2016.
Il ajoutait que Mme [H] ne s’était pas présentée à l’assemblée générale qu’il avait convoquée le 8 juin 2018 après avoir découvert ces faux .
Il demandait au tribunal d’annuler l’assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2016 de la SARL Tiare Anani notamment en sa délbération ayant validé le changement de gérance et donné l’agrément de la cession des parts sociales, le rétablir dans ses fonctions de gérant, annuler la cession de parts sociales du 10 novembre 2016 et condamner Mme [H] à régler le reliquat du prix de cession des parts sociales du 29 avril 2016 soit 6 millions Fcfp .
En défense, Mme [H] et la SARL Tiare Anani ont soutenu que l’assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2016 s’était bien tenue en présence des associés, Mme [H] et M.[U], pour formaliser leur accord selon lequel elle acceptait d’acquérir la moitié des parts sociales du restaurant contre sa nomination en qualité de seul gérant, et que l’acte du 10 novembre 2016 a bien été établi au contradictoire de M.[U].
Ils ont demandé reconventionnellement au tribunal de condamner le demandeur à payer à la société, la somme de 6’363’887 Fcfp au titre de prélèvements indus de fonds sociaux.
***
Suivant jugement n°2020/133 rendu contradictoirement le 18 septembre 2020 (RG 2019 0000 44) le tribunal mixte de commerce a statué comme suit :
‘ a condamné Mme [H] à payer à M. [U] la somme de 6 millions Fcfp avec intérêts légaux à compter de l’assignation au titre du reliquat du prix de cession des parts sociales du 29 avril 2016,
‘ a débouté M.[U] de toutes ses prétentions,
‘ l’a condamné à payer à la SARL Tiare Anani la somme de 6’363’887 Fcfp assortie des intérêts légaux à courant à compter de la décision au titre de prélèvement indu sur le compte de la société,
‘ l’a condamné également à payer d’une part, à Mme [H] et d’autre part, à la SARL Tiare Anani une indemnité de procédure de 500’000 Fcfp en plus des entiers dépens qui ont été laissés à sa charge.
En son jugement, le tribunal a retenu,
‘ que l’acte de cession de parts sociales du 24 avril 2016 n’est frappé d’aucune irrégularité, peu important qu’il ait été publié le 1er mars 2018,
‘ que si l’acte du 10 novembre 2016 valide la désignation de Mme [H] en qualité de gérant, il modifie notablement l’acte du 29 avril 2016 sur l’autre point, à savoir le paiement par Mm [H] de la totalité des 15 millions Fcfp , et ce d’autant qu’il n’a pas fait l’objet de formalités de publicité, de sorte qu’il doit être annulé uniquement en ce qu’il stipule que Mme [H] a payé l’intégralité du prix et que M. [U] lui en donne quittance;
‘ que le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 avril 2016 mentionnant la présence de M.[U] aux débats, ne peut donc être annulé car l’article L223 ‘ 27 du code de commerce ne permet l’annulation une assemblée qu’à la condition que les associés soient absents, et ce d’autant que la décision de changement de gérance est notoire,
‘ que la demande de condamnation de Mme [H] à payer le reliquat du prix de cession des parts sociales et régulières car elle n’a jamais démontré avoir effectué ces paiements,
‘ que les prélèvements indus qui auraient été effectués par M. [U] sur le compte de la SARL Tiare Anani sont étayés par des preuves de virement illicite versées aux débats,
‘ qu’il n’y a pas lieu à dissolution de la SARL Tiare Anani dans la constitution et le fonctionnement sont réguliers.
***
Suivant requête reçue au greffe le 22 juin 2021, M. [W] [E][U] a relevé appel de la décision querellée et en ses dernières conclusions du 4 avril 2022, il demande à la cour de,
Infirmant partiellement le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 6’363’887 Fcfp , et statuant à nouveau,
‘ prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2016,
‘ prononcer la nullité de l’acte de cession de parts du 10 novembre 2016,
‘ condamner Mme [H] à lui verser la somme de 6 millions en paiement du solde du prix de cession de ses parts sociales assortie des intérêts légaux courant depuis l’assignation du 21 février 2019,
‘ condamner solidairement Mme [H] et la société Tiare Anani au paiement d’une somme de 10 millions Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
‘ les débouter de toutes leurs demandes, puis les condamner solidairement à lui payer une somme de 600’000 Fcfp représentant les frais irrépétibles d’appel, puis laisser les entiers dépens leur charge.
En leurs dernières conclusions du 29 juillet 2022, Mme [H] et la SARL Tiare Anani dont elle déclare être la gérante, entendent voir la cour débouter M.[U] de son appel et, recevant l’appel incident de Mme [H],
– infirmer le jugement qui a condamné Mme [H] à payer la somme de 6 millions Fcfp,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
‘ débouter M. [U] de ses prétentions puis le condamner à payer respectivement à Mme [H] et à la SARL Tiare Anani, une indemnité de procédure de 500’000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile, et laisser à sa charge les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
La SARL Tiare Anani a pour objet social l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration situé à Punuaaia île de Tahiti.
le 8 août 2008, M. [U] acquéreur de la totalité des 500 parts sociales de cette société, est devenu l’unique associé et gérant statutaire de la SARL Tiare Anani .
S’agissant de l’acte signé le 29 avril 2016 par lequel il a cédé à Mme [H] la moitié des parts sociales soit 250 parts pour un prix de 15 millions Fcfp, il soutient que l’acquéreur n’a payé que 9 millions au total sur ce prix.
En réplique, Mme [H] demande l’infirmation du jugement l’ayant condamnée au paiement du solde de 6 000 000 Fcfp au motif que par un acte du 10 novembre 2016, les parties ont déclaré qu’elle avait soldé sa dette.
La validité de ce acte du 10 novembre 2016 est contesté par M. [U] qui déclare en avoir découvert l’existence postérieurement sans jamais l’avoir accepté.
M. [U] conteste également la validité d’une assemblée générale extraordinaire qui, selon la SARL Tiare Anani et Mme [H], s’est régulièrement tenue le 29 avril 2016 ( jour de la cession des parts sociales) et qui a, dans ses délibérations, validé la désignation de Mme [H] comme seule gérant de la SARL Tiare Anani ainsi que la modification des statuts en résultant.
Il affirme ne pas avoir été convoqué à cette assemblée.
Mme [H] soutient le contraire : elle excipe du fait que la modification des statuts a été rendue officielle le 15 mars 2018 par la publication du procès-verbal d’assemblée générale du 29 avril 2016, que la publicité légale a été faite le 13 mars 2018, et que des témoins en attestent.
Elle soutient que l’acte de cession de parts sociales modificatif du 10 novembre 2016 non seulement établit qu’elle a payé l’intégralité du prix des parts sociales mais qu’en outre, valide sa nomination comme seul gérant de la société.
– Sur l’assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2016 :
Selon le procès-verbal de cette assemblée, Mme [H] y est présente en qualité de gérante unique de la société.
M. [U] conteste avoir été convoqué à cette assemblée et affirme que contrairement à ce que mentionne le procès-verbal, il n’a pas comparu et n’a pas signé le procès-verbal qui ne lui est donc pas opposable.
Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SARL Tiare Anani daté du 29 avril 2016 n’a été enregistré que le 14 mars 2018.
Il s’agit d’un document tenant sur une seule page, indiquant que :
– l’ordre du jour est la nomination du nouveau gérant et la modification des statuts,
– les membres présents sont M. [U] gérant détenteur de 250 parts sociales, et Mme [H] nouvelle associée détentrice de 250 parts sociales,
– d’un commun accord, il est décidé de nommer Mme [H] unique gérante de la SARL Tiare Anani et de modifier les statuts.
Ce document n’est signé que par Mme [H] et n’est pas assorti de feuille de présence signée par les participants.
Le tribunal a déclaré valable l’assemblée régulière aux motifs ‘qu’il ressort des débats’ que M. [U] était bien présent à cette assemblée et qu’ainsi il ne peut la contester en vertu du dernier alinéa de l’article L223-27 du code de commerce.
La cour ne dispose pas d’une note d’audience montrant que M. [U] a admis en première instance avoir assisté à cette assemblée et en appel, il conteste formellement avoir été mis en mesure d’être présent à l’assemblée querellée.
Le procès-verbal n’est d’ailleurs signé que de Mme [H] qui réplique que cela est normal puisqu’à l’issue de la réunion, elle était la seule gérante. Mais force est de constater que la signature de M. [U] aurait dû figurer sur ce document puisqu’il était le gérant qui est supposé avoir convoqué ladite assemblée.
En tout état de cause, l’article L.223-27 du code de commerce qui prévoit que dans les SARL, les décisions sont prises en assemblée, édicte leurs conditions de recevabilité .
Il en résulte que la SARL Tiare Anani et Mme [H] qui n’apportent aucune preuve matérielle de la présence de M. [U] à l’assemblée querellée, auraient, à défaut, dû justifier que celui-ci avait lui-même convoqué ladite assemblée ou qu’il y a été régulièrement convoqué. Or, il n’est produit absolument aucun document en relation avec l’organisation et la réunion de cette assemblée générale extraordinaire dont l’ordre du jour était pourtant particulièrement déterminant pour la vie de la société.
La circonstance que cette assemblée soit datée du même jour que l’acte de cession du 29 avril 2016 ne constitue pas une présomption de la régularité de la convocation des deux associés, puisque, comme le fait observer M. [U], aucune allusion à un changement de gérance ne figure dans ledit acte.
Le tribunal affirme que ce changement de gérance est ‘un fait de notoriété publique’; cependant l’annonce légale de publicité date du 15 mars 2018 ; il ne peut donc en être tiré aucun argument à l’appui de la régularité de l’assemblée générale querellée qui s’est tenue deux ans auparavant , et ce, d’autant que M. [U] soutient n’avoir découvert qu’en 2018 que les statuts avaient été modifiés.
Il est vrai que pour justifier que le changement de gérance était notoire, les intimés produisent des attestations de témoins. Cependant, les personnes attestantes qui sont, soit des fournisseurs du restaurant, soit des employés indiquent que c’est Mme [H] qui dirige l’établissement, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu’ils ont été informés d’un transfert régulier de la gérance statutaire de la société.
En conséquence, la SARL Tiare Anani et Mme [H] n’ayant pas prouvé que M. [U] a assisté à l’assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2016 ou qu’il y a été régulièrement convoqué, la cour, statuant par infirmation du jugement entrepris, prononcera l’annulation de ladite assemblée et de toutes ses délibérations ayant désigné Mme [H] comme unique gérante et approuvé la modification des statuts, la SARL Tiare Anani devant dès lors accomplir toutes les formalités de publicité requises pour informer les tiers des conséquences de l’arrêt à intervenir.
– Sur l’acte du 10 novembre 2016 :
Pour justifier le caractère régulier du changement de gérance, et affirmer que cette dernière avait soldé le prix d’achat des 250 parts sociales, la SARL Tiare Anani et Mme [H] ont également invoqué l’existence d’un acte du 10 novembre 2016.
L’acte produit est établi et libellé dans les mêmes formes que l’acte de cession de parts sociales du 29 avril 2016 dont il reprend la formulation excepté :
– qu’il modifie la clause concernant le prix en ce qu’il indique que l’acquéreur a payé le prix de 15 000 000 Fcfp et que le cédant lui en donne quittance,
– qu’il ajoute une clause concernant la gérance de la société qui mentionne l’accord des associés pour qu’à compter du jour de la signature, la gérance soit exercée par l’acquéreur (Mme [H]) seule.
M. [U] affirme que l’acte a été passé à son insu et qu’il ne l’a pas signé.
Il ne peut être tiré aucun élément contraire des signatures et tampons qui figurent sur la copie produite aux débats.
Le tribunal a annulé partiellement ledit acte en ses deux clauses contredisant l’acte du 29 avril 2016.
Mais dès lors que le tribunal a considéré -à juste titre- que la clause donnant quittance à Mme [H] du paiement du prix total des parts sociales, était nulle pour être contraire à l’acte du 29 avril 2016, il devait annuler l’acte entier dont les conditions s’articulent manifestement les unes par rapport aux autres, et ce, d’autant qu’il constatait que Mme [H] ne produisait pas les justificatifs montrant qu’elle s’était effectivement libérée de sa dette.
Du reste, cet acte dont Mme [H] se prévaut, n’est pas clair en ce qu’il indique que ‘d’un commun accord’, la gérance de la société sera exercée par elle seule ‘à compter de ce jour’ soit le 10 novembre 2016 alors que d’après l’intimée, elle a été instituée seule gérante par l’assemblée générale extraordinaire du 29 avril précédent.
En conséquence, la cour annulera l’acte du 10 novembre 2016 puisqu’il n’est pas établi que M. [U] y a consenti.
Par voie de conséquence de ces annulations, le changement de gérant et la modification des statuts étant non avenus, l’annonce dans le journal d’annonces légales est sans objet et doit être retirée par la SARL Tiare Anani.
Il résulte de ce qui précède que la condamnation de Mme [H] à payer le solde du prix de cession, soit 6 000 000 Fcfp est justifiée puisque l’acte du 10 novembre 2016 lui donnant quittance du paiement du prix intégral est annulé.
En revanche, la condamnation de M. [U] à payer la somme de 6 363 887 Fcfp à la SARL Tiare Anani a été prononcée après la validation de la décision de changement de gérance qui privait l’appelant de la possibilité d’exposer des dépenses sociales à compter du 29 avril 2016 ( ou 10 novembre 2016).
Mais l’annulation de l’assemblée du 29 avril 2016 et de l’acte du 10 novembre 2016 induit que M. [U] est resté gérant de la SARL Tiare Anani pour laquelle il avait donc le droit d’utiliser les fonds sociaux à des fins conformes à l’intérêt social ; or, il ne figure pas au dossier, de pièces montrant que les virements qui sont dénoncés comme illicites, n’étaient pas justifiés par ses fonctions de gérant.
Le jugement sera donc infirmé sur cette condamnation de M. [U] .
-Sur la demande de dommages intérêts de l’appelant :
En revanche, s’agissant de sa demande de dommages intérêts pour avoir été mis à l’écart abusivement, la cour observe que M. [U] affirme n’avoir découvert le changement illicite de gérance que deux ans après, ce qui induit qu’il n’a subi aucun désagrément avant de décider de convoquer une assemblée générale avant mai 2018, et qu’en tout état de cause, il ne produit aucun élément concret permettant de vérifier la perte de revenus qu’il aurait effectivement subi par la faute des intimés. Sa demande déjà présentée au tribunal, sera donc rejetée.
Cependant, l’appel de M. [U] étant fondé sur l’essentiel de ses prétentions, la cour réformera également sur les dépens qui seront mis en totalité à la charge de la SARL Tiare Anani et de Mme [H] lesquels devront également verser une indemnité de procédure dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l’appel de M. [W] [E] [U],
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [H] à payer à M. [U] la somme de 6 millions Fcfp avec intérêts légaux à compter de l’assignation au titre du reliquat du prix de cession des parts sociales du 29 avril 2016,
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Prononce l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2016,
Prononcer l’annulation de l’acte de cession de parts du 10 novembre 2016,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne in solidum Mme [H] et la société Tiare Anani à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être distraits au profit de Maître Guedikian, avovat, qui en fait la demande,
Les condamne également in solidum au paiement d’une somme de 400’000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute M.[U] d’une part, et la SARL Tiare Anani et Mme [H] d’autre part, de leurs plus amples prétentions.
Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD