Formalités légales et AG des Sociétés : Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 3, 25 mai 2022, 21/21747

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Formalités légales et AG des Sociétés : Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 3, 25 mai 2022, 21/21747
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Reprochant à Mme [H] [L] d’avoir fait voter en assemblée générale du 9 juin 2021, la dissolution de la société civile immobilière des Constructeurs en dépit d’une instance en cours devant la cour d’appel de Versailles portant notamment sur la modification des statuts par assemblée générale du 21 septembre 2011 et sur une vente de lots de l’immeuble situé au [Adresse 1], Mme [Y] [L] a fait assigner la société des Constructeurs et
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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 25 MAI 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21747 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2GE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2021 -Président du TJ de PARIS – RG n° 21/56864

APPELANTE

Mme [Y] [L] née [A]

Farm Wegdraaï

BETHANIE (NAMIBIE)

Représentée par Me Anne-Sophie HETET du Cabinet GHL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220

INTIMEES

Mme [H] [L] divorcée [F] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES CONSTRUCTEURS, représentée par Madame [H] [L] épouse [F] [R], liquidateur, ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentées par Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Edmée BONGRAND, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Sonia DAIRAIN, Greffière lors de la mise à disposition.

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Reprochant à Mme [H] [L] d’avoir fait voter en assemblée générale du 9 juin 2021, la dissolution de la société civile immobilière des Constructeurs en dépit d’une instance en cours devant la cour d’appel de Versailles portant notamment sur la modification des statuts par assemblée générale du 21 septembre 2011 et sur une vente de lots de l’immeuble situé au [Adresse 1], Mme [Y] [L] a fait assigner la société des Constructeurs et Mme [H] [L] par acte d’huissier du 12 juillet 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins d’annulation des procès-verbaux d’assemblée générale des 9 et 23 juin 2021 ou, subsidiairement de désignation d’un administrateur provisoire.

Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité des deux procès-verbaux d’assemblée générale ;

rejeté la demande d’administrateur provisoire ;

rejeté la demande de suspension des effets du procès-verbal d’assemblée du 9 juin 2021 ;

condamné Mme [Y] [L] aux dépens de l’instance ;

condamné Mme [Y] [L] à payer à la SCI des Constructeurs et Mme [H] [L] la somme de 4 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

rejeté le surplus des demandes ;

rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 10 décembre 2021, Mme [Y] [L] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :

infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

À titre principal,

déclarer nul le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI des Constructeurs du 9 juin 2021 ;

déclarer nul le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI des Constructeurs du 23 juin 2021 ;

Subsidiairement,

désigner un administrateur provisoire tel qu’il lui plaira et lui donner les pouvoirs les plus étendus tels que : gérer et administrer la société ; demander la communication des pièces et relevés de compte de la SCI des Constructeurs depuis janvier 2012 ; dire qu’il restera en fonction jusqu’à la décision rendue par la cour d’appel de Versailles définitive ;

dire que ce mandataire sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ;

dire que sa rémunération sera mise à la charge de la société ;

suspendre les effets du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI des Constructeurs du 9 juin 2021, jusqu’à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles ;

En tout état de cause :

condamner solidairement et in solidum la SCI des Constructeurs et Mme [H] [L] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner solidairement et in solidum la SCI des Constructeurs et Mme [H] [L] aux dépens.

La SCI des Constructeurs et Mme [H] [L], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 21 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :

confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et,

Y ajoutant :

condamner Mme [Y] [L] à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros pour appel abusif, outre celle de 10 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [Y] [L] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

Mme [Y] [L] expose qu’en 1962, M. [S] [L] et deux autres membres de sa famille ont constitué une société devenue société civile des Constructeurs, propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 1], composé de sept étages, deux appartements à chaque étage, comportant ainsi plusieurs lots.

Mme [Y] [L] déclare que par actes passés en 1974 et 1980, M. [S] [L] et son épouse ont consenti une donation-partage des parts dans la SCI des Constructeurs à leurs trois enfants, Mme [H] [L], M. [X] [L] et M. [E] [L]. Après le décès accidentel de M. [X] [L] et M. [E] [L] le 3 novembre 1995, et le décès de M. [S] [L] le 18 janvier 2008, les associés de la SCI Des Constructeurs étaient : Mme [Y] [L] ; Mme [H] [L] ; M. [D] [L] ; Mme [T] [L] et Mme [Z] [L] née [K].

Mme [Y] [L] explique qu’elle a remarqué en 2012 une affiche collée sur la porte de l’immeuble, qui annonçait la réalisation de travaux dans l’appartement du 5e étage. Elle aurait alors découvert que l’appartement avait été cédé sans son accord par Mme [H] [L] au profit du fils de Mme [J], M. [M].

Mme [Y] [L] assure que cette cession a été rendue possible par les actes (retrait partiel de Mme [H] [L], modification des statuts par assemblée générale du 21 septembre 2011) établis par M. [N], notaire au sein de la SCP [B], qui a considéré que la SCI des Constructeurs était une société civile immobilière d’attribution alors qu’elle avait la nature d’une société civile de droit commun. Elle prétend que la SCP [B] lui a envoyé sa convocation à l’assemblée générale de la SCI des Constructeurs du 21 septembre 2011 à [Localité 4] alors qu’elle habitait en Namibie depuis vingt-trois ans, de sorte qu’elle n’était pas au courant de l’assemblée générale alors même qu’elle était co-gérante et associée de la société.

Mme [Y] [L] ajoute qu’en juillet et septembre 2012, elle a fait citer directement Mme [H] [L] et la SCP [B] devant le tribunal correctionnel de Paris en visant notamment les infractions d’escroquerie, de faux en écritures publiques et d’usage de faux. Le 9 octobre 2012, le tribunal correctionnel de Paris jugeait qu’il n’était pas saisi et prononçait la nullité de la citation. Elle a fait assigner le 1er août 2013, M. et Mme [M], Mme [H] [L] et la SCP [B] devant le tribunal de grande instance de Nanterre notamment aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 21 septembre 2011, de l’acte de retrait partiel de Mme [H] [L], des statuts modifiés de la SCI des Constructeurs et de l’acte de vente à M. et Mme [M] et indemniser son préjudice. Un sursis à statuer était prononcé le 13 mars 2014, suivi d’une mesure de radiation, dans l’attente d’un jugement concernant le partage successoral ‘ qui était prononcé le 2 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, qui reconnaissait la qualité d’associée de Mme [Y] [L]. Le 12 avril 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre rendait une ordonnance constatant la péremption d’instance.

Mme [Y] [L] indique qu’elle a de nouveau fait assigner, les 19 et 24 juillet 2018, M. et Mme [M], Mme [H] [L] et la SCP [B] devant le tribunal de grande instance de Nanterre notamment aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 21 septembre 2011, de l’acte de retrait partiel de Mme [H] [L], des statuts modifiés de la SCI des Constructeurs et de l’acte de vente à M. et Mme [M] et indemniser son préjudice. Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment jugé son action irrecevable comme prescrite et l’a condamnée à payer diverses sommes aux défendeurs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle a interjeté appel de cette décision, qui est pendante devant la cour d’appel de Versailles, et a fait signifier des conclusions d’appelante le 21 mai 2021.

Mme [Y] [L] fait valoir qu’en dépit de cette instance, Mme [H] [L] a fait voter la dissolution de la SCI des Constructeurs et la nomination d’un liquidateur à l’assemblée générale du 9 juin 2021, dont le procès-verbal a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris le 9 juillet 2021. Elle ajoute qu’une assemblée générale s’est également tenue le 23 juin 2021, portant sur les conséquences de la dissolution, avec un examen des comptes définitifs de la liquidation arrêtée au 10 juin 2021, un quitus au liquidateur et une affectation des résultats.

Sur les demandes de nullité des procès-verbaux d’assemblée générale

En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En vertu du 1er alinéa de l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Sur la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juin 2021

En l’espèce, pour demander l’annulation des procès-verbaux du 9 juin 2021, Mme [Y] [L] fait valoir qu’il y a eu abus de majorité dès lors que la délibération de l’assemblée générale votée entre en contradiction avec l’intérêt de la société et a pour unique but d’avantager certains associés majoritaires au détriment des associés minoritaires. A cet égard, elle affirme que :

la SCI des Constructeurs a toujours été une société civile de droit commun et c’est la raison pour laquelle le 22 février 2012, l’étude notariale a modifié toutes les clauses statutaires afin d’insérer les dispositions de la société civile d’attribution qui entraîne des conséquences importantes au niveau social et fiscal ;

la dissolution anticipée de la société empêche la réintégration du bien frauduleusement vendu à M. et Mme [M] d’une valeur de plus d’un million d’euros dans le patrimoine de la société et favorise certains associés dans le cadre de l’attribution de lots ;

alors qu’il existe un conflit entre elle et les autres associés, la convocation à l’assemblée générale des associés le 9 juin 2021 indique qu’elle aura lieu dans l’appartement de Mme [K], ce qui constitue une intimidation et une pression sur elle, afin de l’exclure des réunions des associés ;

les statuts de la SCI des Constructeurs déposés au tribunal de commerce de Paris le 26 décembre 2018 mentionnent faussement qu’elle est domiciliée à Londres (Royaume-Uni) alors qu’elle vit toujours en Namibie ;

elle subit un harcèlement moral des autres associés, notamment à cause de la gestion de la société comme une société civile d’attribution, ce qui entraîne pour elle un supplément d’imposition et l’assujettissement à des charges de copropriété ;

les associés organisent la fraude fiscale, puisque le régime fiscal de la société d’attribution est plus favorable que celui de la société civile de droit commun ;

la dissolution de la SCI des Constructeurs a été décidée en violation de l’article 18 de ses statuts du 27 juillet 2005, qui prévoit seulement l’hypothèse la perte des trois-quarts du capital social.

Cependant, outre que Mme [Y] [L] ne caractérise aucune urgence, la mesure d’annulation réclamée excède les pouvoirs du juge des référés et préjudicie au fond. En effet, les griefs articulés par Mme [Y] [L] sont en relation avec le fait que la SCI des Constructeurs est administrée comme une société civile d’attribution. Or Mme [Y] [L] reconnaît elle-même que les statuts de la société ont été modifiés en ce sens en 2012, ce qui constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 834 précité.

Par ailleurs, vu les dispositions de l’article 1844-10 du code civil, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, fût-ce pour faire cesser un trouble manifestement illicite, d’annuler les délibérations de l’assemblée générale d’une société. Il n’y a donc lieu à référé de ce chef.

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.

Sur la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juin 2021

Mme [Y] [L] demande la nullité de ce procès-verbal en conséquence de l’annulation du procès-verbal du 23 juin 2021. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été convoquée à cette assemblée générale en soulignant que la convocation lui a été signifiée à [Localité 5] (Orne) alors que son domicile est en Namibie. Ce moyen manque en fait, dès lors que c’est par voie de simple allégation que Mme [Y] [L] affirme être domiciliée en Namibie. Au demeurant, Mme [Y] [L] ne produit aucune pièce de nature à permettre de connaître son domicile réel. Pour le surplus, dès lors que la demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juin 2021 a été rejetée, la demande qui en est la suite doit être rejetée également.

L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur les demandes subsidiaires

En tant qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article 834 précités, la demande subsidiaire de suspension des effets du procès-verbal du 9 juin 2021 devra être rejetée également, puisque Mme [Y] [L] ne caractérise aucune urgence, et qu’il existe une contestation sérieuse en ce que, comme il a été dit ci-dessus, les griefs articulés par Mme [Y] [L] sont en relation avec le fait que la SCI des Constructeurs est administrée comme une société civile d’attribution, or Mme [Y] [L] reconnaît elle-même que les statuts de la société ont été modifiés en ce sens en 2012.

En tant qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article 835 précité, il y a lieu de constater l’absence de trouble manifestement illicite dès que lors le trouble évoqué par Mme [Y] [L] résulte d’une modification des statuts en 2012, qui n’a pas été révoquée à ce jour : le trouble n’a donc en l’état aucun caractère illicite. Par ailleurs, Mme [Y] [L] évoque une série de faits qui constituent selon elle du harcèlement ou de l’intimidation, mais qui relèvent de ses seules allégations.

La demande de désignation d’un administrateur provisoire sera nécessairement rejetée en l’absence de suspension des effets du procès-verbal du 9 juin 2021, puisqu’en l’état de la situation juridique de la SCI des Constructeurs, celle-ci est dissoute.

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs.

Sur les autres demandes

La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive des intimées sera accueillie dans la limite 1 000 euros par personne, en présence d’un usage manifestement abusif du droit d’agir en justice. En effet, Mme [Y] [L] formule une série de reproches aux intimés en multipliant les procédures, en les accusant d’avoir commis des infractions pénales, des faits de harcèlements ou d’intimidation, et en recherchant devant le juge des référés des remèdes qui sont pour l’essentiel en dehors de sa compétence ou appuyés sur des moyens d’une grande légèreté, à l’exemple de la demande de considérer comme illicite un mode de fonctionnement social qui se fonde sur des statuts modifiés depuis 2012.

Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives à l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées. En cause d’appel, Mme [Y] [L] sera également tenue aux dépens et devra payer à chacun des intimés une somme de 1 500 euros sur le fondement du même article 700.

PAR CES MOTIFS

,

CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [Y] [L] à payer à la SCI des Constructeurs et Mme [H] [L] une somme de 1 000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Mme [Y] [L] à payer à la SCI des Constructeurs et Mme [H] [L] une somme de 1 500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Y] [L] aux dépens d’appel.

Le Greffier,

Le Président,


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