Formalités légales et AG des Sociétés : Cour d’appel de Metz, 6ème Chambre, 8 décembre 2022, 21/02640

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Formalités légales et AG des Sociétés : Cour d’appel de Metz, 6ème Chambre, 8 décembre 2022, 21/02640

, la rémunération du liquidateur est librement fixée entre lui et les associés de la société objet de la liquidation ; qu’il a soumis sa note d’honoraires aux associés lors de l’assemblée générale du 10 mars 2021 et que le décompte, qui fait mention de ses honoraires a été expressément approuvé. Il indique que l’avocat de M. [M] n’a pas simplement donné un accord verbal puisqu’il représentait son client à l’assemblée générale et a signé le procès-verbal pour son compte de sorte que M. [M] doit être considéré comme ayant irréfragablement donné son ac
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02640 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FTRM

Minute n° 22/00212

[A]

C/

[M]

Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 27 Août 2021, enregistrée sous le n° 2021/103

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022

APPELANT :

Maître [N] [A], ès-qualités de ‘Liquidateur amiable’ de la ‘SCI CORAIL’

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [K] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 08 Décembre 2022, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 31 mai 2018, Maître [N] [A] a été nommé en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Corail dans le cadre de la liquidation amiable de cette dernière. M. [K] [M] et M. [D] [M] sont les deux associés de la SCI.

L’immeuble de la SCI Corail a été vendu pour un prix de 170 000 euros. Le 15 décembre 2020, Me [A] a présenté une note de frais et d’honoraires de 18 329,27 euros TTC comprenant une somme de 11 900 euros HT correspondant à 7 % du prix de vente de l’immeuble.

Par ordonnance du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 30 décembre 2020, les honoraires de Me [A] ont été arrêtés à la somme de 18 329,27 euros TTC.

M. [M] a formé opposition à cette ordonnance le 14 juin 2021, contestant la commission sur vente de 7 % facturée par Me [A], soit un montant de 13 980 euros TTC.

Par ordonnance du 27 août 2021, le vice-président du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :

‘ rétracté l’ordonnance de taxe RG 2020.140 du 30 décembre 2020 (fixation des honoraires de Me [A] à 18 329,27 euros TTC dans la liquidation amiable de la SCI Corail) ;

‘ arrêté les honoraires de Me [A] dans la liquidation amiable de la SCI Corail à la somme de 4 349,27 euros TTC et ordonné la restitution du surplus de cette somme aux associés de la SCI Corail sauf droit des tiers ;

‘ ordonné la notification de la décision aux parties selon LRAR.

Le juge a relevé en premier lieu que M. [M] avait réceptionné la notification de l’ordonnance le 3 juin 2021 de sorte que l’opposition, formée dans le délai réglementaire de 15 jours, était recevable.

Le juge a ensuite retenu que la commission sur vente de 7 % n’avait pas été formellement acceptée par les associés, qu’il était démontré que M. [M] s’y était toujours opposé et que l’accord verbal de son avocat n’avait pas de valeur dans ces conditions. Il a ajouté que la commission litigieuse était d’un montant très important, près du triple du tarif de base, et qu’elle n’était pas justifiée en l’espèce car aucune prestation exceptionnelle du liquidateur n’était démontrée.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 10 septembre 2021, Me [A] a interjeté appel aux fins d’infirmation de l’ordonnance.

Par ses dernières conclusions du 3 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :

‘ infirmer l’ordonnance entreprise ;

Vu l’article 417 du code de procédure civile et compte tenu des diligences accomplies,

‘ dire n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 30 décembre 2020 ayant fixé les honoraires à la somme de 18 329,27 euros TTC ;

‘ rejeter les prétentions de M. [M] ;

‘ le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Me [A] expose qu’en matière de liquidation amiable, la rémunération du liquidateur est librement fixée entre lui et les associés de la société objet de la liquidation ; qu’il a soumis sa note d’honoraires aux associés lors de l’assemblée générale du 10 mars 2021 et que le décompte, qui fait mention de ses honoraires a été expressément approuvé. Il indique que l’avocat de M. [M] n’a pas simplement donné un accord verbal puisqu’il représentait son client à l’assemblée générale et a signé le procès-verbal pour son compte de sorte que M. [M] doit être considéré comme ayant irréfragablement donné son accord en vertu de l’article 417 du code de procédure civile sur les effets du mandat ad litem.

Me [A] ajoute qu’en tout état de cause, le montant de la commission est conforme aux tarifs habituellement pratiqués par les agents immobiliers et à la rémunération proportionnelle applicable aux réalisations d’actifs immobiliers dans le cadre d’une liquidation amiable. Il considère que le premier juge avait le pouvoir de réduire la commission mais pas de la supprimer car il est inconcevable que le liquidateur amiable ne perçoive aucune rémunération à la suite de la vente immobilière intervenue grâce à ses diligences. Il fait ainsi valoir qu’il a réussi à ce que les associés, qui sont frères, s’accordent sur le prix de cession de l’immeuble alors qu’il existait un conflit entre eux.

Par ses dernières conclusions du 29 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’intimé demande à la cour de :

‘ rejeter l’appel ;

‘ confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

‘ condamner Me [A] aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir que Me [A] n’a pas soumis sa note d’honoraires à l’approbation des associés lors de l’assemblée générale du 10 mars 2021 car le procès-verbal ne fait pas état d’un droit sur la vente de l’immeuble et renvoie simplement à un décompte des opérations « qui sera transmis aux associés » et sur lequel le montant des honoraires apparaîtra sans détail. Il précise que la note d’honoraires ne figure que dans le compte-rendu de fin de mission du 1er juin 2021. Dès lors, il ne peut être considéré qu’il a exprimé son accord, d’autant plus qu’il n’est pas démontré que son conseil ait eu mandat d’acquiescer à la note d’honoraires et que le champ d’application du mandat ad litem est limité à la représentation en justice stricto sensu.

M. [M] expose qu’en matière de liquidation amiable, il n’existe aucun droit à rémunération calculée en pourcentage de la vente immobilière de sorte que le premier juge pouvait supprimer la commission litigieuse. Il ajoute que la somme de 4 349,27 euros TTC correspond à une juste rémunération, Me [A] ne justifiant ni de diligences concrètes et particulières, ni même du temps réellement passé sur le dossier. L’intimé affirme qu’en réalité, seul son conseil a été chargé de la réalisation de la vente.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article R. 237-14 du code de commerce, la rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme. À défaut, elle l’est postérieurement, par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur intéressé.

Les émoluments dus au liquidateur sont établis en fonction de la durée de son mandat, des prestations qu’il a accomplies et de leur utilité au regard de l’objet de sa mission.

En l’espèce, la rémunération n’a pas été fixée par l’ordonnance du 31 mai 2018 ayant nommé Me [A] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Corail.

Cependant, préalablement à l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2021, Me [A] a sollicité du juge taxateur du tribunal judiciaire de Sarreguemines la fixation de sa rémunération en y joignant une note détaillée de frais et honoraires et, par ordonnance du 30 décembre 2020, ses émoluments ont été fixés à la somme de 18 329,27 euros.

Me [A] a convoqué, en vue du prononcé de la liquidation de la SCI Corail, ses deux associés pour une assemblée générale extraordinaire le 10 mars 2021, étaient présents à cette assemblée M. [D] [M] et Me [L] [B] qui représentait M. [K] [M].

Les associés présents ou représentés ont signé le procès-verbal de l’assemblée.

Il y est mentionné : « Un décompte des opérations sera transmis aux associés. Au vu de ce décompte, il appartient aux associés d’approuver le compte-rendu de fin de mission qui indique l’ensemble des opérations (recettes/dépenses) et de l’équilibre de la situation. Le solde d’un montant de 27 396,84 euros sera distribué à raison de 50 % à chaque associé ».

S’agissant de la liquidation, il est inscrit : « Toutes les opérations ayant été réalisées, les associés à ce jour approuvent le décompte du liquidateur, de sorte que plus rien ne s’oppose à la clôture de la liquidation amiable judiciaire ».

Il est ajouté : « Après que quitus ait été donné au liquidateur, ce dernier dispose de tout pouvoir à cet effet et est chargé d’établir l’ensemble des démarches nécessaires en vue de réaliser les formalités de droit ».

Le procès-verbal était accompagné d’un « décompte final en date du 10/03/2021 » détaillé indiquant « RGT Honoraires Me [A] : 18 329,27 » et paraphé par les associés.

En procédant à la signature du procès-verbal et en paraphant le décompte final, sans faire mentionner d’observation au procès-verbal, M. [K] [M], représenté par son avocat, a approuvé le décompte du liquidateur et lui a donné quitus.

Pour autant, il ne peut être déduit de cet accord la renonciation à une contestation ultérieure de la taxation des émoluments du mandataire fondée sur leur caractère excessif.

A ce titre, selon les pièces produites M. [M] ne démontre pas que les honoraires litigieux, dont il avait approuvé la somme globale sans réserves par l’intermédiaire de son avocat, seraient excessifs. Il ne peut en effet être déduit des mails produits que Me [B] ait seul pris part à la réalisation de la vente et il n’apporte aucun autre élément au soutien du caractère excessif de ce droit sur la vente de l’immeuble.

Du fait de sa désignation en qualité de liquidateur amiable, Me [A] a accompli diverses formalités. Il produit par ailleurs un courrier de M. [C] [E], commissaire aux comptes, qui indique avoir constaté qu’il est souvent pratiqué un honoraire proportionnel au prix de vente dans le cadre des liquidations amiables et que « le taux de l’honoraire pratiqué est souvent compris entre 6 et 8 % du prix de vente ».

Aussi l’honoraire pratiqué n’apparait pas excessif et il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance de taxe RH 2020.140 du 30 décembre 2021, arrêté les honoraires de Me [A] à la somme de 4 349,27 euros TTC et ordonné la restitution du surplus aux associés de la SCI Corail.

Il convient de condamner M. [M] aux dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l’ordonnance du 27 août 2021 en ce qu’elle a :

‘ rétracté l’ordonnance de taxe RG 2020.140 du 30 décembre 2020 (fixation des honoraires de Me [A] à 18 329,27 euros TTC dans la liquidation amiable de la SCI Corail) ;

‘ arrêté les honoraires de Me [A] dans la liquidation amiable de la SCI Corail à la somme de 4 349,27 euros TTC et ordonné la restitution du surplus de cette somme aux associés de la SCI Corail sauf droit des tiers ;

Et statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance de taxe RG 2020.140 du 30 décembre 2020 fixant les honoraires de Me [N] [A] à 18 329,27 euros TTC dans le cadre de la liquidation amiable de la SCI Corail qui doit trouver application ;

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [M] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une ou l’autre des parties.

La Greffière La Présidente de Chambre


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