nt que les demandeurs à la contestation d’honoraires ne pouvaient pas saisir le bâtonnier d’une action de groupe, ni par la voie de leur ‘Collectif’, ni de manière regroupée, la loi n° 2016-1547 prévoyant de manière limitée le domaine des actions de groupe. En quatrième lieu, elle allègue que les demandeurs n’ont jamais rapporté la preuve du paiement des honoraires dont ils réclament la r
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00012 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHEZ
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SELARL CABINET [T] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1404
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de VAL DE MARNE dans un litige l’opposant à :
Madame [L] [W]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Monsieur [F] [W]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Monsieur [M] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [M] [B]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Monsieur [D] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [M] [A]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [V] [R]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [G] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [KO] [J]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [EN] [IO]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Madame [I] [IO]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentés par Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0206
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Septembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Au cours de l’année 2005, M. [F] [W], Mme [L] [W] née [H], M. [M] [X], M. [M] [B], M. [D] [A], M. [M] [A], M. [V] [R], M. [S] [P], M. [G] [E], Mme [KO] [J] née [C], M. [Z] [U], Mme [I] [IO] née [K] et M. [EN] [IO] ont contacté Me [T] [O], afin d’assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre d’une instance engagée devant le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre de la société Vivendi par des porteurs d’actions de cette société tendant à obtenir une indemnisation de la valeur de leurs titres.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.
Par ordonnance du 18 décembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a constaté la péremption de l’instance.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 août 2019, M. [EN] [IO] agissant en qualité de représentant du ‘Collectif des petits porteurs de Vivendi’ a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val de Marne d’une contestation des honoraires de Me [T] [O].
Par décision rendue le 19 décembre 2019 entre d’une part, le Collectif des petits porteurs de Vivendi, constitué par les consorts [F] [W] et [L] [W], [M] [X], [M] [B], [D] [A], [M] [A], [V] [R], [S] [P], [G] [E], [KO] [J] née [C], [Z] [U], [EN] [IO] et [I] [IO], représentés par M. [EN] [IO] et d’autre part, la SELARL Cabinet [T] [O], le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val de Marne a :
– jugé recevables les demandes et pièces produites par chacune des parties,
– jugé que Me [O] ne rapporte pas la preuve de ses diligences dans la défense des intérêts de ses clients, les consorts [F] [W] et [L] [W], [M] [X], [M] [B], [D] [A], [M] [A], [V] [R], [S] [P], [G] [E], [KO] [J] née [C], [Z] [U], [EN] [IO] et [I] [IO] et constituant le Collectif des petits porteurs de Vivendi représenté par M. [EN] [IO],
– jugé recevables et bien fondés les consorts [F] [W] et [L] [W], [M] [X], [M] [B], [D] [A], [M] [A], [V] [R], [S] [P], [G] [E], [KO] [J] née [C], [Z] [U], [EN] [IO] et [I] [IO] constituant le Collectif des petits porteurs de Vivendi représenté par M. [EN] [IO] en leur contestation des honoraires de Me [T] [O] et de demande de remboursement des honoraires payés,
En conséquence,
– condamné Me [T] [O] à rembourser la somme de 15 700 euros HT, soit 18 777,20 euros TTC au Collectif des petits porteurs de Vivendi à répartir entre chacun des membres de celui-ci ainsi :
HT
TTC
M. [F] [W] et Mme [L] [W]
1 000 euros
1 196 euros
M. [M] [X]
2 000 euros
2 392 euros
M. [M] [B]
3 700 euros
4 425,20 euros
M. [D] [A]
1 000 euros
1 196 euros
M. [M] [A]
1 000 euros
1 196 euros
M. [V] [R]
1 000 euros
1 196 euros
M. [S] [P]
1 000 euros
1 196 euros
M. [G] [E]
1 000 euros
1 196 euros
Mme [KO] [J] née [C]
2 000 euros
2 392 euros
M. [Z] [U]
1 000 euros
1 196 euros
M. [EN] [IO] et Mme [I] [IO]
1 000 euros
1 196 euros
Total
15 700 euros
18 777,20 euros
– dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et frais de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 19 décembre 2019 dont la SELARL Cabinet [T] [O] a accusé réception le 31 décembre 2019 et le Collectif des petits porteurs de Vivendi représenté par M. [EN] [IO] le 26 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2020, le cachet de la poste faisant foi, la SELARL Cabinet [T] [O] a formé un recours contre cette décision.
M. [F] [W], Mme [L] [W] née [H], M. [M] [X], M. [M] [B], M. [D] [A], M. [M] [A], M. [V] [R], M. [S] [P], M. [G] [E], Mme [KO] [J] née [C], M. [Z] [U], Mme [I] [IO] née [K], M. [EN] [IO] et la SELARL Cabinet [T] [O] ont été convoqués à l’audience du 5 avril 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 20 décembre 2021 dont ils ont tous signé les AR.
A l’audience, l’affaire a été contradictoirement renvoyée au 13 septembre 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SELARL Cabinet [T] [O] demande au visa des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, des articles 16, 31, 32, 58, 117, 901 et 933 du code de procédure civile, de :
– juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
– infirmer la décision du bâtonnier du barreau du Val-de-Marne en date du 19 décembre 2019,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
– déclarer nulle la décision du bâtonnier en date du 19 décembre 2019 pour défaut de respect du contradictoire,
– déclarer irrecevable la demande du Collectif des petits porteurs de Vivendi représenté par M. [EN] [IO], de M. et Mme [F] [W], M. [X], M. [B], M. [D] [A], M. [M] [A], M. [V] [R], M. [S] [P], Mme [KO] [J], M. [Z] [U], M. et Mme [EN] [IO] formulée à son encontre pour défaut de qualité et de capacité à agir,
– déclarer irrecevable la demande du Collectif des petits porteurs de Vivendi représenté par M. [EN] [IO], de M. et Mme [F] [W], M. [X], M. [B], M. [D] [A], M. [M] [A], M. [V] [R], M. [S] [P], Mme [KO] [J], M. [Z] [U], M. et Mme [EN] [IO] formulée à son encontre comme prescrite,
– déclarer irrecevable la demande du Collectif des petits porteurs de Vivendi représenté par M. [EN] [IO], de M. et Mme [F] [W], M. [X], M. [B], M. [D] [A], M. [M] [A], M. [V] [R], M. [S] [P], Mme [KO] [J], M. [Z] [U], M. et Mme [EN] [IO] formulée à son encontre en ce que M. [IO] ne disposait pas de la capacité ou du pouvoir d’assurer la représentation d’une partie en justice, ni d’intervenir au nom et pour le compte d’un collectif ne disposant pas de la personnalité juridique et a fortiori ne sollicitant pas réparation de son propre préjudice,
– déclarer irrecevable la demande du Collectif des petits porteurs de Vivendi représenté par M. [EN] [IO], de M. et Mme [F] [W], M. [X], M. [B], M. [D] [A], M. [M] [A], M. [V] [R], M. [S] [P], Mme [KO] [J], M. [Z] [U], M. et Mme [EN] [IO] formulée à son encontre en ce que la décision du bâtonnier a condamné personnellement la SELARL Cabinet [T] [O] en lieu et place de Me [O] à titre individuel,
À titre subsidiaire,
– constater l’équivalence entre les honoraires perçus et les diligences accomplies pour le compte de M. [EN] [IO], M. et Mme [F] [W], M. [X], M. [B], M. [D] [A], M. [M] [A], M. [V] [R], M. [S] [P], Mme [KO] [J], M. [Z] [U] et M. et Mme [EN] [IO],
En tout état de cause,
– condamner in solidum M. et Mme [F] [W], M. [X], M. [B], M. [D] [A], M. [M] [A], M. [V] [R], M. [S] [P], Mme [KO] [J], M. [Z] [U] et M. et Mme [EN] [IO] à verser à Me [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. et Mme [F] [W], M. [X], M. [B], M. [D] [A], M. [M] [A], M. [V] [R], M. [S] [P], Mme [KO] [J], M. [Z] [U] et M. et Mme [EN] [IO] aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 5 avril 2022 et soutenues oralement à l’audience, le Collectif des petits porteurs de Vivendi constitué de M. [F] [W], Mme [L] [W] née [H], M. [M] [X], M. [M] [B], M. [D] [A], M. [M] [A], M. [V] [R], M. [S] [P], M. [G] [E], Mme [KO] [J] née [C], M. [Z] [U], Mme [I] [IO] née [K] et M. [EN] [IO], demande de :
– déclarer irrecevable Me [T] [O] en son appel,
En conséquence,
– confirmer la décision entreprise en tous ses chefs,
Y ajoutant,
Vu l’appel incident,
– condamner Me [T] [O] à payer à chacun des intimés la somme de 550 euros chacun pour appel abusif,
– condamner Me [T] [O] à payer une indemnité de 400 euros à chacun des intimés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours :
Les intimés soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité du recours formé par la SELARL Cabinet [T] [O] à l’encontre de la décision déférée au motif que les conclusions notifiées le 1er avril 2022 ne comportent pas, notamment, de critique de la motivation de la décision entreprise, de sorte que le recours n’est pas soutenu et que la décision du bâtonnier doit nécessairement être confirmée en toutes ses dispositions.
La procédure de contestation des honoraires des avocats est une procédure spéciale régie par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Le recours de la SELARL Cabinet [T] [O] a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Force est de constater que la SELARL Cabinet [T] [O], représentée à l’audience du 13 septembre 2022 par Me [Y] [N], a soutenu elle-même son recours et ses dernières conclusions déposées à l’audience, lesquelles contrairement à ce que soutiennent les intimés, formulent ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, de sorte que les intimés soutiennent vainement que le recours ne serait pas soutenu et que la décision déférée devrait être confirmée pour ce seul motif.
La fin de non recevoir du recours de la société d’avocats soulevée par les intimés tirée du défaut de moyen présenté à son soutien est donc écartée.
Sur la nullité de la décision déférée :
La SELARL Cabinet [T] [O] soutient que la décision du bâtonnier du 19 décembre 2019 est nulle pour non respect du principe de la contradiction au motif que malgré ses demandes en ce sens, elle n’a pas été convoquée à une audience devant le bâtonnier, aucune audience contradictoire entre les parties ne s’étant tenue en première instance.
Les intimés répliquent que l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 ne prévoit nullement l’obligation pour le bâtonnier d’entendre les parties, contrairement à la procédure en cause d’appel réglementée par l’article 177 du décret. Elle souligne également qu’il résulte de la décision déférée que les parties ont régulièrement échangé leurs pièces et argumentations et que le requérant ne démontre nullement avoir sollicité du bâtonnier d’être convoqué pour être entendu.
Il résulte de l’article 175 alinéa 3 du décret précité qui définit les règles applicables devant le bâtonnier, lesquelles sont d’ordre public, que ‘le bâtonnier ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie.’
Ce texte ne prévoit donc nullement l’obligation pour le bâtonnier d’entendre les parties.
Par ailleurs, il ressort de la décision du bâtonnier que celui-ci a sollicité les observations et pièces des parties qui ont été remises et échangées contradictoirement.
Il en résulte que le principe de la contradiction a été respecté au cours de la procédure suivie devant le bâtonnier de sorte qu’aucune nullité de la décision déférée n’est encourue de ce chef.
La SELARL Cabinet [T] [O] soulève ensuite, au visa des articles 31, 32 et 117 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande de contestation d’honoraires formée par le Collectif des petits porteurs de Vivendi pour défaut de qualité et de capacité à agir. Elle soutient, en premier lieu, que ce Collectif, n’ayant pas la forme d’une association, il ne dispose pas de la personnalité juridique et de la capacité à agir. En second lieu, elle affirme que la procédure de contestation d’honoraires étant soumise à la procédure de représentation obligatoire, le Collectif ne pouvait être représenté par M. [IO] qui ne justifie pas de la qualité d’avocat, ni d’un mandat ad litem. En troisième lieu, elle soutient que les demandeurs à la contestation d’honoraires ne pouvaient pas saisir le bâtonnier d’une action de groupe, ni par la voie de leur ‘Collectif’, ni de manière regroupée, la loi n° 2016-1547 prévoyant de manière limitée le domaine des actions de groupe. En quatrième lieu, elle allègue que les demandeurs n’ont jamais rapporté la preuve du paiement des honoraires dont ils réclament la répétition, malgré une sommation de communiquer notifiée à leur avocat, de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve de leur qualité à agir.
Les intimés répliquent que chacun des intimés a agi sur procuration spécialement donnée à M. [IO] également partie à titre personnel et que la procédure de contestation d’honoraires n’est nullement soumise à représentation obligatoire.
L’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose qu’il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par ailleurs, il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Par ailleurs, l’article 119 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, le bâtonnier du Val de Marne a été saisi par ‘le collectif des PETITS PORTEURS DE VIVENDI Représenté par M. [EN] [IO]’ qui se prévalait de pouvoirs donnés par M. [F] [W], Mme [L] [W] née [H], M. [M] [X], M. [M] [B], M. [D] [A], M. [M] [A], M. [V] [R], M. [S] [P], M. [G] [E], Mme [KO] [J] née [C], M. [Z] [U], Mme [I] [IO] née [K], afin de les représenter et agir en leur nom devant Mme le bâtonnier du Val-de-Marne dans le cadre de l’action dirigée contre Me Karel-Canoy avocat au barreau du Val-de-Marne pour restitution d’honoraires. Il y a lieu de relever que seuls les pouvoirs donnés par M. [D] [A], M. [M] [A], M. [V] [R], Mme [KO] [J] née [C], M. [Z] [U] et Mme [I] [IO], quoique non numérotés, sont versés aux débats en cause d’appel.
Cela étant précisé, comme le relève à juste titre la SELARL Cabinet [T] [O], le ‘Collectif des petits porteurs de Vivendi’ qui n’est pas constitué sous forme d’association et n’a donc pas la personnalité juridique, n’avait pas qualité à agir devant le bâtonnier.
Par ailleurs, ainsi qu’indiqué, il ressort des dispositions de l’article 175 du décret précité que le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat ou de la partie.
Il en résulte que les parties, c’est à dire l’avocat et son client, ne peuvent être représentées devant le bâtonnier par un membre de leurs familles ou toute autre personne habilitée par elles et disposant d’un pouvoir spécial.
Il s’en induit que M. [IO] n’avait donc pas qualité à représenter les intimés devant le bâtonnier.
Enfin, comme le relève pertinemment la société d’avocats, les demandeurs à la contestation d’honoraires ne pouvaient exercer via ‘le collectif des petits porteurs de parts de Vivendi’ une action de groupe devant le bâtonnier, l’article 63 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 prévoyant que seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il est porté atteinte peuvent exercer cette action.
Il en résulte que le bâtonnier n’a pas été valablement saisi de sorte que la décision déférée rendue le 19 décembre 2019 doit être annulée.
Il est de jurisprudence constante, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile que la dévolution sur le fond ne peut s’opérer si l’irrégularité de la saisine tient au défaut d’existence du demandeur, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du litige.
Compte tenu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu de statuer ni, sur le défaut allégué d’intérêt à agir des intimés tiré de l’absence de preuve du paiement des honoraires dont ils sollicitent la restitution, ni sur l’irrecevabilité alléguée de la demande de restitution d’honoraires tirée de la prescription.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts.
Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [F] [W], Mme [L] [W] née [H], M. [M] [X], M. [M] [B], M. [D] [A], M. [M] [A], M. [V] [R], M. [S] [P], M. [G] [E], Mme [KO] [J] née [C], M. [Z] [U], M. [EN] [IO] et Mme [I] [IO] née [K], parties perdantes, seront condamnés aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition par le greffe,
Rejetons la fin de non recevoir du recours formé par la SELARL Cabinet [T] [O] à l’encontre de la décision du bâtonnier du Val-de-Marne du 19 décembre 2019 soulevée par M. [F] [W], Mme [L] [W] née [H], M. [M] [X], M. [M] [B], M. [D] [A], M. [M] [A], M. [V] [R], M. [S] [P], M. [G] [E], Mme [KO] [J] née [C], M. [Z] [U], M. [EN] [IO] et Mme [I] [IO] née [K] ;
Annulons l’ordonnance rendue le 19 décembre 2019 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne ;
Condamnons M. [F] [W], Mme [L] [W] née [H], M. [M] [X], M. [M] [B], M. [D] [A], M. [M] [A], M. [V] [R], M. [S] [P], M. [G] [E], Mme [KO] [J] née [C], M. [Z] [U], M. [EN] [IO] et Mme [I] [IO] née [K] aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE