Pour les contrats conclus à distance, et sous peine de voir un bon de commande annulé, il est impératif de fournir, y compris aux professionnels, un bordereau de rétractation. Ce principe est applicable dès lors que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par lui est inférieur ou égal à cinq.
Sommaire
Achat d’une insertion publicitaire
Mme [D] [H], acupunctrice-masseuse, a signé un bon de commande en date du 14 juin 2018, auprès de « Editions Conseil -Régie Lafont Presse », pour l’achat d’une insertion publicitaire dans le magazine « Médecine Douce », une parution dans le magazine « Santé Revue » étant offerte, moyennant un coût de 4320 € TTC , à régler en 12 chèques de 360 € à envoyer dès la réalisation de la maquette.
Droit de rétractation du professionnel
Le 18 juin 2018, Mme [H] a adressé à Editions Conseil une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle se rétractait de son achat, estimant qu’elle aurait été victime d’une vente forcée.
Nullité du bon de commande
Il est acquis que le bon de commande signé par Mme [H] a été signé à distance sur son lieu de travail, par voie électronique, et après démarchage de cette dernière par un agent commercial identifié comme étant M.[T], c’est à dire hors établissement au sens de l’article L 221-1 2°b) du code de la consommation.
Selon les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation, les sections 2, 3 et 6 du chapitre I du titre II du livre II de la partie législative du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, soit les articles L.221-5 à L.221-10 et L.221-18 à L.221-28, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l’espèce, Mme [H] exerce une activité d’acupuncture-massage-relaxation et n’a aucun salarié. L’objet du contrat souscrit à savoir l’insertion publicitaire aux fins de communication commerciale et de publicité de cette activité via des organes de presse spécialisés n’entre pas dans le champ de son activité principale de sorte que le bon de commande signé le 14 juin 2018 était soumis aux prescriptions informatives édictées par l’article L 221-5 du code de la consommation et devait être accompagné selon les dispositions de l’article L 221-9 du formulaire type de rétraction mentionné au 2° de l’article L 221-5 dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016.
En l’espèce le bon de commande signé le 14 juin 2018 n’était accompagné d’aucun bordereau de rétractation, les conditions générales de vente édictant, contrairement aux règles d’ordre public applicables au contrat en cause, qu’aucune annulation ne pouvait être prise en compte.
Selon les dispositions de l’article L 242-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, les dispositions de l’article L 221-9 susvisées sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En conséquence, Mme [H] a obtenu à juste titre la nullité du bon de commande qu’elle a signé le 14 juin 2018 au visa de l’article L 242-1. Ledit bon de commande étant nul et de nul effet, la demande en paiement du prestataire a été rejetée.
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