Rupture de relations commerciales : exemple de préavis raisonnable

·

·

Rupture de relations commerciales : exemple de préavis raisonnable
Ce point juridique est utile ?

Dans le cadre d’une relation commerciale établie, qui revêtait un caractère suivi, stable et continu, un préavis de 7 mois pour 8 années de collaboration commerciale, a été jugé comme suffisant.


 

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET DU 01 MARS 2023

(n° 44 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01548 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7KO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019045558

APPELANTE

S.A.R.L. CUBE H BY GS + agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 489 376 129

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque C1459, avocat postulant

Assistée de Me Pierre BREGNAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

INTIMEE

SAS AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 423 646 736

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J125, avocat postulant

Assistée de Me Frédéric FOURNIER, de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque J44, substitué par Me Maeva PRIET de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque J44, avocats plaidants

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie DEPELLEY, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de la chambre 5.4

Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère

Monsieur Julien RICHAUD, Conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de la chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE

La société Agilent Technologies France ( ci-après ‘la société Agilent’), a pour activité la disribution d’instruments électroniques et des sciences de la vie à haute technologie, à destination du monde scientifique et médical.

La société Cube H BY GS+ ( ci-après ‘la société GS+’) exerce différentes activités dont des missions de conseil et de contrôle d’appareils de mesure.

Un contrat a été signé, les 29 juillet et 5 août 2011, qui prévoyait la réalisation par la société Maint alliance de services de contrôle d’appareils de mesures pour la société Agilent et un droit de résiliation pour convenance au profit de la société Agilent sous réserve d’un préavis de 90 jours. La durée initiale de ce contrat, soit 3 ans, a été modifiée à deux reprises par avenants n°1 et 2, pour voir fixer son terme en dernier lieu au 30 octobre 2018.

Le 18 septembre 2017, la société Agilent a notifié à la société GS+, en tant que successeur de Maint alliance, la résiliation du contrat à compter du 31 janvier 2018.

Les parties ont recherché un accord sur la durée du préavis, la société Agilent proposant un délai supplémentaire de 3 mois jusqu’au 31 mars 2018, la société GS+ subordonnant son accord au paiement d’une indemnité de 286.000 €.

La société Agilent, refusant le paiement d’une telle indemnité, a proposé d’étendre la durée du prévis au 30 avril 2018; puis, par lettre du 20 novembre 2017, elle a notifié à la société GS+ la résiliation du contrat à effet au 30 avril 2018.

C’est dans ces circonstances que le 22 juillet 2019, la société GS+ a fait assigner la société Agilent devant le tribunal de commerce de Paris afin de l’entendre condamner à des dommages-intérêts, au visa de l’article L 442-6-1 5° du code de commerce, au titre de la rupture ‘abusive’ des relations commerciales et au titre de l’abus de dépendance.

Par jugement du 21 décembre 2020, le tribunal de commerce de a :

– débouté la société GS+ de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle au titre de l’abus de dépendance économique,

– condamné la société GS+ aux entiers dépens et à payer à la société Agilent la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de sa demande à ce titre,

– débouté les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

La société Cube H BY GS + (GS+) a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 21 janvier 2021.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 9 janvier 2023, la société Cube H BY GS+ (GS+) demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :

Constater la rupture brutale par la société Agilent de leurs relations commerciales établies depuis 2008 et juger abusive cette rupture,

A titre principal, condamner la société Agilent à lui payer en réparation de son préjudice :

– au titre de la perte de la perte de marge subie au cours de la période de préavis dont elle a été privée : 167.076 €, outre intérêts au taux légal courant jusqu’à complet paiement,

– au titre de la perte de chance de poursuivre le contrat pour une durée supplémentaire de 3 années courant à compter du 30 octobre 2018 : 429.624 €,

– au titre de l’indemnisation du coût entraîné par la ‘liquidation’ de la structure dédiée à Agilent : 104.201 €,

– au titre de l’atteinte à l’image et de l’abus de dépendance : 50.000 €,

Subsidiairement,

– désigner un expert avec pour mission de fixer le montant du préjudice occasionné au titre de la perte de marge subie jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 30 octobre 2018, et jusqu’au terme du délai supplémentaire de 7 mois correspondant à la durée du préavis nécessaire,

– juger que l’estimation de ce préjudice devra prendre en compte les investissements consacrés par elle à l’activité créée et développée exclusivement pour le compte de la société Agilent,

– fixer le montant de l’indemnisation due au titre du coût entraîné par la liquidation de la structure dédiée à Agilent,

– se prononcer sur le préjudice résultant de l’atteinte à l’image et de l’abus de dépendance,

En toute hypothèse, condamner la société Agilent aux entiers dépens et à lui payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 9 janvier 2023, la société Agilent technologies France (Agilent) demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et de l’article L 442-6-1 5° ancien du code de commerce, de :

– déclarer irrecevables, comme nouvelles en cause d’appel, les demandes formées par GS+ qui tendent à voir constater la rupture brutale par Agilent des relations commerciales établies avec elle depuis 2008,

– déclarer que la rupture du contrat par elle n’est ni abusive, ni brutale,

– déclarer qu’aucun abus de dépendance économique n’est caractérisé,

– déclarer qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité,

– en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la société GS+ de l’ensemble de ses demandes,

– en tout état de cause, condamner la société GS+ aux entiers dépens et à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes de la société GS+ :

Pour soulever l’irrecevabilité des demande de la société GS+ tendant à voir constater la rupture brutale des relations entretenues avec elle, la société Agilent invoque en premier lieu les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile; elle expose que ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins que celles tendant à voir déclarer nulle une clause du contrat ou encore à voir déclarer la rupture abusive.

Mais il ressort du jugement que la société GS+, à la demande du tribunal, a précisé que sa demande était fondée sur l’article L 442-6-1 5° du code de commerce.

Les demandes de la société GS+, fondées sur ce même texte devant la cour, ne sont donc pas nouvelles en cause d’appel.

La société Agilent fait valoir, en deuxième lieu, que si une prétention est recevable au regard des articles 504 et suivants du code de procédure civile, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 de ce code, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond à peine d’irrecevabilité relevée d’office.

Mais il apparaît que les prétentions de la société GS+ devant la cour n’ont varié que dans leur montant, ce qui ne les frappent pas d’irrecevabilité.

La société Agilent prétend en troisième lieu que les demandes de la société GS+ sont irrecevables pour confusion entre les responsabilités encourues, l’appelante soutenant que la rupture est à la fois abusive et brutale, ce qui est contraire à la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle; elle allègue de surcroît que les termes contradictoires et imprécis des demandes lui font nécessairement grief, ce qui les rend de plus fort irrecevables.

La société GS+ indique certes, au fil de ses conclusions :

– en page 17, que dans le contrat la clause de résiliation anticipée et sans motif, avec un préavis de 3 mois, est exclusivement réservée à la société Agilent, ce qui a pour effet de créer un déséquilibre significatif,

– en page 18, que la rupture prématurée sans motif d’un contrat à durée déterminée revêt un caractère abusif lorsque la victime pouvait légitimement penser que le contrat irait à son terme.

Cependant, en page 13 de ses conclusions, la société GS+ se réfère expressément aux dispositions de l’article L 442-6-1 5° du code de commerce et précise : ‘Au cas d’espèce, il est établi que la société GS+ entretenait avec la société Agilent une relation commerciale établie (A), dont la rupture est intervenue dans des conditions fautives (B), à l’initiative du donneur d’ordres, après que celui-ci ait placé la société GS+ dans une situation de dépendance économique (C)’; Au point B de ses écritures, la société GS+ fait valoir que la rupture des relations est intervenue en dehors des règles posées par l’article L 442-6-1 5° du code de commerce compte tenu du délai de préavis insuffisant accordé.

Dans le dispositif de ses conclusions, la société GS+ ne demande pas l’annulation de la clause de résiliation anticipée ni ne forme de demande pour déséquilibre significatif, mais elle se borne à demander à la Cour de ‘constater’ le caractère abusif de la rupture et ne réclame pas de dommages-intérêts sur un fondement contractuel pour rupture abusive.

Dès lors, c’est au regard des dispositions de l’article L 442-6-1 5° du code de commerce que ses demandes de dommages-intérêts doivent être examinées.

La société Agilent ne démontre en aucune façon que le libellé des demandes de l’appelante lui aurait causé grief.

En conséquence, les demandes de la société GS+ sont recevables.

Sur les demandes de dommages-intérêts de la société GS+ :

*Sur l’existence de relations commerciales établies et leur durée :

La société Agilent prétend que la société GS+ ne rapporte pas la preuve d’une relation commerciale établie; elle expose en ce sens :

-que la relation commerciale a commencé à la signature du contrat en 2011 et qu’auparavant GS+ ( anciennement Maint Alliance) n’avait réalisé que quelques prestations ponctuelles,

– que les chiffres issus de l’historique des relations versés aux débats par la société GS+ sous sa pièce 15 ne sont pas relatifs au contrat conclu en juillet 2011 mais concernent d’autres activités,

– que le contrat les liant était à durée déterminée et qu’aucune possibilité de tacite reconduction n’était prévue,

-que les parties avaient donc accepté la précarisation de leurs relations et que GS+ ne pouvait légitimement croire à une quelconque poursuite de leurs relations.

Réponse de la Cour,

La société GS+ réplique à juste raison que ses relations avec la société Agilent ont débuté en 2008. En effet, elle verse aux débats copie de ses livres comptables (Grand livre de clôture – Comptes généraux) relatifs aux exercices 2008, 2009, 2010 et 2011, qui démontrent des relations continues et croissantes avec la société Agilent depuis octobre 2008. Le contrat signé en 2011s’inscrit dans le cadre des relations entretenues entre les parties depuis cette date et sa prorogation, par deux avenants prolongeant sa durée jusqu’au 30 octobre 2018, laissait légitimement croire à la société GS+ en la poursuite des relations.

Une relation commerciale établie, qui revêtait un caractère suivi, stable et continu, existait donc entre les parties depuis octobre 2008 à la date de notification de la rupture du contrat le 18 septembre 2017; la preuve est rapportée qu’elle durait depuis 9 ans et non 10 ans comme allégué par la société GS+.

*Sur la durée du préavis :

La société GS+ fait valoir que le préavis de 6,5 mois accordé par la société Agilent était insuffisant compte tenu de la situation dans laquelle elle se trouvait, résultant de l’état de dépendance économique dans lequel elle avait été amenée par cette société; sans préciser la durée du préavis qui aurait dû intervenir, elle indique :

– que son chiffre d’affaires avec la société Agilent n’avait cessé d’augmenter pour aboutir à 85% de son chiffre d’affaires total, ce qui a accentué sa situation de dépendance économique,

– que son activité était dépendante de la notoriété acquise par la société Agilent auprès d’une clientèle d’industriels ou de grandes enseignes du monde pharmaceutiques qu’elle-même n’avait pas la capacité d’approcher sans son aval,

– que le point de départ du préavis reste imprécis puisqu’elle a été maintenue dans une situation équivoque qui lui permettait d’envisager une poursuite du contrat au delà de la lettre de rupture,

– que la clause de résiliation anticipée dont se prévaut la société Agilent était sans réciprocité pour elle, ce qui crée un déséquilibre significatif,

– que la rupture prématurée d’un contrat à durée déterminée, sans motif, présente un caractère abusif,

– que les investissements par elle réalisés avaient pour contexte la convention dont le terme était fixé au 30 octobre 2018,

– que la rupture anticipée ne lui a pas permis d’organiser la liquidation de la relation et la réorientation de ses activités puisqu’elle n’a pas bénéficié d’un délai de préavis suffisant,

– que la liquidation de son site de [Localité 2] n’est pas intervenue avant le 19 octobre 2018, que l’état des lieux de sortie de son site de [Localité 4] a été réalisé le 30 juin 2019 et qu’elle s’est installée dans ses nouveaux locaux le 1er juillet 2019,

– que le délai de préavis était insuffisant pour assurer sa reconversion notamment en raison de la spécificité de son secteur d’activité et de la technicité de ses missions.

La société Agilent répond :

– que le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement,

– que le tribunal a jugé que le préavis de 7 mois et demi dont a bénéficié la société GS+ était ‘ suffisant pour se réorganiser tant en terme d’organisation, d’investissements mis en place et de collaborateurs’,

– que la société GS+ n’apporte aucune preuve d’investissements importants spécifiques qu’elle aurait réalisés aux fins de servir le contrat qui les liait et qui n’auraient pas été amortis à l’expiration du délai de préavis.

Réponse de la Cour,

Il n’est pas contesté que la rupture des relations n’a été que partielle, la société GS+ continuant à exécuter d’autres prestations pour le compte de la société Agilent, sans qu’il soit justifié de leur volume.

La lettre du 17 septembre 2017 constitue clairement une notification par la société Agilent de la résiliation du contrat de juillet 2011; aucune ambiguïté n’a pu subsister, les échanges postérieurs ne portant que sur la durée du préavis avant la résiliation effective qui a eu lieu le 30 avril 2018.

Il en résulte que c’est un préavis de 7 mois et 12 jours qui a été accordé à la société GS+ par la société Agilent.

La société GS+ ne produit aucun élément attestant de la proportion du chiffre d’affaires qu’elle réalisait en exécution du contrat résilié par rapport à son chiffre d’affaires total avec la société Agilente. De plus les pièces versées aux débats relatives aux investissements ( notamment pièces 14 et 14 bis ) ne permettent pas de démontrer que ces investissements ont été opérés spécifiquement, en tout ou en partie, pour l’exécution des prestations dues au titre du contrat ainsi que leur amortissement. Enfin, la société GS+ ne justifie pas davantage des difficultés de réorientation de ses activités compte tenu de la spécificité de ses activités.

Par ailleurs, la société GS+, à laquelle aucune clause d’exclusivité n’était imposée et qui pouvait contracter avec d’autres donneurs d’ordre que la société Agilent, ne se trouvait pas en état de dépendance économique.

En cet état, le préavis accordé doit être considéré comme suffisant, étant observé qu’aucune contestation n’est élevée sur son exécution.

*Sur les préjudice invoqués :

En l’absence de brutalité de la rupture la société GS+ est mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts pour :

– perte de marge brute subie du 31 mars 2018 au 30 octobre 2018,

– perte de chance de poursuivre le contrat à la faveur d’un renouvellement au-delà de l’échéance du 30 octobre 2018,

– coût entraîné par la liquidation de la structure dédiée à Agilent, à savoir investissements non amortis et coût des licenciements.

Par ailleurs, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 50.000 €, la société GS+ :

– d’une part, se réfère à l’article 1134 du code civil afin d’obtenir la réparation de l’atteinte à son image résultant de son éviction brutale du marché spécifique sur lequel elle intervenait,

– d’autre part, fait valoir que cette indemnisation a également pour but de réparer le préjudice entraîné par l’abus de dépendance économique de la société Agilente, avec laquelle elle réalisait 85 % de son chiffre d’affaires annuel et qui fixait les missions, calendriers et modalités, allant même jusqu’à lui imposer le contenu de ses études.

Mais la société GS+ ne rapporte en aucune façon la preuve d’une atteinte à son image; son état de dépendance économique n’est pas établi.

Eu égard au préavis accordé et exécuté, ni la brutalité de la rupture, ni son caractère abusif allégué ne peuvent être retenus; en conséquence, toutes les demandes de dommages-intérêts doivent être rejetées.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

La société GS+, qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer la somme supplémentaire de 8.000 € à la société Agilent, la société GS+ étant déboutée de ce chef de demande.


Chat Icon