Droits des Artistes : Cour administrative d’appel de Nancy, 1ère chambre – formation à 3, 23 mars 2023, 21NC01369

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Droits des Artistes : Cour administrative d’appel de Nancy, 1ère chambre – formation à 3, 23 mars 2023, 21NC01369
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Extraits :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Forsythia a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle le maire de Sainte-Menehould s’est opposé à sa déclaration préalable.

Par un jugement n° 2000680 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, la société civile immobilière Forsythia, représentée par Me Choffrut, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 mars 2021 ;

2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle le maire de Sainte-Menehould s’est opposé à sa déclaration préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Menehould une somme de 2 000 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– l’arrêté du 26 septembre 2019 méconnaît la combinaison des articles 6.2.6 et 6.2.1.4.1 du règlement du site patrimonial remarquable relatif aux immeubles de qualité architecturale ;

– à titre subsidiaire l’article 6.2.6 ne s’oppose pas au projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la commune de Sainte-Menehould, représentée par Me Sammut, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’appelante au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code de l’urbanisme ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

– et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

:

1. La société civile immobilière Forsythia (ci-après ” SCI Forsythia “), propriétaire d’un immeuble situé à Sainte-Menehould, a déposé le 29 août 2019, à titre de régularisation, un dossier de déclaration préalable en vue de la pose de trois fenêtres en PVC au rez-de-chaussée de l’immeuble. Suite à l’avis défavorable émis le 24 septembre 2019 par l’architecte des bâtiments de France au titre de la législation sur les sites patrimoniaux remarquables, le maire de Sainte-Menehould s’est, par une décision du 26 septembre 2019, opposé à la déclaration préalable de la SCI Forsythia. Saisi du recours administratif formé par l’intéressée contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France, le préfet de la région Grand Est a, le 17 janvier 2020, confirmé cet avis défavorable. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de la SCI Forsythia tendant à l’annulation de la décision d’opposition à déclaration préalable du maire de Sainte-Menehould. La SCI Forsythia relève appel de ce jugement

Sur la légalité de l’arrêté du 26 septembre 2019 :

2. Aux termes de l’alinéa premier de l’article

L. 631-1 du code du patrimoine : ” Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. ” Aux termes de l’article 6. 2. 1. 4. 1 du règlement du site patrimonial remarquable relatif aux immeubles de qualité architecturale : ” () Les réparations seront exécutées avec des matériaux identiques à ceux d’origine, et avec les mêmes mises en œuvre notamment, en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches, les lucarnes, les menuiseries et ouvrages de second œuvre () “, et aux termes des dispositions de l’article 6. 2. 6 du même règlement qui concernent les menuiseries : ” Les nouvelles menuiseries devront d’adapter à la baie existante. La pose en rénovation est interdite. / Concernant le bâti ancien d’avant 1950 : toutes les menuiseries doivent être en bois et peinte (). Concernant le bâti d’après-guerre (après 1950) : Les menuiseries en PVC et en aluminium sont admises (à l’exclusion des portes) à condition que leurs sections ne soient pas plus épaisses que celle des fenêtres en bois d’origine () “.

3. Eu égard à l’objectif poursuivi par un site patrimonial remarquable et fixé par l’article

L. 631-1 précité, en cas de contrariété entre des dispositions du règlement d’un site patrimonial remarquable, c’est par rapport aux dispositions qui assurent la plus grande protection de l’intérêt public du classement que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.

4. En premier lieu, à titre principal, il est constant que l’immeuble dont la SCI Forsythia est propriétaire constitue à la fois un immeuble de qualité architecturale au sens de l’article 6. 2. 1. 4. 1 précité et un ” bâti d’après-guerre ” au sens de l’article 6. 2. 6 précité. Dès lors que l’article 6. 2. 6 présente un niveau d’exigence moindre que l’article 6. 2. 1. 4. 1, c’est à la seule aune de ces dernières dispositions que devait être appréciée la légalité de la décision attaquée. Par voie de conséquence, le maire pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de l’absence d’exécution des travaux en cause avec des matériaux d’origine pour s’opposer à la déclaration présentée par la société requérante en vue de la pose de trois fenêtres en PVC au rez-de-chaussée de l’immeuble.

5. En second lieu, à titre subsidiaire, si la SCI Forsythia soutient que les travaux objet de sa déclaration préalable constituent des travaux d’entretien et non des travaux de réparation au sens de l’article 6. 2. 1. 4. 1, les dispositions précitées eu égard à l’objectif poursuivi de protection d’un patrimoine architectural remarquable ne peuvent que trouver à s’appliquer au projet de la SCI Forsythia, consistant dans le remplacement de menuiseries d’origine en bois par de nouvelles menuiseries en PVC qui ne peut ainsi être qualifié de travaux d’entretien.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Forsythia n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué.

Sur les frais d’instance :

7. Les dispositions de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Menehould, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Forsythia au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Forsythia la somme demandée par la commune de Sainte-Menehould, au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Forsythia est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Menehould présentées sur le fondement des dispositions de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Forsythia et à la commune de Sainte-Menehould.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l’audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :

– M. Wallerich, président de chambre,

– M. Sibileau, premier conseiller,

– Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. A

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet


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