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Extraits :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, complétée par des pièces produites le 3 février 2023, M. A B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a procédé à son licenciement sans préavis ni indemnité ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2000 euros à lui verser en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
– la décision contestée le prive de l’exercice de son activité professionnelle et de toute rémunération, le mettant dans une situation de précarité financière au regard de ses charges alors même que les autres ressources de son foyer s’élèvent à 5 458 euros par mois ;
– elle porte atteinte à sa réputation et à sa santé ;
Sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée :
– l’arrêté du 15 novembre 2022 a été édicté par un auteur incompétent ;
– il est insuffisamment motivé en violation de l’article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
– il a été édicté à la suite d’une enquête administrative partiale et déloyale, alors notamment qu’il n’a pu s’exprimer sur les témoignages fondant les poursuites disciplinaires ;
– il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation quant aux manquements reprochés ;
– les manquements aux missions confiées, à les supposer établis, relèvent de l’insuffisance professionnelle et non de la faute disciplinaire ;
– les difficultés rencontrées dans la gestion administrative du conservatoire résultent essentiellement du manque de personnel disponible ;
– il conteste avoir tenu des propos inappropriés et vexatoires contrairement aux témoignages émanant au demeurant d’un petit nombre d’agents du conservatoire ;
– les manquements au devoir de moralité et de probité ne sont pas établis ;
– la sanction a un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la situation d’urgence n’est pas justifiée, et il y a lieu en toute hypothèse de tenir compte de l’intérêt public à ce que l’intéressé ne reprenne pas ses fonctions de direction ;
– aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de licenciement contestée.
Vu :
– la requête n° 2300440 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige ;
– les autres pièces du dossier.
Vu
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n°0 88-145 du 15 février 1988 ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 février 2023 en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, ont été entendus :
– le rapport de Mme Hameline, juge des référés,
– les observations de Me Michel représentant M. B, et celles de ce dernier, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête ;
– et les observations de Me Semeriva représentant la métropole Aix-Marseille-Provence, qui reprend les éléments invoqués dans son mémoire en défense en les développant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
:
Sur les conclusions présentées au titre de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative : ” Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () “.
2. M. A B, fonctionnaire territorial titulaire du grade de professeur d’enseignement artistique placé en disponibilité, a été recruté par la métropole Aix-Marseille-Provence pour occuper à compter du 1er novembre 2020, par contrat à durée déterminée de trois ans, l’emploi de directeur du conservatoire intercommunal de musique et de danse d’Istres Ouest Provence, sous l’autorité hiérarchique du directeur du pôle culture du conseil de territoire Istres Ouest Provence. Par un arrêté du 15 novembre 2022 pris après avis de la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire du 13 septembre 2022, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a décidé de prononcer à l’égard de M. B la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité à compter de la date de notification de l’arrêté. L’intéressé, à qui cet arrêté a été notifié le 18 novembre 2022, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre son exécution et d’enjoindre à la métropole de le réintégrer sous astreinte.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté portant licenciement de M. B sans préavis en application de l’article 36-1 5° du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Il y a lieu par suite, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’urgence de la demande, de rejeter les conclusions présentées par M. B à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
4. Les dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la métropole au titre des mêmes dispositions.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille-Provence en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 1er mars 2023.
La juge des référés,
signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2300470