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En l’espèce, madame [M] expose qu’elle était maintenue sous pression permanente par son employeur, qui lui a fait signer en cours de période d’essai un avenant prévoyant le renouvellement de celle-ci, ce qui est prohibé par le code du travail. Elle soutient qu’elle n’avait aucune autonomie dans son travail et pour organiser les rendez-vous avec les auteurs, que monsieur [O]-[N] exigeait toujours d’être présent, qu’elle se faisait reprendre et humilier durant ses rendez-vous et qu’elle était sous surveillance constante.
* * * REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01246 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOAE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/06444
APPELANTE
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
INTIMEE
S.A.S. FIT PRODUCTION – FILM INTERNATIONAL TELEVISION PRO DUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mayssa DHAOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles
805 et
907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] a été embauchée par la société FIT PRODUCTION suivant contrat à durée indéterminée à compter du 29 mai 2018 en qualité de productrice, moyennant un salaire mensuel de 6.461 euros.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de trois mois.
Par courrier du 4 juillet 2018, la société FIT PRODUCTION a rompu la période d’essai à effet au 18 juillet 2018.
Concomitamment, le 4 juillet 2018, les parties ont conclu un contrat de commande de textes et cession de droits d’auteur.
Le 25 juillet 2018, la société FIT PRODUCTION a refusé le synopsis de madame [M].
Madame [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 28 août 2018, et elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 20 décembre 2019 dont elle a interjeté appel le le 12 février 2020.
Par conclusions récapitulatives du 26 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
– Juger que le contrat de travail a débuté le 29 mai 2018 et s’est poursuivi jusqu’au 25 juillet 2018,
– Juger que la rupture de la période d’essai intervenue le 4 juillet 2018 est abusive, frauduleuse et nulle car motivée par des considérations étrangères à ses qualités professionnelles et le harcèlement subi.
– Juger que le contrat dit « d’auteur » du 4 juillet 2018, concomitant avec la rupture de la période d’essai constitue une dégradation illicite et frauduleuse de ses droits salariés ainsi qu’une manifestation de harcèlement moral.
– Juger que l’absence de notification d’une quelconque rupture et l’absence de fourniture de travail à compter du 25 juillet 2018 constitue des circonstances vexatoires du licenciement tout autant qu’une nouvelle manifestation de harcèlement.
– Fixer la rupture du contrat de travail au jour de la fin de la relation de travail entre les parties pour absence de fourniture de travail, soit au 25 juillet 2018 ;
– Juger que la rupture de la relation de travail au 25 juillet 2018 s’analyse en licenciement nul, aux torts et griefs de la société et à tout le moins abusif.
– condamner la Société FIT PRODUCTION à lui payer les sommes suivantes:
38 766 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins abusif sur le fondement de l’article
L. 1235-3-1 du Code du travail ;
38 766 € (6 mois), sur le fondement de l’article 1240 code civil à titre de dommages et intérêts eu égard aux circonstances vexatoires et brutales de la rupture et illicites du licenciement
77 532 € à des dommages intérêts pour déloyauté contractuelle sur le fondement des articles
1103,
1104 du Code civil, 1222-1 du Code du travail,
38 766 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, sur le fondement des l’articles 2-1 code du travail”>1152-1, 2, 3 du Code du travail
38 766 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé, sur le fondement des articles
L. 8221-5 et
L. 8223-1 du Code du travail
1.4986 euros et 148.69 € au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire du 19 au 25 juillet 2017
123,92 euros à titre de rappel de 13ème mois
5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile
– ordonner la remise de documents sociaux conformes sous astreinte
Par conclusions récapitulatives du 8 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société FIT Production demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [M] de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
– Sur la demande relative à la poursuite de la relation contractuelle après la lettre de rupture de la période d’essai
Madame [M] expose que durant son contrat de travail, elle a été affectée à la production de différents projets, mais principalement à un projet intitulé ‘comming out’ pour lequel plusieurs scénarios avaient déjà été proposés, tous refusés par monsieur [O] [N] ; que dans ces conditions, il lui a été proposé d’écrire un pitch, et que le lendemain de la remise de ce texte, l’employeur a unilatéralement mis fin à sa période d’essai, et lui a demandé de travailler sur un scénario, et d’être rémunérée en droits d’auteur.
Elle soutient que dans ces conditions, c’est bien la même relation de travail qui s’est poursuivie, et qu’elle s’est ainsi trouvée privée de tous les droits protecteurs des salariés ; qu’elle s’est retrouvée dans une situation très précarisée où elle n’avait pas de garantie de percevoir une rémunération ; qu’une semaine plus tard, monsieur [O] [N] a décidé de rompre unilatéralement le contrat, en refusant le scénario proposé.
Elle fait valoir que la rupture de la période d’essai était destinée à précariser sa situation, et qu’ainsi elle est abusive.
La société Fit Production de son côté soutient que madame [O] ne donnait pas satisfaction, et que dans ces conditions sa période d’essai a été rompue de manière régulière, le délai de prévenance ayant été respecté ; que madame [M] a ensuite proposé de développer un synopsis sur une idée de scénario dont elle avait eu connaissance dans le cadre de son travail ; qu’il s’agissait pour elle d’une activité d’auteur, très différente des fonctions de productrice qui étaient les siennes depuis des années, et que monsieur [O] a décidé de lui donner une chance dans ce nouveau domaine.
Elle souligne que le contrat d’auteur relève d’un statut particulier, exclusif du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail ; que le contrat est rédigé sur la base de formulaires proposés par l’Upsa, et qu’une somme de 2.750 euros a été versée à la signature, régulièrement déclarée auprès de l’Agessa.
Il est constant que madame [M] a été engagée en qualité de productrice, fonction totalement distincte de celles d’auteur. Il ressort d’une note manuscrite qu’elle verse elle-même aux débats qu’à ce titre, elle devait suivre différents projets, cinq projets étant alors en cours.
Aucune des pièces qu’elle verse aux débats ne vient corroborer l’idée qu’elle aurait continué à suivre l’un quelconque de ces projets en qualité de productrice après le 18 juillet 2018, date de la fin de la période de prévenance.
L’activité d’auteur, dont elle ne conteste pas qu’elle a été la sienne après la rupture de la période d’essai, est de nature différente, et ne relève pas de l’application du droit du travail.
Elle même avait parfaitement conscience de ce qu’elle entrait dans une phase différente de la relation, puisque le 18 juillet 2018, dernier jour de son contrat de travail, elle a écrit à son employeur dans les termes suivants :
‘Cher [F],
C’est pour ma part avec tristesse que notre collaboration s’est donc, prématurément arrêtée.
Vous avez fait le choix de stopper notre collaboration, c’est à regret que j’ai quitté ce jour, le 18 juillet, mon poste de productrice.
Je suis contente que vous ayez signé le développement de ‘[Y]’ avec [V] [G] que j’aurai eu le plaisir de vous présenter.
Je suis touchée que vous m’accordiez votre confiance pour l’écriture d’un film de 90 minutes. Je vous enverrai comme convenu le synopsis du film le 20 juillet. J’espère qu’il confirmera le pitch que je vous ai donné à lire, qui a déclenché cette commande, et qu’il scellera une nouvelle collaboration entre nous’.
Elle distingue donc elle même l’existence de deux phases dans la relation, l’employeur ayant mis fin à la première, et la seconde de toute autre nature, débutant.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande tendant à voir dire que le contrat de travail s’est poursuivi par la demande de rédaction d’un synopsis, non plus par voie de conséquence qu’à la demande de rappel de salaire entre le 18 et le 25 juillet 2018.
– Sur le harcèlement moral
Par application des dispositions de l’article
L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article
L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l’espèce, madame [M] expose qu’elle était maintenue sous pression permanente par son employeur, qui lui a fait signer en cours de période d’essai un avenant prévoyant le renouvellement de celle-ci, ce qui est prohibé par le code du travail. Elle soutient qu’elle n’avait aucune autonomie dans son travail et pour organiser les rendez-vous avec les auteurs, que monsieur [O]-[N] exigeait toujours d’être présent, qu’elle se faisait reprendre et humilier durant ses rendez-vous et qu’elle était sous surveillance constante.
Elle ajoute qu’elle a avisé la médecine du travail de ce qu’elle subissait.
Elle verse aux débats :
– L’avenant à son contrat de travail qu’elle a signé le 21 juin 2018, et qui prévoit, contrairement au contrat initial, que la période d’essai d’une durée de trois mois sera renouvelable une fois.
– Une attestation de madame [S], qui indique avoir travaillé avec monsieur [O] en 1997, et relate les brimades et humiliation dont elle a été l’objet.
– Une attestation de madame [U], qui était assistante de direction à la date du contrat de travail de madame [M]. Elle relate que monsieur [O] [N] exprimait régulièrement son opinion sur des affaires telles que l’affaire [C], ou sur les mouvements féministes, en tenant des propos misogynes. Concernant madame [M], elle indique : ‘J’ai vu [B], au fur et à mesure du mois de juin, notamment lors de la deuxième quinzaine du mois de juin, dans une détresse psychologique. [B] [M] a été fliquée, et ce quotidiennement (appels intempestifs sur son poste, habitude de débarquer dans le bureau de [B], la monopolisant durant son temps de travail, interdiction de fixer des rendez-vous à l’extérieur des bureaux de Fit-Production). Le 21 juin 2018 dans la matinée, a lieu un deuxième rendez-vous avec un scénariste, [V] [G] (…).Après environ une heure de rendez-vous, [B] se rend aux toilettes dans le couloir en face de mon bureau. J’entends ses sanglots dans le couloir puis à travers les toilettes. Plus tard dans la matinée, [J] [O]-[N] prend la défense de [B] face à [F]. Suite à cet événement, monsieur [O] décide de licencier madame [M], puis se ravise. C’est suite à cet événement que monsieur [O]-[N] a obligé [B] à signer une nouvelle lettre d’embauche rallongeant sa période d’essai.(…). La période d’essai qu’a effectuée [B] [M] a été instaurée, par monsieur [O]-[N], sous un rapport de domination et d’harcèlement omniprésent’.
– une attestation de monsieur [V] [G] qui témoigne dans ces termes : ‘Lors de ce rendez-vous, j’ai été surpris de l’attitude de monsieur [F] [O]-[N] envers madame [B] [M]. Alors que monsieur [F] [O]-[N] était délicieux avec moi, toutes les interventions de madame [B] [M], pourtant pertinentes, étaient accueillies par une grimace agacée ou par un ‘Ouiiiii…’ ironique, quand monsieur [O]-[N] ne lui coupait pas carrément la parole ou ne l’empêchait pas de la prendre en lui jetant des regards menaçants (…).
Une semaine plus tard, madame [B] [M], Monsieur [F] [O]-[N] et moi-même nous sommes de nouveau réunis dans les locaux de FIT (…). Cette réunion s’est révélée catastrophique. Alors que monsieur [F] [O]-[N] s’est une nouvelle fois montré bienveillant envers mes propositions et moi-même, son attitude vis à vis de madame [B] [M] était encore plus déstabilisant et même blessante : les regards menaçants et les soupirs visiblement agacés qui lui étaient destinés se sont multipliés, si bien que madame [B] [M] n’osait même plus prendre la parole, et qu’elle a quitté plusieurs fois le bureau de monsieur [F] [O] [N], les larmes aux yeux, afin de reprendre ses esprits (…)’.
– plusieurs attestations de son entourage amical qui relatent sa détresse au cours de cette période
– la fiche établie par le médecin du travail le 19 juin 2018 où il est mentionné : ‘Prend l’initiative spontanément de nous déclarer : patron 80 ans, harcèlement verbal, l’empêche de travailler car n’accepte pas les idées des autres’.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, madame [M] présente des éléments de nature à faire supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En réponse, l’employeur expose que la signature d’une nouvelle lettre d’embauche prévoyant le renouvellement de la période d’essai n’est qu’une régularisation, qui n’a eu aucune conséquence puisque la rupture est intervenue durant la période initiale.
Pour le reste, il se contente de discréditer les attestations produites.
La cour observe en ce qui concerne la nouvelle lettre d’embauche prévoyant le renouvellement de la période d’essai qu’il importe peu que ce délai supplémentaire ait été ou non utilisé. Le fait de solliciter cette signature avait nécessairement pour objet, ou à tout le moins pour effet, de déstabiliser la salariée, et de l’inciter à garder à l’esprit la précarité de sa situation.
En ce qui concerne les attestations, la cour observe qu’elles sont parfaitement cohérentes entre elles, ce qui leur apporte du crédit. Elles sont précises et circonstanciées. Le fait que monsieur [G] ait lui-même par la suite eu un contentieux prud’homal avec monsieur [O] -[N], dont il a obtenu qu’il soit condamné, n’est pas de nature à priver d’effet son témoignage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que madame [M] a bien était l’objet de faits de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il lui sera alloué une somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice qu’elle a subi.
– Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande de dommages et intérêts, madame [M] soutient que l’employeur a usé de manoeuvres pour l’amener à renoncer aux droits afférents à sa qualité de salarié. La cour n’a pas retenu que le contrat d’auteur ait été un prolongement de la relation salariée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef.
Elle soutient également que la mutuelle a été mise en place avec un mois de retard, mais ne justifie d’aucun préjudice à cet égard.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
– Sur la rupture de la relation de travail
La cour a retenu que madame [M] avait été victime de harcèlement moral durant la relation de travail.
Les dispositions des articles
L. 1152-1 et suivants du code du travail interdisant le harcèlement moral au travail s’appliquent pendant la période d’essai. Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement. Une rupture du contrat de travail intervenant en violation de ces dispositions, même durant la période d’essai, est nulle.
Madame [M] dans le contexte où elle a travaillé n’a pas été en mesure de donner la pleine mesure de ces capacités, ni l’employeur de les apprécier, de sorte qu’il existe un lien entre la situation de harcèlement et la rupture de la période d’essai, qui est donc nulle par application des dispositions précitées.
Madame [M] sera indemnisée du préjudice subi du fait de cette rupture par l’allocation d’une somme de 38.766 euros titre de dommages et intérêts.
Les circonstances de l’espèce ne permettent pas de retenir le caractère brutal et vexatoire de la rupture.
– Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
La cour n’a pas retenu que le contrat de travail se soit poursuivi au delà de la rupture de la période d’essai, sous une forme déguisée, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
La cour,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il a débouté madame [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et de sa demande d’indemnité pour licenciement nul.
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
CONDAMNE la société Fit production à payer à madame [M] les sommes suivantes :
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
38 766 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture de la période d’essai
CONFIRME le surplus de la décision.
Vu l’article
700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Fit production à payer à madame [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Fit Production aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE