Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, dans leur version alors applicable, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Une contrainte est suffisamment motivée lorsqu’elle fait référence, pour le même montant qu’elle indique, à la mise en demeure effectivement délivrée qui contient toutes les précisions sur la période de cotisation, sur les montants et sur les majorations de retard, et ne peut donner lieu à annulation pour défaut de motivation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-18.631 ; Civ. 2ème, 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.151 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, pourvoi n 17-19.796).
L’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Au regard de ces règles, la mise en demeure comportant la mention ‘insuffisance de versement’ est régulière (2ème Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.679 ; 2ème Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-12.506 ; 2ème Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.762).
La mise en demeure qui précise que les cotisations sont réclamées au titre du régime général est régulière, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Soc., 25 mars 1999, pourvoi n° 97-14.283 ; 2ème Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.369 ; 2ème Civ., 5 avril 2006, pourvoi n° 04-19.220 ; 2ème Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-12.069 ; 2ème Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-22.775 ; 2ème Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-16.560).
La mise en demeure qui comporte, sur la nature des cotisations appelées, les seules mentions ‘régime général’ sans précision sur la branche ou le risque concerné, et ‘incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS’, figurant sous un astérisque, est de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation (2ème Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264 et 20-12.265).
* * * REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Thierry DRAPIER
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SOCIETE [9]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 31 JANVIER 2023
Minute n°35/2023
N° RG 21/01590 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GMBC
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 19 Avril 2021
ENTRE
APPELANTE :
SOCIETE [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [I] [M], en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 22 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
– Contradictoire, en dernier ressort.
– Prononcé le 31 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article
450 du Code de procédure civile.
– signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [9], affiliée en qualité d’employeur auprès de l’URSSAF Centre Val de Loire, a fait l’objet d’un contrôle diligenté par celle-ci, portant sur la période du 8 février 2017 au 31 décembre 2018.
À l’issue de ce contrôle, une lettre d’observations datée du 19 juillet 2019, faisant état de treize chefs de redressement pour un montant global de 78 595 euros, a été notifiée à la société, puis une mise en demeure de payer la somme de 84 445 euros lui a été adressée le 7 octobre 2019.
La société [9] étant également redevable de cotisations pour les mois de juillet, août et septembre 2019, l’URSSAF Centre Val de Loire lui a notifié, le 23 octobre 2019, une mise en demeure de payer la somme de 6 935 euros.
En l’absence de règlement, l’URSSAF a émis une contrainte le 27 novembre 2019, qui a été signifiée à la société le 3 décembre 2019, laquelle a formé opposition devant le tribunal de grande instance de Blois le 4 décembre 2019.
Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :
– déclaré recevable l’opposition formée par la société [9] contre la contrainte émise par l’URSSAF Centre Val de Loire le 27 novembre 2019 et signifiée le 3 décembre 2019,
– annulé la mise en demeure du 23 octobre 2019 pour sa partie portant sur les cotisations courantes des mois de juillet, août et septembre 2019,
– rejeté la demande d’annulation de la mise en demeure du 23 octobre 2019 pour sa partie portant sur la somme de 84 445 euros,
– validé la contrainte en date du 27 novembre 2019, signifiée le 3 décembre 2019, uniquement pour la partie portant sur le redressement litigieux et condamné la société [9] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 84 445 euros – dont 5 850 euros de majorations de retard – correspondant au redressement notifié par lettre d’observations du 19 juillet 2019,
– condamné la société [9] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 73,08 euros,
– rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 5 mai 2021, la société [9] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
– rejeté la demande d’annulation de la mise en demeure du 23 octobre 2019 pour sa partie portant sur la somme de 84 445 euros,
– validé la contrainte en date du 27 novembre 2019 uniquement pour la partie portant sur le redressement litigieux et condamné la société [9] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 84 445 euros dont 5 850 euros de majorations de retard correspondant au redressement notifié par la lettre d’observations du 19 juillet 2019,
– condamné la société [9] aux dépens.
Par déclaration du 12 mai 2021, l’URSSAF Centre Val de Loire a interjeté appel du jugement en ce qu’il a annulé la mise en demeure du 23 octobre 2019 pour sa partie portant sur les cotisations courantes des mois de juillet, août et septembre 2019.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 26 juillet 2022.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues oralement à l’audience du même jour, la société [9] demande à la Cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
– réformer le jugement en toutes ses dispositions,
– réformer le jugement en ce qu’il rejette la demande d’annulation de la mise en demeure et en ce qu’il valide la contrainte du 24 novembre 2019,
– déclarer l’absence de conformité de la contrainte,
– déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure,
– déclarer l’absence de conformité de la lettre d’observations,
– déclarer la procédure nulle et irrégulière,
– en tout état de cause, constater au sein de la lettre d’observations l’absence de visa obligatoire des documents consultés,
– en conséquence, dire que la lettre d’observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent,
– en conséquence, débouter l’URSSAF de ses prétentions,
– condamner l’URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile,
– condamner l’URSSAF aux dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues oralement à l’audience du même jour, l’URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
– déclarer l’appel formé par la société [9] recevable mais mal fondé,
– confirmer partiellement le jugement en ce qu’il déclare valide la mise en demeure du 7 octobre 2019,
– confirmer partiellement le jugement en ce qu’il condamne la société [9] aux dépens qui comprennent notamment les frais de signification de 73,08 euros,
– rejeter toutes les demandes de la société,
– déclarer son appel recevable et bien fondé,
– infirmer le jugement en ce qu’il annule la mise en demeure du 23 octobre 2019,
– et partant, confirmer intégralement la contrainte du 27 novembre 2019 signifiée le 3 décembre 2019,
– condamner la société [9] au paiement de ses causes, soit la somme de 88 280 euros (82 094 euros de cotisations et 6 186 euros de majorations de retard),
– condamner la société [9] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
En application de l’article
455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
Sur la validité des mises en demeure et de la contrainte :
La société [9] soutient que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; que la mise en demeure ainsi que la lettre d’observations doit mentionner la nature des cotisations exigées dans plusieurs lignes afin de les faire apparaître explicitement et distinctement ; que la mise en demeure indique de façon lapidaire pour la nature des cotisations ‘régime général’ et à côté de la mention ‘cotisations’ est présent un (*) renvoyant à la mention ‘incluses contribution d’assurance chômage, cotisation AGS’ ; que la mention relative aux cotisations AGS ne se réfère qu’à certaines des cotisations et non à l’ensemble des cotisations recouvrées de sorte que la mise en demeure ne permet pas de connaître la nature des cotisations recouvrées ; qu’aucun élément ne lui permettait de savoir que des sommes étaient appelées, non pas au titre de cotisations de sécurité sociale du régime général, comme indiqué, mais au titre des cotisations d’autres régimes ; que ce manquement aux obligations procédurales n’est pas compensé par un détail des calculs au sein de la lettre d’observations ; qu’elle n’est ainsi pas en mesure de connaître la nature et l’étendue de son obligation en ce que la référence à une lettre d’observations imprécise n’est pas de nature à apporter les précisions absentes au sein de la mise en demeure ; que la mise en demeure sera ainsi pour ce seul fondement déclarée nulle et irrégulière ; que l’URSSAF doit détailler de façon explicite les justifications permettant de justifier des différences dans les montants entre la contrainte et la mise en demeure ou entre la mise en demeure et la lettre d’observations ; que la mise en demeure du 7 octobre 2019 mentionne une somme de 84 445 euros alors que le montant indiqué dans l’espace URSSAF est de 120 000 euros, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de connaître avec précision l’étendue de son obligation et la mise en demeure doit être annulée ; que la contrainte porte la mention ‘ employeur du régime général ‘ et ne comporte pas la nature des cotisations, de sorte qu’elle sera annulée ; que subsidiairement, s’il était admis que cette mention puisse être relative à la nature des cotisations, il convient de considérer que cette mention très générale et sans précision ne répond nullement aux exigences de la jurisprudence.
L’URSSAF réplique qu’est valable la contrainte qui comporte l’indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, et qui fait référence à la mise en demeure, et indique la nature et la cause du redressement ; que ces indications permettent en effet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; qu’en l’espèce, la contrainte contestée comporte la référence aux mises en demeure restées sans effet, les cinq périodes auxquelles elles se rapportent, et les sommes réclamées, de sorte que la contrainte doit être validée ; que la mise en demeure du 7 octobre 2019 faisant référence à la lettre d’observations du 19 juillet 2019 qui détaille par an et par nature les cotisations réclamées, la société qui en est destinataire ne peut valablement se prévaloir d’un défaut de compréhension des sommes réclamées ; que la société ne produit aucune pièce à l’appui de son allégation relative à une incohérence entre les montants réclamés, et ce d’autant plus que la somme alléguée de 120 000 euros comprend certainement d’autres débits que ceux mis en recouvrement le 7 octobre 2019, dont les périodes sont circonscrites aux années 2017 et 2018.
Il résulte des articles
L. 244-2 et
L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, dans leur version alors applicable, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Une contrainte est suffisamment motivée lorsqu’elle fait référence, pour le même montant qu’elle indique, à la mise en demeure effectivement délivrée qui contient toutes les précisions sur la période de cotisation, sur les montants et sur les majorations de retard, et ne peut donner lieu à annulation pour défaut de motivation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-18.631 ; Civ. 2ème, 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.151 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, pourvoi n 17-19.796).
L’article
R. 244-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article
R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Au regard de ces règles, la mise en demeure comportant la mention ‘insuffisance de versement’ est régulière (2ème Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.679 ; 2ème Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-12.506 ; 2ème Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.762).
La mise en demeure qui précise que les cotisations sont réclamées au titre du régime général est régulière, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Soc., 25 mars 1999, pourvoi n° 97-14.283 ; 2ème Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.369 ; 2ème Civ., 5 avril 2006, pourvoi n° 04-19.220 ; 2ème Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-12.069 ; 2ème Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-22.775 ; 2ème Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-16.560).
La mise en demeure qui comporte, sur la nature des cotisations appelées, les seules mentions ‘régime général’ sans précision sur la branche ou le risque concerné, et ‘incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS’, figurant sous un astérisque, est de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation (2ème Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264 et 20-12.265).
En l’espèce, la contrainte litigieuse mentionne au titre de la nature des cotisations ’employeur du régime général’. Il est incontestable qu’un employeur du régime général n’est redevable que des cotisations et contributions sociales du régime général.
Elle vise en premier lieu, la mise en demeure en date du 7 octobre 2019 et le motif ‘Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués article R. 243.59 du Code de la sécurité sociale’. La contrainte détaille les montants des cotisations et contributions sociales dues pour l’année 2017 (21 117 euros), pour l’année 2018 (57 478 euros), les majorations de retard, et la somme totale due figurant sur cette mise en demeure (84 445 euros).
La mise en demeure du 7 octobre 2019 mentionne le motif de recouvrement ‘Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 19/07/19’, la nature des cotisations ‘régime général’, et le montant des cotisations dues pour l’année 2017 (21 117 euros), pour l’année 2018 (57 478 euros), les majorations de retard, et la somme totale due (84 445 euros).
La lettre d’observations comporte la motivation, la base et les modalités de calcul de chaque chef de redressement, année par année. En outre, le montant cumulé des chefs de redressement résultant de la lettre d’observations est exactement égal au montant des cotisations visées dans la mise en demeure du 7 octobre 2019, soit 78 595 euros, de sorte que la société [9] ne pouvait se méprendre sur la nature et l’étendue de ses obligations, d’autant plus qu’elle ne justifie pas de l’incohérence alléguée avec le montant figurant sur son espace internet qui n’est pas limité à la seule lettre d’observations du 7 octobre 2019.
En second lieu, la contrainte vise la mise en demeure en date du 23 octobre 2019 et le motif ‘absence de versement’. Elle mentionne également pour chacun des mois de juillet, d’août et de septembre 2019, le montant des cotisations et contributions sociales (respectivement 2 417 euros, 820 euros, 3 262 euros) et la mention ‘incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS’ figurant sous un astérisque, les majorations de retard, les versements pris en compte, le total dû pour chaque mois, la somme totale due figurant sur cette mise en demeure (6 835 euros) et la somme due après déduction des versements (3 835 euros).
La mise en demeure du 23 octobre 2019 mentionne le motif de recouvrement ‘Absence de versement’, la nature des cotisations ‘régime général’, le montant des cotisations dues pour chacun des mois de juillet, d’août et de septembre 2019 (respectivement 2 417 euros, 820 euros, 3 262 euros) et la mention ‘incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS’ figurant sous un astérisque, les majorations de retard, et la somme totale due (6 835 euros).
Il résulte de ces éléments que la contrainte et les mises en demeure comportaient les mentions de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Il s’ensuit que les mises en demeure et la contrainte sont régulières et ne peuvent donner lieu à annulation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé la mise en demeure du 7 octobre 2019 et validé la contrainte relative au redressement notifié par lettre d’observations du 19 juillet 2019.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a annulé la mise en demeure du 23 octobre 2019 pour sa partie portant sur les cotisations courantes des mois de juillet, août et septembre 2019, validé la contrainte uniquement pour la partie portant sur le redressement litigieux et condamné la société [9] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 84 445 euros.
Sur la validité de la lettre d’observations :
L’appelante soutient que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement ; que l’URSSAF recourt à plusieurs documents ne figurant pas parmi la liste des documents consultés de sorte que la lettre d’observations sera déclarée irrégulière et nulle ; qu’en outre, l’URSSAF utilise des formules générales et imprécises pour désigner les documents consultés qui ne sont ainsi nullement explicités ni rattachés à une période précise ; qu’il est donc impossible de connaître le détail des pièces consultées par l’inspecteur, ce qui porte préjudice aux cotisants en faisant peser sur eux une épée de Damoclès, dès lors que les inspecteurs pourront revenir porter une appréciation différente sur les pièces non précisément listées lors d’un contrôle ultérieur ; que cette pratique porte directement atteinte au droit au contradictoire du cotisant qui béné cie d’un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d’observations pour apporter ses réponses auprès de l’inspecteur ; que le fait pour l’URSSAF de fournir une liste générale, imprécise et floue des pièces consultées par l’inspecteur place le cotisant dans une position de difficulté dans la mesure où il ignore quelles pièces doivent être fournies aux fins d’apporter l’ensemble des éclaircissements nécessaires ; que la lettre d’observations sera déclarée nulle et irrégulière.
L’URSSAF fait valoir que la lettre d’observations porte mention, en page 2, de la liste des documents consultés ; que tous les chefs de redressement sont fondés sur des pièces communiquées par la société et consultées par les inspecteurs ; qu’en tout état de cause, l’article
R. 243-59 ne prévoit pas une obligation de lister les documents consultés mais l’obligation de mentionner le ou les documents consultés ; que la circulaire DSS/SDFGSS/5 B n° 99-726 du 30 décembre 1999 mentionne qu’il n’est pas envisageable de dresser une liste exhaustive des documents consultés ; que la lettre d’observations doit mentionner les documents consultés mais aucune obligation de forme ne pèse sur elle, à peine de nullité, quant à la nécessité de faire figurer une liste précise et complète des documents consultés en début de la lettre d’observations ; que les intitulés des pièces consultées sont suffisamment précis ; que la lettre d’observations sera déclarée valide et régulière.
L’article
R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose :
‘III.-À l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article
L. 8271-6-4 du Code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article
L. 8271-1-2 du Code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci’.
En l’espèce, la lettre d’observations comporte en page 2 un encadré mentionnant les documents consultés : livres et ches de paie ; grands livres ; DADS et tableaux récapitulatifs annuels ; factures clients/factures fournisseurs ; convention collective applicable dans l’entreprise ; balances générales, bilans et comptes de résultats ; DAS 2 (honoraires, commissions, droits d’auteur) ; pièces justi catives de frais de déplacements ; états justificatifs des allégements de la réduction générale des cotisations ; extrait d’inscription au RC et/ou RM ; contrats de retraite et prévoyance ; statuts et registres des délibérations.
Si l’appelante allègue que des affirmations de la lettre d’observations ne reposent pas sur des pièces figurant dans la liste des documents consultés, il s’avère que les inspecteurs ont bien réalisé leurs constats en précisant dans la lettre d’observations les documents consultés :
– absence de salariés au cours de l’année : elles figurent sur les bulletins de paie consultés ;
– frais kilométriques de M. [T] [O] : la lettre d’observations mentionne que les pièces justificatives des frais de déplacements ont été consultées ; en outre, ce chef précis de redressement précise que la société a communiqué aux inspecteurs la copie d’un certi cat d’immatriculation au nom de [T] [P] pour un véhicule Mercedes Classe E, une attestation sur l’honneur de M. [T] [P] indiquant confier les véhicules Renault Master immatriculé [Immatriculation 8] et Mercedes E320 immatriculé [Immatriculation 7] à son fils [T] [O] pour ses déplacements professionnels, des états des déplacements sur lesquels gurent des dates, des noms de villes et/ou des itinéraires, des motifs de déplacements et un nombre de kilomètres.
– avantages en nature nourriture de M. [T] [O] : la lettre d’observations mentionne que les constatations résultent de l’examen de la comptabilité de la société et plus particulièrement des grands livres comptables ;
– prise en charge de dépenses personnelles de M. [T] [O] (vêtements) : les dépenses litigieuses ont été également constatées à partir de la comptabilité de la société et plus particulièrement des grands livres comptables, et les inspecteurs ont pu également consulter les pièces justificatives de certaines dépenses communiquées par l’employeur ;
– la liste des chantiers de la société : elle résulte des informations figurant sur les factures clients et sur les pièces justificatives des frais de déplacement dont la lettre d’observations fait état au titre des documents consultés. En outre, la lettre d’observations mentionne en page 16 que la société a communiqué la liste des chantiers sur lesquels ses salariés sont intervenus ;
– frais kilométriques de Mme [T] [L] : le certi cat d’immatriculation, l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu et les états des déplacements sont des pièces incluses dans la catégorie ‘pièces justificatives de déplacement’ dont la lettre d’observations fait mention ;
– avantage en nature véhicule : la lettre d’observations mentionne des informations fournies par la société quant à l’achat d’un véhicule et non des pièces qui auraient été consultées par l’URSSAF et aucun élément ne permet d’établir que l’URSSAF aurait procédé à l’audition de salariés pour obtenir ces informations.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant à l’URSSAF de dresser une liste détaillée de toutes les pièces consultées, notamment en ce qui concerne les frais de déplacements, pour lesquelles l’intitulé ‘pièces justificatives des frais de déplacement’ est suffisant, ni même de mentionner les pièces en un emplacement unique et matérialisé de la lettre d’observations, il est établi qu’en l’espèce la lettre d’observations est conforme aux exigences de l’article
R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable.
La société [9] sera déboutée de sa demande d’annulation de la lettre d’observations et sera condamnée à payer à l’URSSAF les causes de la contrainte, soit la somme totale de 88 280 euros dont 6 186 euros de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Compte tenu de la solution donnée au litige, la société [9] sera condamnée aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
:
Infirme le jugement en ce qu’il a :
– annulé la mise en demeure du 23 octobre 2019 pour sa partie portant sur les cotisations courantes des mois de juillet, août et septembre 2019,
– validé la contrainte en date du 27 novembre 2019, signifiée le 3 décembre 2019, uniquement pour la partie portant sur le redressement litigieux et condamné la société [9] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 84 445 euros – dont 5 850 euros de majorations de retard – correspondant au redressement notifié par lettre d’observations du 19 juillet 2019 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute la société [9] de sa demande d’annulation de la lettre d’observations, des mises en demeure et de la contrainte ;
Déclare régulière la mise en demeure du 23 octobre 2019 ;
Valide la contrainte du 27 novembre 2019 pour son entier montant ;
Condamne en conséquence la société [9] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme totale de 88 280 euros dont 6 186 euros de majorations de retard ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article
700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,