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L’alinéa 8 du I de l’article 6 de la loi ° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans sa rédaction issue de la loi 2021-1109 du 26 août 2021 applicable en l’espèce, énonce que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, alors que jusqu’alors, selon la version initiale du texte, ces mesures pouvaient être ordonnées en référé ou sur requête et le champ des acteurs concernés était limité à ceux visés au 2 de l’article 6-I (soit les hébergeurs) ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même article (soit les fournisseurs d’accès).
L’article 213-2 du code de l’organisation judiciaire relatif énonce qu’en toute matière, le président du tribunal statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Il s’ensuit que le plaideur n’a pas le choix de la voie procédurale lorsque la loi prévoit une saisine du président du tribunal selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes des travaux parlementaires, la saisine du juge des référés selon la procédure accélérée au fond dont la finalité est fournir une réponse plus adaptée aux parties en garantissant leur sécurité juridique puisque les décisions de blocage des sites auront donc un caractère définitif constitue un obstacle à la saisine du juge des référés selon la procédure de droit commun.
Par ailleurs l’extension du champ des acteurs concernés à l’ensemble de ceux ayant la possibilité de prévenir ou de faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service (tel que son blocage ou le retrait d’un contenu) de par sa généralité exclut qu’il en soit fait l’interprétation restrictive qu’avance l’appelante. Elle s’étend à l’ensemble des acteurs, y compris, les éditeurs de site, qu’ils soient de droit ou de fait.
En l’espèce, la décision déférée a été confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable les demandes présentées au président du tribunal judiciaire statuant en référé, dont il n’est pas contesté ni contestable qu’elles ont pour finalité de faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne (demande de blocage de site internet). Le demandeur n’était pas recevable à agir selon la procédure de référé de droit commun.
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