Requalification du Contrat d’apporteur d’affaires en CDI 

Requalification du Contrat d’apporteur d’affaires en CDI 

Comme tout autre contrat, un contrat d’apporteur d’affaires peut être requalifié en CDI en présence d’un lien de subordination.  

Preuve de l’existence d’une relation de travail

L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité litigieuse, la relation de travail étant caractérisée par l’exécution d’une prestation, par le versement d’une rémunération en contre partie et par l’existence d’un lien de subordination consistant dans le pouvoir de l’employeur de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner le non-respect.

Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et, à l’inverse, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.

Clauses du Contrat d’apporteur d’affaires 

En l’espèce, a été conclu pour la période litigieuse un contrat ‘d’apporteur d’affaires’ stipulant :

– que l’apporteur s’engage à signaler au bénéficiaire l’existence de tout prospect susceptible d’être intéressé par les produits Pages jaunes, site internet, réseaux sociaux, booster commercialisés par ce dernier et qu’il mettra en relation le prospect et le bénéficiaire en vue de favoriser la conclusion d’une vente par le bénéficiaire au profit du prospect,

– que l’apporteur bénéficie d’une indépendance totale pour l’organisation de son activité et pour le choix de ses collaborateurs, 

– que la collaboration apportée par l’apporteur sera rémunérée par une commission de 30 % sur le montant H.T. de toute vente que son intervention aura permis au bénéficiaire de réaliser mais qu’aucune commission ne sera due en cas d’insolvabilité notoire d’une personne qui aurait passé une commande et d’impossibilité d’exécuter une commande en cas de force majeure, les commissions étant payables à réception des factures adressées au bénéficiaire par l’apporteur qui reconnaît qu’il ne disposera d’aucun droit de propriété sur les clients qu’il apportera au bénéficiaire.

Preuve de consignes et directives sous sanction

Les éléments produits émanant des propres services de DSC établissaient l’existence de directives/consignes émanant de DSC et d’un contrôle de l’activité, en termes de prises de rendez-vous mais également d’un contrôle de l’activité impliquant, même s’il n’a pas été mis en oeuvre compte-tenu de la brièveté de la période considérée, un pouvoir de sanction. Etait donc apportée la preuve d’un contrat de travail. 

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